V. fupràj n'* 870 et suiv
1838. Ainsi a disparu, de notre législation de la presse seulement, la responsabilitéde l'imprimeur pour faits d'impression. Le droit romain avait déclaré responsable le copiste ou scribe : « Si guis Ubrum et infamiam alicujus pertinentem scripserit, » romposnerit, pdiderit, dolove malo fecerit, quo qnid eodem » fxerel.
Loi 5, § 9, au Digeste^ de Injur. et fam, libellis»
L'ordonnaDce de Moulins, dans son article 77, réputait l'imprimeur coauteur dans tous les cas.
Les articles 283 à 288 du Gode pénal de 1810 avaient établi la complicité de rimprimeur, et enfin l'article 24 de la loi du 17 mai 1819 avait disposé :
(( Les imprimeurs d'écrits dont les auteurs seraient mis en û jugement en vertu de la présente loi, et qui auraient rempli » les obligations prescrites par le titre II de la loi du 21 oc- » tobre 1814, ne pourront être recherchés pour le simple fait » d'impression de ces écrits, à moins qu'ils n'aient agi sciera- » ment; ainsi qu'il est dit à l'article 60 du Code pénal qui » définit la complicité. »
Tout cela est abrogé (voir infrà, n^ 2176), et l'imprimeur ne peut jamais être complice pour fait d'impression, saut l'article 6 de la loi de 1848 et les autres lois spéciales, non relatives à la presse, que nous avons signalées sous l'article l*', n*» 20 à 39, dans le préambule de l'article 15, n**" 534 et suivant, et dans l'appendiceaux art. 23 et 24, n° 835, et 25, n^» 929 et ss.
De même tout ceci ne s'applique pas en droit commim.
r. loi du 2 août 1882, a/ l'art. 28> n« 1023. — F. n*" 1610 et ss., etc., etc.
Depuis longtemps les publicistes et les auteurs réclamaient la disposition nouvelle.