‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 81 sur 162 · PREMIÈRE PARTIE, CH. IV, CODE DE 1808. ]4i · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE, CH. IV, CODE DE 1808. ]4i

celui-ci dressera, dans trois jours pour tout délai, la liste des créanciers, qui sera remise au Tribunal de commerce, et il les fera convoquer par lettres, affiches et insertions dans les journaux. — 462.

477. Même avant la confection du bilan, le commissaire délégué pourra convoquer les créanciers, suivant l'exigence des cas. — 462.

478. Les créanciers susdits se réuniront, en présence du commissaire, aux jour et lieu indiqués par lui. — 462.

479. Toute personne qui se présenterait comme créancier à cette assemblée, et dont le titre serait postérieurement reconnu supposé de concert entre elle et le failli, encourra les peines portées contre les complices de banqueroutiers frauduleux. — 593.

480. Les créanciers réunis présenteront au juge-commissaire une liste triple du nombre des syndics provisoires qu'ils estimeront devoir être nommés; sur cette liste, le Tribunal de commerce nommera. — 462.

Section n. — De la cessation des fonctions des agents.

481. Dans les vingt-quatre heures qui suivront la nomination des syndics provisoires, les agents cesseront leurs fonctions, et rendront compte aux syndics, en présence du commissaire, de toutes leurs opérations et de l'état de la faillite. — 462.

482. Après ce compte rendu, les syndics continueront les opérations commencées par les agents, et seront chargés provisoirement de toute l'administration de la faillite, sous la surveillance du juge-commissaire.

Section m. — Des indemnités pour les agents.

483. Les agents, après la reddition de leur compte, auront droit à une indemnité qui leur sera payée par les syndics provisoires. — 462.

484. Cette indemnité sera réglée selon les lieux et suivant la nature de la faillite, d'après les bases qui seront établies par un règlement d'administration publique. — 462.

485. Si les agents ont été pris parmi les créanciers, ils ne recevront aucune indemnité. — 462.

chapitre vu. — Des opérations des syndics provisoires. Section i. — De la levée des scellés et de i inventaire.

486. Aussitôt après leur nomination, les syndics provisoires requerront la levée des scellés, et procéderont à l'inventaire des biens du failli. Ils

seront libres de se faire aider, pour l'estimation, par qui ils jugeront convenable. Conformément à l'article 937 du Code de procédure civile, cet inventaire se fera par les syndics à mesure que les scellés seront levés, et le juge de paix y assistera et le signera à chaque vacation. — 479, 480.

487. Le failli sera présent ou dûment appelé à la levée des scellés et aux opérations de l'inventaire. — 479.

488. En toute faillite, les agents, syndics provisoires et définitifs, seront tenus de remettre, dans la huitaine de leur entrée en fonctions, au magistrat de sûreté de l'arrondissement, un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir. — 482.

489. Le magistrat de sûreté pourra, s'il le juge convenable, se transporter au domicile du failli ou des faillis, assister à la rédaction du bilan, de l'inventaire et des autres actes de la faillite, se faire donner tous les renseignements qui en résulteront, et faire, en conséquence, les actes ou poursuites nécessaires : le tout d'office et sans frais. — 483.

490. S'il présume qu'il y a banqueroute simple ou frauduleuse, s'il y a mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt décerné contre le failli, il en donnera connaissance, sans délai, au juge commissaire du Tribunal de commerce; en ce cas, ce commissaire ne pourra proposer, ni le Tribunal accorder de sauf-conduit au failli. — 456, 460.

Section n. — De la vente des marchandises et meubles, et des recouvrements.

494 . L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les titres actifs, meubles et effets du débiteur, seront remis aux syndics, qui s'en chargeront au pied dudit inventaire. — 484.

492. Les syndics pourront, sous l'autorisation du commissaire, procéder au recouvrement des dettes actives du failli. — 485. — Ils pourront aussi procéder à la vente de ses effets et marchandises, soit par la voie des enchères publiques, par l'entremise des courtiers et à la Bourse, soit à l'amiable, à leur choix. — 486.

493. Si le failli a obtenu un sauf-conduit, les syndics pourront l'employer pour faciliter et éclairer leur gestion; ils fixeront les conditions de son travail. — 488.

494. A compter de l'entrée en fonctions des agents et ensuite des syndics, toute action civile intentée, avant la faillite, contre la personne et les biens mobiliers du failli, par un créancier privé, ne pourra être

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