chapitre ui. — De l'administration des biens en cas de banqueroute
600. Dans tous les cas de poursuites et de condamnations en banqueroute simple ou en banqueroute frauduleuse, les actions civiles, autres que celles dont il est parlé dans l'article 598, resteront séparées; et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu'elles puissent être attirées, attribuées, ni évoquées aux Tribunaux de police correctionnelle ni aux Cours de justice criminelle. — 601 .
604 . Seront cependant tenus les syndics de la faillite de remettre aux procureurs impériaux et à leurs substituts toutes les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur seront demandés. — 602.
602. Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics seront, pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe : cette communication aura lieu sur la réquisition des syndics, qui pourront y prendre des extraits privés, ou en requérir d'officiels qui leur seront expédiés par le greffier. — 603.
603. Lesdites pièces, titres et papiers seront, après le jugement, remis aux syndics, qui en donneront décharge; sauf néanmoins les pièces dont ie jugement ordonnerait le dépôt judiciaire. — 603.