‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 84 sur 162 · chapitre vin. — - Des syndics définitifs et de leurs fonctions · texte numérisé non relu

chapitre vin. — - Des syndics définitifs et de leurs fonctions

Section i. — De l'assemblée des créanciers dont les créances sont vérifiées et

affirmées.

514. Dans les trois jours après l'expiration des délais prescrits pour l'affirmation des créanciers connus, les créanciers dont les créances ont été admises seront convoqués par les syndics provisoires. — 504.

515. Aux lieu, jour et heure qui seront fixés par le commissaire, l'as-

semblée se formera sous sa présidence; il n'y sera admis que des créanciers reconnus, ou leurs fondés de pouvoir. — 505.

516. Le failli sera appelé à cette assemblée; il devra s'y présenter en personne, s'il a obtenu un sauf-conduit ; et il ne pourra s'y faire représenter que pour des motifs valables et approuvés par le commissaire.

517. Le commissaire vérifiera les pouvoirs de ceux qui s'y présenteront comme fondés de procuration ; il fera rendre compte , en sa présence, par les syndics provisoires , de l'état de la faillite , des formalités qui auront été remplies et des opérations qui auront eu lieu : le failli sera entendu. — 505.

518. Le commissaire tiendra procès-verbal de ce qui aura été dit et décidé dans cette assemblée. — 506.

Section u. — Du concordat.

519. 11 ne pourra être consenti de traité entre les créanciers délibérants et le débiteur failli qu'après l'accomplissement des formalités cidessus prescrites. — Ce traité ne s'établira que par le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité et représentant, en outre, par leurs titres de créances vérifiées, les trois quarts de la totalité des sommes dues, selon l'état des créances vérifiées et enregistrées , conformément à la section iv du chapitre vu ; le tout à peine de nullité. — 507.

520. Les créanciers hypothécaires inscrits et ceux nantis d'un gage n'auront point de voix dans les délibérations relatives au concordat.

521. Si l'examen des actes, livres et papiers du failli, donne quelque présomption de banqueroute, il ne pourra être fait aucun traité entre le failli et les créanciers, à peine de nullité ; le commissaire veillera à l'exécution de la présente disposition. — 510, 511 .

522. Le concordat, s'il est consenti, sera, à peine de nullité, signé, séance tenante : si la majorité des créanciers présents consent au concordat, mais ne forme pas les trois quarts en somme, la délibération sera remise a huitaine pour tout délai. — 509.

523. Les créanciers opposants au concordat seront tenus de faire signifier leurs oppositions aux syndics et au failli dans la huitaine , pour tout délai. — 512.

524. Le traité sera homologué dans la huitaine du jugement sur les oppositions. L'homologation le rendra obligatoire pour tous les créan-

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