PREMIÈRE PARTIE, CH. IV, CODE DE
et soustraire tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles; d'avoir acquis sur lui des créances fausses ; et qui, à la vérification et affirmation de leurs créances, auront persévéré à les faire valoir comme sincères et véritables. — 593.
598. Le même jugement qui aura prononcé les peines contre les complices de banqueroute frauduleuse les condamnera : — 4° A réintégrer à la masse des créanciers les biens, droits et actions frauduleusement soustraits; — 2° A payer, envers ladite masse, des dommages-intérêts égaux à la somme dont ils ont tenté de la frauder. — 595.
599. Les arrêts des Cours de justice criminelle contre les banqueroutiers et leurs complices seront affichés, et, de plus, insérés dans un journal, conformément à l'article 683 du Code de procédure civile. — 600.