TITRE II. — DE LA FORME DE PROCÉDER DANS LES FAILLITES
357. Dans les vingt-quatre heures qui suivent la déclaration de la faillite, lexorrjjaaisSaîre du iiouvernement près le Tribunal de commerce est tenu oe' faire apposer Tes scellés sur les magasins, meubles et effets du débiteur failli. — Dans les lieux où il n'y a point de Tribunal de commerce, l'apposition des scellés est faite, dans le même délai, par le maire ou l'adjoint qui a reçu la déclaration de faillite. — Dans ce dernier cas, l'extrait du procès-verbal d'apposition des scellés est transmis, sans délai, au commissaire du gouvernement près le Tribunal de commerce.
358. Le commissaire du gouvernement est tenu de faire tous actes nécessaires pour le maintien des droits des créanciers et de ceux du débiteur. — Il est tenu, en vertu de l'article 354, de requérir l'inscription aux hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli. — Cette inscription est reçue sans aucune avance des droits d'inscription, ni des salaires du conservateur, sauf le recours contre le grevé. — Il est tenu de requérir l'inscription sur les immeubles du failli. —Cette dernière inscription est reçue sur simples bordereaux et sans titres authentiques. — Elle ne donne lieu à aucune espèce de droits*
359. Dans les trois jours qui suivent l'apposition des scellés, ou la remise du procès-verbal, et nonobstant toutes oppositions, il est procédé
de suite et sans frais, en présence d'un délégué du Tribunal, et à la requête du commissaire du gouvernement, aux reconnaissance et levée des scellés, et à l'inventaire des marchandises, meubles et effets mobiliers du débiteur.
360. Pendant le cours de l'inventaire, ou après sa clôture, et suivant l'exigence des cas, le Tribunal de commerce peut, sur la réquisition du commissaire du gouvernement, ordonner la vente des denrées, marchandises, et autres objets périssables. — Il peut commettre un individu pour recevoir les sommes provenant de la vente, et poursuivre le payement des dettes exigibles.
361. Dans les dix jours qui suivent la clôture de l'inventaire, le débiteur failli est tenu de déposer au greffe du Tribunal de commerce un état de situation que l'on nomme bilan. — Cet état doit être accompagné des livres, et de l'acte de société s'il y a société.
362. Pour faciliter au débiteur la rédaction du bilan, et suivant l'exigence des cas, le commissaire du gouvernement peut, dès l'apposition des scellés, lui accorder un sauf-conduit provisoire, et laisser à sa disposition les livres, après les avoir clos et arrêtés, et en avoir fait constater l'état et le nombre.
363. Le bilan doit contenir : l'énumération et l'évaluation de tous les effets mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des pertes. — Le bilan doit être affirmé véritable, daté et signé par le débiteur.
364. Dans les vingt-quatre heures qui suivent le dépôt du bilan, le débiteur est tenu, sous la surveillance du commissaire du gouvernement, de convoquer les créanciers indiqués par le bilan. — Cette convocation s'opère par un avertissement circulaire qui énonce : l'état de faillite où le débiteur se trouve; le lieu, le jour et l'heure indiqués par le commissaire du gouvernement pour la réunion des créanciers; l'invitation de concourir à cette réunion, ou de s'y faire représenter par un porteur de pouvoirs.
365. Les pouvoirs doivent être donnés par acte public. — Ils contiennent l'autorisation: de représenter le créancier; d'élire domicile dans le lieu où siège le Tribunal ; de faire vérifier les titres de la créance ; d'affirmer pour et au nom du créancier, et dans les formes prescrites par la loi, la sincérité de la créance; de consentir et signer, s'il y a lieu, toutes délibérations et transactions.
366. Au jour indiqué par l'avertissement, l'assemblée est tenue par