TITRE VII. — DE LA BANQUEROUTE
44 8. Il y a crime de banqueroute : — Si le débiteur failli est convaincu d'avoir diverti une partie de son actif, ou d'avoir dissimulé l'état de sa situation, soit par la supposition de fausses créances, soit par l'altération ou suppression de ses livres de commerce, soit par toutes autres voies frauduleuses.
449. Sont complices du crime de banqueroute ceux qui sont convaincus de l'avoir aidée ou favorisée directement ou indirectement par supposition de créances, par recèlement ou enlèvement de marchandises ou effets, et par toutes voies frauduleuses.
420. Le Gode pénal détermine les formes de la procédure et les peines qui sont applicables aux banqueroutiers, leurs complices, fauteurs et adhérents.