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PREMIÈRE PARTIE, Cil. IV, CODE DE

suivie que contre les agents et les syndics; et toute action qui serait intentée après la faillite ne pourra l'être que contre les agents et les syndics. — 443.

495. Si les créanciers ont quelque motif de se plaindre des opérations des syndics, ils en référeront au commissaire, qui statuera, s'il y a lieu, ou fera son rapport au Tribunal de commerce. — 466, 467.

496. Les deniers provenant des ventes et des recouvrements seront versés, sous la déduction des dépenses et frais, dans une caisse à double serrure. Une des clefs sera remise au plus âgé des agents ou syndics, et l'autre à celui d'entre les créanciers que le commissaire aura préposé à cet effet. — 489.

497. Toutes les semaines, le bordereau de situation de la caisse de la faillite sera remis au commissaire, qui pourra, sur la demande des syndics, et à raison des circonstances, ordonner le versement de tout ou partie des fonds à la caisse d'amortissement, ou entre les mains du délégué de cette caisse dans les départements, à la charge de faire courir, au profit de la masse, les intérêts accordés aux sommes consignées à cette même caisse. — 489.

498. Le retirement des fonds versés à la caisse d'amortissement se fera en vertu d'une ordonnance du commissaire. — 489.

Section m. — Des actes conservatoires.

499. A compter de leur entrée en fonctions, les agents, et ensuite les syndics, seront tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli sur ses débiteurs. — Ils seront aussi tenus de requérir l'inscription aux hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a été acquise par ce dernier, et s'il a des titres hypothécaires. L'inscription sera reçue au nom des agents et des syndics, qui joindront à leurs bordereaux un extrait des jugements qui les auront nommés. —

500. Ils seront tenus de prendre inscription, au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli, dont ils connaîtront l'existence. L'inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite, et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés.

Section iv. — De la vérification des créances,

504 . La vérification des créances sera faite sans délai ; le commissaire

veillera à ce qu'il y soit procédé diligemment, à mesure que les créanciers se présenteront. — 491 .

502. Tous les créanciers du failli seront avertis à cet effet par les papiers publics et par lettres des syndics de se présenter dans le délai de quarante jours, par eux ou par leurs fondés de pouvoir, aux syndics de la faillite; de leur déclarera quel titre et pour quelle somme ils sont créanciers, et de leur remettre leurs titres de créances, ou de les déposer au Tribunal de commerce. Il leur en sera donné récipissé.

503. La vérification des créances sera faite contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoir et les syndics, et en présence du juge-commissaire, qui en dressera procès-verbal. Cette opération aura lieu dans les quinze jours qui suivront le délai fixé par l'article précédent. — 493.

504. Tout créancier dont la créance aura été vérifiée et affirmée pourra assister à la vérification des autres créances, et fournir tout contredit aux vérifications faites ou à faire. — 494.

505. Le procès-verbal de vérification énoncera la représentation des titres de créance, le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoir. — Il contiendra la description sommaire des titres, lesquels seront rapprochés des registres du failli. — Il mentionnera les surcharges, ratures et interlignes. — Il exprimera que le porteur est légitime créancier de la somme par lui réclamée. — 495. — Le commissaire pourra, suivant l'exigence des cas, demander aux créanciers la représentation de leurs registres ou l'extrait fait par les juges de commerce du lieu , eu vertu d'uncompulsoire; il pourra aussi, d'office, renvoyer devant le Tribunal de commerce, qui statuera sur son rapport. — 496.

506. Si la créance n'est pas contestée, les syndics signeront, sur chacun des titres, la déclaration suivante : — Admis au passif de la faillite de*** pour la somme de... le... Le visa du commissaire sera mis au bas de la déclaration. — 497.

507. Chaque créancier, dans le délai de huitaine après que sa créance aura été vérifiée, sera tenu d'affirmer, entre les mains du commissaire, que ladite créance est sincère et véritable. — 497.

508. Si la créance est contestée en tout ou en partie , le juge-commissaire, sur la réquisition des syndics, pourra ordonner la représentation des titres du créancier, et le dépôt de ses titres au greffe du Tribunal de commerce. Il pourra même, sans qu'il soit besoin de citation, ren-

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