‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 248 sur 413 · CHAPITRE V, § II, ARTICLE LVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, § II, ARTICLE LVI

2061. Si l'opposition est faite le lendemain de l'échéance, elle est non recevable, alors même que le jour de l'échéance aurait été fixé ou que l'opposant prétendrait soit qu'il était malade (saDs le prouver), soit que l'officier ministériel qu'il avait commis a fait preuve de négligence.

G., aO octobre 1833, i*' mars 1862.

2062. L'opposition doit être signifiée tant au ministère public qu'au plaignant. Mais nous croyons qu'elle pourrait être notifiée valablement au ministère public seul, si l'opposant déclarait acquiescer aux condamnations civiles.

Cpr. C, 11 août 1853, 18 juin 1863.

2063. Indépendamment des cinq jours donnés comme délai par l'article S6, il en est accordé de fort longs lorsque la signification n'a pas été faite à personne (c'est-à-dire au prévenu lui-même), ou qu'il ne résulte pas de l'acte d'exécution de l'arrêt que le prévenu en a eu connaissance.

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