TITRE II. — DE LA CESSION DE BIENS
566. La cession de biens, par le failli, est volontaire ou judiciaire. —
567. Les effets de la cession volontaire se déterminent par les conventions entre le failli et les créanciers. — 507, 541 .
568. La cession judiciaire n'éteint pas l'action des créanciers sur les biens que le débiteur peut acquérir par la suite; elle n'a d'autre effet que de soustraire le débiteur à la contrainte par corps. — 539, 541.