CHAPITRE lY, § V, ARTICLE XLF
Des agréés des tribunaux de commerce, défenseurs oflScieux devant les justices de paix;
Tribunal correctionnel de Domfront, 29 mars 4879 (P., 80, 997).
Des parties en cause^ de leurs parents et amis, lorsqu'ils sont autorisés à présenter la défense.
Il n'y a pas à distinguer entre les explications spontanées ou provoquées.
De Grattier, t. I, p. 232. — GreUet-Dumazeau, t. Il, n* 884.
Des articulations diffamatoires se rattachant à la cause, prononcées dans une plaidoirie à Taudience au nom d'un prévenu de diffamation, ne peuvent constituer un nouveau délit; il n'y a lieu qu'à Tapplication de notre article.
Lyon, 16 février 1826. Pal. rhron.
/-•es interruptions des parties ou des avocats ne sont pas des discours, et elles pourraient être réprimées en vertu des articles 90, 1036 du Code de procédure civile, 103 du décret du 30 mars 1808, 504 du Gode d'instruction criminelle.
C, 30 avril 1842. — De Grattier, t. I, p. 232 et 233. — V. infrà, n«' 1765 el soiv.
1725. Lorsqu'une personne étrangère à l'affaire prononce un discours injurieux ou diffamatoire, il est évident que l'article 41, S 3, ne s'applique pas.
De Grattier, t. I, p. 234.
1726. Les dépositions des tèmohis et les rapports oraux des ocperts qui rendent compte de lexécution de mandats donnés par justice sont-ils des discours dans le sens de la loi?
L'immunité dont ils jouissent incontestablement tient en quelque sorte à leur nature propre. Ils doivent à la justice la vérité tout entière, ils prêtent serment de la dire sans en rien ciler, aucune considération ne doit les retenir, et ils sont par là même exonérés de toute action. Le faux témoignage , par exemple , est puni sévèrement (art. 361 du Gode d'instruction criminelle).
Cependant nous déciderons que les déclarations doivent se rattacher à la cause, avoir pour but uniquement d'éclairer les
magistrats. Si elles étaient au contraire inspirées par Tintention de nuire, de discréditer un autre témoin de l'affaire, elles ne seraient pas affranchies de l'action répressive.