PREMIÈRE PARTIE, CH. IV, CODE DE
merçant à l'époque de la célébration du mariage, la femme qui aura épousé un fils de négociant n'ayant, à cette époque, aucun état ou profession déterminée, et qui deviendrait lui-même négociant. — 564.
553. Sera exceptée des dispositions des articles 549 et 551, et jouira de tous les droits hypothécaires accordés aux femmes par le Code Napoléon, la femme dont le mari avait, à l'époque de la célébration du mariage, une profession déterminée autre que celle de négociant; néanmoins, cette exception ne sera pas applicable à la femme dont le mari ferait le commerce dans l'année qui suivrait la célébration du mariage.
554. Tous les meubles meublants, effets mobiliers , diamants , tableaux, vaisselle d'or et d'argent, et autres objets tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, seront acquis aux créanciers, sans que la femme puisse en recevoir autre chose que les habits et linge à son usage, qui lui seront accordés d'après les dispositions de l'article 529. — ■ Toutefois, la femme pourra reprendre les bijoux, diamants et vaisselle qu'elle pourra justifier, par état légalement dressé, annexé aux actes, ou par bons et loyaux inventaires, lui avoir été donnés par contrat de mariage, ou lui être advenus par succession seulement. — 560.
555. La femme qui aurait détourné, diverti ou recelé des etfets mobiliers portés en l'article précédent, des marchandises, des effets de commerce, de l'argent comptant, sera condamnée à les rapporter à la masse, et poursuivie, en outre, comme complice de banqueroute frauduleuse. — 594.
556. Pourra aussi, suivant la nature des cas, être poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse la femme qui aura prêté son nom ou son intervention à des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers. — 594.
557. Les dispositions portées en la présente section ne seront point applicables aux droits et actions des femmes acquis avant la publication de la présente loi.
chapitre x. — De la répartition entre les créanciers, et de la liquidation du
mobilier.
558. Le montant de l'actif mobilier du failli, distraction laite des frais et dépenses de l'administration de la faillite, du secours qui a été accordé
au failli, et des sommes payées aux privilégiés, sera réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées.
559. A cet effet, les syndics remettront, tous les mois, au commissaire un état de situation de la faillite et des deniers existants en caisse; le commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers, et en fixera la quotité. — 566.
560. Les créanciers seront avertis des décisions du commmissaire et de l'ouverture de la répartition. — 566.
561. Nul payement ne sera fait que sur la présentation du titre constitutif de la créance. — Le caissier mentionnera, sur le titre, le payement qu'il effectuera ; le créancier donnera quittance en marge de l'état de répartition. — 569.
562. Lorsque la liquidation sera terminée, l'union des créanciers sera convoquée à la diligence des syndics, sous la présidence du commissaire ; les syndics rendront leur compte, et son reliquat formera la dernière répartition. — 537.
563. L'union pourra, dans tout état de cause, se faire autoriser par le Tribunal de commerce, le failli dûment appelé, à traiter à forfait des droits et actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré, et à les aliéner; en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires. — 570.