V. cette proposition, in extenso^ la Loi, 1882, n
1383. L'article 38 ne s'applique qu'aux Français. La preuve ne serait pas admissible contre un fonctionnaire public étranger, poursuivant devant la justice française la diffamation commise envers lui par un de ses nationaux. Ce fonctionnaire doit être réputé simple particulier, et le tribunal coirectionnel sera seul compétent.
Cpr. Paris, 8 mai 1845. Gazette des Tribunaux, 9 mai.
Grellet-Dumazeau, 1. 1, p. 416.
V. ponr les consuls étrangers, articles 31, n* 1295, in fine, et 37, n* 1653
2* alinéa. — De la preuve^ en ce qui concerne spécialement les directeurs ou administrateurs des entreprises industrielles , commerciales et financières.
1384. Dans son rapport au Sénat, M. Pelletan s'est exprimé ainsi : cr N'y a-t-il pas, à côté des agents de Tautorité, qui » doivent compte à tous de l'usage de leurs fonctions, d'autres » hommes qui revêtent, en quelque sorte, un caractère public, » par cela seul qu'ils font appel à la fortune publique? Il ne » saurait nous convenir de nous élever, et encore moins de » chercher à réagir contre les associations de capitaux qui » sont les forces vives de la richesse. La plupart de ces entre- » prises sont, à coup sûr, loyales; elles sont fécondes, et ce