‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 85 sur 162 · PREMIER! PARTIE, CH. IV, CODE DE · texte numérisé non relu

PREMIER! PARTIE, CH. IV, CODE DE

ciers, et conservera l'hypothèque à chacun d'eux sur les immeubles du failli ; à cet effet, les syndics seront tenus de faire inscrire aux hypothèques le jugement d'homologation, à moins qu'il n'y ait été dérogé par le concordat. — 513, 516.

525. L'homologation étant signifiée aux syndics provisoires , ceux-ci rendront leur compte définitif au failli, en présence du commissaire; ce compte sera débattu et arrêté. En cas de contestation, le Tribunal de commerce prononcera ; les syndics remettront ensuite au failli l'universalité de ses biens, ses livres, papiers, effets. — Le failli donnera décharge; les fonctions du commissaire et des syndics cesseront, et il sera dressé du tout procès-verbal par le commissaire. — 519.

526. Le Tribunal de commerce pourra, pour cause d'inconduite ou de fraude, refuser l'homologation du concordat ; et, dans ce cas, le failli sera en prévention de banqueroute, et renvoyé, de droit, devant le magistrat de sûreté, qui sera tenu de poursuivre d'office. — S'il accorde l'homologation, le Tribunal déclarera le failli excusable et susceptible d'être réhabilité aux conditions exprimées au titre ci-après, De la Réhabilitation. — 515.

Section m. — De l'union des créanciers.

527. S'il n'intervient point de traité , les créanciers assemblés formeront, à Ja^majori té individuelle des créanciers présents, un contrat d'union ; ils nommeront un ou plusieurs syndics définitifs ; les créanciers nommeront un caissier , chargé de recevoir les sommes provenant de toute espèce de recouvrement. Les syndics définitifs recevront le compte des syndics provisoires, ainsi qu'il a été dit pour le compte des agents, à l'article 481. — 529.

528. Les syndics représenteront la masse des créanciers; ils procéderont à la vérification du bilan, s'il y a lieu. — 532. — Ils poursuivront, en vertu du contrat d'union, et sans autres titres authentiques , la vente des immeubles du failli, celle de ses marchandises et effets mobiliers, et la liquidation de ses dettes actives et passives ; le tout sous la surveillance du commissaire, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli. — 534.

529. Dans tous les cas, il sera, sous l'approbation du commissaire, remis au failli et à sa famille les vêtements, hardes et meubles nécessaires à l'usage de leurs personnes. Cette remise se fera sur la proposition des syndics, qui en dresseront l'état. — 469.

530. S'il n'existe pas de présomption de banqueroute, le failli aura

droit de demander, à titre de secours, une somme sur ses biens; les syndics en proposeront la quotité, et le Tribunal, sur le rapport du commissaire, la fixera, en proportion des besoins et de l'étendue de la famille du failli, de sa bonne foi, et du plus ou moins de perte qu'il fera supporter à ses créanciers. — 474, 530.

531. Toutes les fois qu'il y aura union de créanciers, le commissaire du Tribunal de commerce lui rendra compte des circonstances. Le Tribunal prononcera, sur son rapport, comme il est dit à la section n du présent chapitre, si le failli est ou non excusable, et susceptible d'être réhabilité — En cas de refus du Tribunal de commerce, le failli sera en prévention de banqueroute, et renvoyé, de droit, devant le magistrat de sûreté, comme il est dit à l'article 526. — 537, 538, 539, 540.

chapitre i\. — Des différentes espèces de créanciers , et de leurs droits en cas de

faillite.

Section i. — Disjjositions générales.

532. S'il n'y a pas d'action en expropriation des immeubles formée avant la nomination des syndics définitifs, eux seuls seront admis à poursuivre la vente; ils seront tenus d'y procéder dans huitaine, selon la forme qui sera indiquée ci-après. — 571, 572.

533. Les syndics présenteront au commissaire l'état des créanciers se prétendant privilégiés sur les meuble? , et le commissaire autorisera le payement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés. S'il y a des créanciers contestant le privilège, le Tribunal prononcera ; les frais seront supportés par ceux dont la demande aura été rejetée, et ne seront pas au compte de la masse. — 551 .

534. Le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite participera aux distributions dans toutes les masses, jusqu'à son parfait et entier payement. — 542, 533.

535. Les créanciers du failli qui seront valablement nantis par des gages ne seronl inscrits dans la masse que pour mémoire. — 546.

536. Les syndics seront autorisés à retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant la dette. — 547.

537. Si les syndics ne retirent pas le gage, qu'il soit vendu par les créanciers, et que le prix excède la créance , le surplus sera recouvré par les syndics; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus. — 548.

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