chapitre xi. — Du mode de vente des immeubles du failli
564. Les syndics de l'union, sous l'autorisation du commissaire, procéderont à la vente des immeubles, suivant les formes prescrites par le Code Napoléon pour la vente des biens des mineurs. — 572.
565. Pendant huitaine après l'adjudication, tout créancier aura droit de surenchérir. La surenchère ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication. — 507, 573.