PREMIÈRE PARTIE, CHAPITRE IV
l'article 345; — Si le débiteur, ayant fait la déclaration, n'a pas déposé son bilan et ses livres de commerce dans le délai prescrit par l'article 364 ; — S'il n'a pas tenu un livre authentique, et fait inventaire dans les formes et délais proscrits par l'article 4; — Si, ayant une société de commerce, il ne s'ost pas conformé aux articles 23 et 24.
397. Dans les cas prévus par l'article précédent, le commissaire du gouvernement près le Tribunal de commerce est tenu de dénoncer les faits au commissaire du gouvernement près le Tribunal criminel.
398. A défaut de dénonciation de la part du commissaire du gouvernement près le Tribunal de commerce, ou en cas d'inaction cle la part du commissaire du gouvernement près le Tribunal criminel , tout créancier peut porter plainte pour fait de banqueroute.
399. Si le prévenu est mis en jugement, les poursuites commencées devant le Tribunal de commerce sont continuées devant le Tribunal criminel à la requête du commissaire du gouvernement près ce Tribunal. — Les fonctions attribuées au Tribunal de commerce et à son délégué sont remplies par le Tribunal criminel et par son délégué.
TITRE VI. — DE LA FORME DE PROCÉDER POUR LES INTERETS CIVILS DES CRÉANCIERS, DANS LE CAS DE POURSUITE CRIMINELLE POUR FAIT DE BANQUEROUTE.
400. A défaut de déclaration de faillite dans le délai fixé par l'article 345, et sur la notoriété publique, ou sur la demande de trois créanciers porteurs de titres protestés faute de payements, ou de jugements de condamnation pour dettes commerciales, le commissaire du gouvernement près le Tribunal de commerce, ou le maire ou adjoint dans les lieux où il n'y a pas de Tribunal de commerce, sont tenus de se conformer aux dispositions de l'article 357.
404 . Dans les vingt-quatre heures qui suivent l'apposition des scellés ou la remise du procès-verbal, le commissaire du gouvernement près le Tribunal de commerce est tenu de faire la dénonciation prescrite par l'article 397.
402. Si, à l'époque de la mise en jugement de l'accusé, il n'a pas été pris d'autres mesures conservatoires que celle de l'apposition des scellés, le commissaire du gouvernement près le Tribunal criminel est tenu de faire procéder à la levée des scellés apposés sur les magasins, meubles et effets du débiteur, et à l'inventaire, dans les formes et délais prescrits par les articles 359 et 360.
(Les articles 403 à 442 prescrivent, pour l'affirmation et la vérification des créances, des formalités analogues à celles des articles 364 à 377; sauf en ce que l'obligation de faire citer les créanciers est attribuée au commissaire du gouvernement. L'article 44 4, en déclarant déchus les créanciers défaillants, réserve aux créanciers inconnus la voie de l'opposition.)
44 3. L'assemblée est tenue par le commissaire du gouvernement. — Il en dresse le procès-verbal ; — Il informe l'assemblée des mesures qui ont été prises et des formalités qui ont été remplies ; — Il représente les créanciers absents. — L'assemblée nomme des syndics à l'effet de procéder, avec le commissaire du gouvernement, à la rédaction du bilan de l'accusé ; — Elle autorise, s'il y a lieu, les syndics à intervenir à fins civiles dans la procédure criminelle contre les auteurs, fauteurs et complices de la banqueroute; — Elle nomme un caissier chargé de recevoir les sommes provenant de toute espèce de recouvrements.
414. Le commissaire du gouvernement peut faire ordonner que l'accusé sera présent à la rédaction du bilan pour fournir les renseignements nécessaires.
44 5. Pendant le cours de la procédure criminelle, il ne peut intervenir de traité entre l'accusé et les créanciers.
44 6. Si le prévenu est renvoyé de l'accusation, il peut être admis à traiter avec ses créanciers, conformément aux articles 378, 379 et 380.
447. Si le prévenu est condamné, les créanciers procèdent par leurs syndics, en conformité des articles 381, 382, 383, 384, 385, 386 et 387.