‹ Traité des faillites et banqueroutes, Volume 2Chapitre 1 sur 61 · SECTION L · texte numérisé non relu

SECTION L

DE LA CONVOOATION ET DE l'ASSEMBLÉE DES CRÉANCrERS.

Article 504. — « Dans les trois jours qui suivront ce les délais prescrits pour raffîrmation, le juge-com- «c missaire fera convoquer, par le greffier, à l'effet de a délibérer sur la formation du concordat, les créan- 0 ciers dont les créances auront été vérifiées et affîr- « mées, ou admises par provision. Les insertions dans « les journaux et les lettres de convocation indiquea ront l'objet de l'assemblée. »

1. D'après Tancien article 514, les créanciers étaient convoqués par les syndics. La loi actuelle, pour mieux garantir l'exactitude et la sincérité de cette convocation, en a conCé le soin au juge-commissaire, qui la fera faire par le greffier. Elle a voulu que l'objet de l'assemblée fût indiqué dans les lettres de convocation, afin que chaque créancier demeurât expressément averti qu'il s'agit de se réunir, non pour une cause accidentelle ou pour remplir une formalité secondaire, mais pour prendre une délibération de laquelle tout le sort ultérieur de la faillite devra dépendre.

Pour surcroit de précautions, la loi a ajouté aux lettres individuelles la nécessité d'une convocation collective par la voie des journaux. Cette sollicitude est juste; car si un concordat est consenti et homologué, il sera obligatoire même pour les créanciers qu'on aurait omis de convoquer.

2. Le défaut de convocation d'un créancier vérifié et affirmé peut, en vertu de la règle générale posée par l'article 515, motiver le refus d'homologation du concordat. Mais cette rigueur ne devra pas être indiscrètement appliquée. La sagesse du Tribunal de commerce appréciera, soit d'office,

soit sur la plainte des créanciers, les causes et surtout les effets des erreurs, des négligences, des omissions commises dans les convocations, et décidera, d'après les circonstances, si le refus d'homologation doit en être la conséquence et la réparation.

ARTICLE 505. — « Aux lieu, jour et heure qui seront a fixés par le juge-commissaire, rassemblée se for- « mera sous sa présidence ; les créanciers vérifiés et i affirmés, ou admis par provision, s'y présenteront i en personne ou par fondés de pouvoirs.

« Le failli sera appelé à cette assemblée; il devra « s'y présenter en personne, s'il a été dispensé de « la mise en dépôt ou s'il a obtenu un sauf-conduit, « et il ne pourra s'y faire représenter que pour des « motifs valables et approuvés par le juge-commis- « saire. »

1 . L'assemblée est présidée par le juge-conunissaire. La présence de ce magbtrat assure Tordre des délibérations, les rend plus faciles par Vintervention conciliante d'une autorité à la fois éclairée et désintéressée, enfin porte la surveillance et la lumière au milieu des débats où la marche de la faiUite s'explique, où le secret des influences diverses destinées à agir sur ses actes se dévoile et quelquefois se trahit.

2. L'assemblée se compose des créanciers vérifiés et affirmés et de ceux qui ont été admis par provision. Il n'y a pas lieu à y recevoir les créanciers non vérifiés qui, pour obtenir d'y être présents, argumenteraient de ce que personne ne conteste leur créance. Chaque phase de la faillite a ses garanties et ses conséquences^ et l'assemblée convoquée pour

délibérer sur le concordat n'a point à s'occuper de vérifipations de créances. On ne peut suppléer à l'absence d'une vérification opérée dans les formes prescrites par la dernière section du précédent chapitre qu'en se faisant vérifier par jugement. Mais si un créancier, non compris dans la vérification générale, a été ultérieurement vérifié et reconnu par Jugement, on ne pourra lui refuser entrée et participation à l'assemblée.

