CHAPITRE IV, § III, ARTICLE XXXV
D catesse ; vous dévoilez ces manquements : la loi vous frappe > de la même peine que celui qui a. inventé le mensonge le » plus perfide! Tel autre officier ministériel a encouru une » peine disciplinaire; vous le dites publiquement : vous pou- » vez encore être condamné ! »
1381. La preuve peut être admise contre les anciens fonctionnaires , malgré leur démission ou destitution , etc. Ils y restent soumis pour les faits de leurs fonctions ; c'est là le cautionnement moral de leur gestion. Il en est de même pour les autres personnes énumérées dans l'article 31.
F. notre étude de cet article.
Nous pensons que le particulier qui aura usurpé une fonction publique ne pourra pas se soustraire à la -preuve. Son usurpation, qui peut être un délit ou un crime^ ne peut lui servir de motif pour repousser la preuve.
Cpr. De Grattier, t. I, p. 463.
1382. Dans le système de notre législation, on a pu constater, comme sous le système de la loi de 1819, qu'il existait dans la procédure une lacune regrettable.
En eflfet, la question posée au jury, sur la culpabilité du prévenu en matière de diffamation contre un fonctionnaire public, ou un des corps ou personnes des articles 30 et 31, • comprend virtuellement l'élément relatif à la preuve.
C, 20 janvier 1883. — Cpr. C, 4 octobre 1827, 4 septembre 1828, 9 septembre 1835. — De Grattier, 1. 1, p. 473 et suîv.
Et la Cour d'assises ne doit pas poser, à titre d'excuse , la question de savoir si la preuve a été faite.
C, 20 janvier 1883.
Dès lors, comment connaître les motifs qui porteront le jury à répondre i(Non/>? Ce pourra être assurément parce que la Vérité des imputations est démontrée; mais aussi le verdict pourra provenir de ce qu'il n'y a pas eu suffisante intention de nuire, ou de ce que quelques-unes des circonstances essentielles de la diffamation ne paraissent pas assez caractérisées.
Le verdict négatif , dans l'incertitude qui planera sur ses
motifs déterminants, ne sera-t-il pas une flétrissure morale pour le fonctionnaire?
Ghassan (t. II , p. 485 et suiv.), pour obvier à cet inconvénient et sauvegarder la réputation du plaignant, propose de poser au jury .deux questions :
!• Le prévenu a-t-il prouvé la vérité du fait imputé ?
2° Est-il coupable d'avoir difTamé X..., en lui imputant tel
fait?
V. en ce sens, Revue de législation et de jurisprudence ^ t. IV, p. 845 article de M. Chasteaa du Brenil. — Contrày de GratUer, t. I, p. 473. — • Grellet-Damazea'j, t. Il, n" 1159 et suiv.
M. Bozérian , sénateur, a déposé , dans le sens de la théorie de M. Ghassan, une proposition de loi qui a été prise en considération dans la séance du 27 juin 1882.