V. mprà, n
1727. Mais la loi ne doit de protection qu'aux parties i< qui » usent dans leur défense des voies qu'elle-même a établies. » Elle ne pourrait sans inconvénient offrir son appui à celle » qui a pris la parole quand elle lui commandait le silence, ou » qui a publié un écrit quand elle ordonnait aux juges de ne )) chercher que dans un débat oral les éléments de sa convic- » tion. »
Mangin et Sorel, t. I. p. 153.
Il suit de là que dans les affaires d'enregistrement, de récusation, etc., où l'instruction est essentiellement écrite, tout débat oral étant proscrit, les discours prononcés ne sont pas couverts par la disposition de l'article 41, § 3.
Cpr. C, 11 août 1820. — Ghassan, t. I, p. 86. — Carnot, sur Tarticle 319 du Code d'instruction. — De Grattier, t. I, p. 233. — Contra^ Dalloz, ▼* Presse, n* 119.
De même l'article 41 est inapplicable devant la juridiction où le débat oral, la publicité et le débat judiciaire sont interdits (chambre d'accusation).
C, 18 octobre et 7 décembre 1821. — Mangin, loc, ciL
1728. Une autre condition essentielle, c'est que les discours ou explications aien/ été prononcés devant le tribunal. Quand les propos ont été tenus hors de la présence du juge, ils donnent ouverture à l'action en diffamation ou en injure.