3. Tout créancier peut se faire représenter par un fondé de pouvoirs; et le même individu, mandataire de plusieurs créanciers, a autant de voix qu'il a de mandants. Des inconvénients naissent quelquefois de cette accumulation de plusieurs mandats, et diverses propositions avaient été faites dans ta Commission de la chancellerie pour y remédier. Mais on a reconnu qu'introduire des restrictions à cet égard serait blesser les pi;^ncipes de la liberté du mandat, et causer des embarras et des préjudices aux créanciers absents. On a supprimé renonciation faite dans l'ancien article 517, que le juge-commissaire vérifiera les pouvoirs de ceux qui se présenteront comme fondés de procuration. J'ai exposé dans mon rapport que c'était là une disposition surabondante et inutile : une telle vérification est de droit , et n'a besoin d'aucune autorisation spécialement donnée par la loi.

4. Si la créance a passé en d'autres mains après l'affirmation du créancier, l'ayant-cause de celui-ci prendra sa place dans l'assemblée : ainsi l'héritier, le donataire, le cessionnaire y représenteront leur auteur. Si, postérieurement à la vérification ou à l'affirmation, un changement est survenu dans la capacité du créancier, il sera nécessaire d'y avoir égard : ainsi le mineur devenu majeur sera seul maître de l'exercice de son droit *, ainsi le créancier tombé depuis en faillite sera représenté par ses syndics.

Digiti

5. Le S* § de l'artiele 505 règle ce qui concerne la convocation et la présence du failli à rassemblée. L'article 475, relatif à la clôture de ses livres, contient une disposition analogue. Dans Tun et l'autre cas, il n'est autorisé à se faire représenter que pour des motifs approuvés par le juge-commissaire ^ mais, dans le cas de l'article 475, il doit se présenter en personne, qu'il ait ou non obtenu un sauf-conduit ; tandis que l'article 505 ne l'oblige point à se présenter, si, n'ayant pas été dispensé de la mise en dépôt, il n'a pas non plus obtenu de sauf -conduit. Si, ayant obtenu un sauf-conduit^ il ne se présente pas à l'assemblée, ou ne fait pas approuver son remplacement par un fondé de pouvoirs, il pourra, en exécution de l'article 586, être déclaré banqueroutier simple.

6. En l'absence du failli, un concordat pourra-t-il être consenti? La négative n'était point douteuse sous l'ancien Code; elle résultait de la combinaison des anciens articles 519, 521 et 587. D'après l'arUcle 587, le failU qui ne se présentait pas pouvait être poursuivi comme banqueroutier simple, et être déclaré tel. D'après l'article 521, au cas de quelque présomption de banqueroute, même de banqueroute simple, tout concordat était prohibé à peine de nullité. De plus, l'article 519 ne permettait un concordat qu'après l'accomplissement des formalités prescrites.

L'argument tiré des anciens articles 521 et 587 n'existe plus sous la loi actuelle, qui permet d'accorder un concordat au banqueroutier simple. M. Lainné (^) en conclut qu'un concordat pourra être accordé au failli absent de l'assemblée et non valablement représenté. Je ne puis admettre cette solution. Reste, en effet, la disposition de l'article 507, dont le premier paragraphe reproduit textuellement le premier

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paragraphe de l'ancien article 519 : « Il ne pourra être con- « senti de traité entre les créanciers délibérants et le débiteur <( failli qu'après l'accomplissement des formalités ci-dessus « prescrites. »

Qu'est-ce qu'un concordat? Ce n'est pas un acte passé entre les créanciers seulement ; car si les créanciers ne traitent qu'entre eux, ils se constituent en état d'union. C'est un traité entre le failli, d'une part, et la masse des créanciers de l'autre ; on ne comprend pas comment il existerait si le failli n'y figurait pas.

Le concordat, dit-on, intervient aussi bien dans l'intérêt des créanciers que dans celui du failli. Oui, sans doute-, et ce fait incontestable a été pris par la loi nouvelle en considération plus sérieuse encore que par l'ancien Code -, mais toujours demeure-t-il impossible de passer avec le failli un traité, sans que ni le failli, ni personne pour lui ne soit là pour y stipuler. \

Mais, peut-on dire, il dépendra donc de la seule volonté du juge-commissaire d'empêcher tout concordat en l'absence du failli, puisque l'article 505 donne à ce magistrat le droit de ne point admettre le fondé de pouvoirs par lequel le failli absent voudra se faire représenter.

