‹ Traité des faillites et banqueroutesChapitre 97 sur 162 · PREMIÈRE PARTIE , CH. IV, CODE DE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE , CH. IV, CODE DE

administrateurs ou dépositaires, qui n'auront pas rendu ou apuré leurs comptes. — 642.

613. Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi le jugement par lequel il aura été condamné. — 612.

61 i. Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la Bourse, à moins qu'il n'ait obtenu sa réhabilitation. — 64 3.

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