PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE IV
le commissaire du gouvernement. — Il en dresse le procès-verbal; — u vérifie, d'après l'indication du bilan, la qualité présumée de ceux qui se présentent comme créanciers, et les pouvoirs de ceux qui représentent les créanciers; — Il informe l'assemblée des mesures qui ont été prises et des formalités qui ont été remplies ; — Il admet le débiteur failli à présenter, ou à faire présenter par un porteur de pouvoir, le tableau de sa situation et les moyens de transiger ; — Il fait élire domicile par les créanciers non résidant dans le lieu où siège le Tribunal. — L'assemblée, suivant l'exigence des cas, confirme, révoque ou accorde un sauf-conduit au débiteur failli; — Elle nomme des commissaires pour vérifier le bilan et les livres; — Elle détermine les mesures provisoires que l'intérêt des créanciers peut exiger; — Elle fixe le délai dans lequel chaque créancier, quels que soient la nature et le titre de sa créance, est tenu de la faire vérifier et de l'affirmer. — Le commisssaire du gouvernement concourt à la délibération; il représente les absents. — Les créanciers et les porteurs de pouvoirs admis dans l'assemblée sont tenus de signer le procès-verbal ; en cas d'impuissance de signer, il en est fait mention.
(Les articles 367 à 370 sont relatifs à l'affirmation et à la vérification des créances, et ne diffèrent notablement du Code qu'en ce que l'affirmation précéderait la vérification. Par les articles 374 et 375, le Tribunal de commerce fixe un nouveau délai pour les créanciers défaillants.)
376. A défaut de comparution dans le délai fixé par le jugement, les défaillants sont déclarés déchus de tous droits et actions sur les biens du débiteur failli.
377. Dans les trois jours qui suivent l'exécution des formalités prescrites par les articles précédents, le débiteur failli est tenu, sous la surveillance du commissaire du gouvernement, de convoquer ceux des / créanciers dont les créances ont été admises.
378. L'assemblée est tenue dans la forme prescrite par l'article 366. Les commissaires rendent compte de l'exécution du mandat qui leur a
été donné. L'assemblée délibère suivant l'exigence des cas. *
379. S'il intervient un traité entre les créanciers délibérants et le débiteur failli, la résolution n'est obligatoire que par le concours d'un nombre de créanciers représentant, par leurs titres de créances, vérifiés, les trois quarts de la totalité des sommes dues.
380. L'homologation du traité par le Tribunal de commerce le rend^\ exécutoire à l'égard de tous les créanciers autres que les créanciers privi- I légiés et hypothécaires dont les titres de créances ont été vérifiés et admis. /
381 . S'il n'intervient point de traité, les créanciers forment un ctmtrat d'union, et nomment des syndjcs^pt un caissier chargé de recevoir les sommes provenant de toute espèce de recouvrements.
382. Les syndics représentent la masse des créanciers. — Ils procèdent à la rectification du bilan. — Ils poursuivent, en vertu du contrat d'union et dans les formes du droit, la vente des immeubles, celle des marchandises et effets mobiliers, et la liquidation des dettes actives et passives. — Ils établissent l'ordre des créanciers. — Us font payer, par préférence à tous autres, les créanciers privilégiés. — Ils distribuent au marc le franc, entre les créanciers non privilégiés, le surplus du produit des recouvrements.
383. Le créancier porteur d'un effet dont le tireur, l'accepteur et les endosseurs sont en faillite, participe aux distributions, au marc le franc, pour le total de sa créance jusques à son parfait et entier payement.
384. Nul payement n'est effectué que sur la représentation du titre constitutif de la créance. Le caissier mentionne sur le titre le payement qu'il effectue. Le créancier donne quittance en marge de l'ordre.
(Les articles 385 à 387 sont relatifs à la vente des immeubles. Le titre III, de la Cession des biens, comprend les articles 388 à 392.)
392. Nul n'est admis au bénéfice de la cession s'il ne justifie que toutes les formalités prescrites pour la faillite ont été remplies.