L'abus de pouvoir que l'on craindrait ici eût été également possible sous l'ancien Code -, et cependant aucun inconvénient de ce genre ne s'était manifesté. Il n'est pas raisonnable d'interpréter les lois par des méfiances exagérées contre les magistrats ; la loi nouvelle, loin de restreindre la part de confiance que l'ancien Code accordait au juge-commissaire, a au contraire, dans la plupart des cas, étendu son autorité.

Article 506. — « Les syndics feront à rassemblée « un rapport sur Tétat de la faillite, sur les for-

SECONDE PARTIE, ÀàTiCLË S06. 7

« roalit^ qui auront été remplies et les opérations • qui auront eu lieu; le failli sera entendu.

« Le rapport des syndics sera remis^ signé d'eux, « au juge-commissaire, qui dressera procès-verbal de t ce qui aura été dit et décidé dans l'assemblée. »

\ . Cet article reproduit les dispositions des anciens articles 517 et 548.

2. Une addition, introduite par le second projet du gou^ Ternement, exige que le rapport soit remis au juge-commis-^ saire avec la signature des syndics ^ d'où la conséquence que le rapport doit être écrit. Cette précaution est sage. Ce rapport doit laisser des traces, tant pour éclairer la gestion ultérieure que pour constater la véritable situation de la faillite. La nécessité de le rédiger par écrit oblige a mieux préciser les faits; et la délibération des créanciers ne peut qu'y gagner.

SECTION n.

DU COMÇOIDAT.

Cette section, qui, dans l'ancien Code, n'était composée que de huit articles, 519 à 526, contient vingt articles divisés en trois paragraphes relatifs à la formation du concordat, à ses effets, à son annulation ou résolution.

Un débiteur n'est libéré que lorsqu'il a acquitté sa dette en capital et intérêts.

Si un débiteur a plusieurs créanciers entre lesquels n'existe aucune cause de préférence, et si ses biens sont insuffisants pour payer toutes ses dettes, chaque créancier ne doit être investi des biens du débiteur, ou des valeurs qui représentent ces biens, que dans la proportion de sa créance, et de manière à ce que tous les créanciers qui ont des droits égaux suppor-

tent également la perte qui résulte de rinsuflSsance des biens leur servant de gage commun.

Ce sont là des principes élémentaires. Voici d'autres axiomes non moins évidents :

Être payé de partie d'une créance vaut mieux que la perdre tout entière. Si la nécessité oblige de perdre une partie d'une créance, ce qui vaut le mieux, c'est d'en perdre la moins forte partie possible. Lorsque tous les créanciers peuvent perdre moins, il n'est ni raisonnable, ni juste, qu'ils soient contraints de perdre plus par la volonté de quelques-uns d'entre eux.

Si, à ces vérités incontestables, nous ajoutons celle-ci : Qu'un commerçant hors d'état de payer ses dettes peut, si on n'exige pas de lui un payement intégral et immédiat, et si on lui permet ainsi de continuer son commerce, faire soit des bénéfices, soit des pertes, et, soit améliorer, soit empirer sa situation, nous aurons par là exposé toutes les bases de la théorie du concordat, telles que la coutume commerciale les a très-anciennement posées (').

Un concordat est un traité entre le commerçant failli et ses créanciers, par lequel ceux-ci, dans la vue de moins perdre sur leurs créances, consentent à ce que leur débiteur obtienne des délais pour payer, ou ne paye qu'une partie de ce qu'il doit.

On comprend que si un débiteur au-dessous de ses affaires emploie tout ou partie du gage commun à payer quelques créanciers avant les autres, ou pour une plus forte part que la part proportionnelle des autres, la condition du reste des créanciers sera rendue pire qu'elle ne doit être. Il faut donc que le concordat règle indistinctement les droits de tous ceux

(') Voir iome I, pages 22 et euivanUs.

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