‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 25 sur 413 · V. Cdliez et Le Senne, p · texte numérisé non relu

V. Cdliez et Le Senne, p

1385. M. Bozérian ayant demandé à la Commission quels seraient les faits diffamatoires que Fon pourrait prouver à Fencontre des dii*ecteurs ou administrateurs des entreprises industrielles, commerciales, financières, voici la réponse de M. Laboulaye :

< L'accusation pourra porter sur le fait de la mise en so- » ciété elle-même. On pourra dire, par exemple : le premier » versement n'est pas fait, le premier versement est fictif; on » a prêté un chèque, que vous avez rendu le lendemain. En )i un mot, nous voulons que la conscience publique puisse se 9 prononcer sur certains spéculateurs qui ont fait un voyage en

» Angleterre, ou qui ont eu des malheurs à Poissy Nous

» demandons qu'on introduise autant que possible Fhonnéteté » dans ces entreprises. Je sais bien qu'on a dit : les affaires » sont l'argent des autres, et qu'on abuse singulièrement de » cette définititto. Nous voudrions tâcher, je le répète, de » mettre, autant qu'il est en notre pouvoir, un peu d'honnêteté » dans les affaires. »

V, Celliez et Le Senne, p. 493-494.

1386. Le tribunal correctionnel est seul compétent pour connaître de Faction introduite par le directeur d'une entreprise financière contre Fauteur d'une diffamation.

Aiz, 17 mars 1882 (P., 82, 1, 460). - Tribunal de la Seioe» 4 mai 1882 iP., 82, 472). - C, 29 juin 1882.

Datmc, no 353. ~ Lair, Revue critique, 1883, p. 429, 430 et 431. — Desjardins, Revue critique, 1883, p. 9S et suiv.

:3i DÉLITS CONTRÉ LES PERSONNES

L'action civile sera exercée comme il est dit sous Tarticle 45, n*» 1891 et suivants.

La preuve des faits diffamatoires sera faite devant ie tribunal correctionnel ou la juridiction civile. Mais l'admission à la preuve n'est pas , en matière de diffamation , un moyen de défense susceptible d'être invoqué en tout état de cause.

Paris, 7 février 1884. La Loi, 29 février.

Quant à la procédure à suivre, et à la façon dont la preuve devra être administrée devant le tribunal correctionnel, il faudra se référer à l'article 52 et non à l'article 60. En effet, les garanties spéciales qui résultent des formes et délais prescrits sont déterminées par la nature même du délit de diffamation, et non en considération de la juridiction appelée à en connaître.

Paris, 6 janvier i883 (P., 83, 1, 449). — G., 29 juin «882. — Dutruc,

Contra, Tribunal de Lille, 28 janvier 1882 (P., 82, 1, 466). ^ Gpr. Aix, 17 mars 1882, précité.

H* alinéa. — Si la preuve est rapportée^ le pré ce nu sera renvoyé de la plainte,

1387. L'article 20 de la loi du 26 mai 1819 était ainsi libellé : « La preuve des faits imputés met l'auteur de Vimputation à Vabri de toute peine, sans préjudice des peines prononcées contre toute injure qui ne serait pas nécessairement dépen-dante des mêmes faits, »

Notre article 35, § 3, décide purement et simplement que, si la preuve autorisée est rapportée, le prévenu sera renvoyé de la plainte. La disposition finale de l'article 20 de la loi de 1819 a paru inutile et périlleuse. Inutile, si la disposition fait allusion à toute injure indépendante du délit de diffamation qui purge la preuve du fait diffamatoire , parce que, dans ce caSj la plainte a pour objet deux délits parfaitement distincts, que ont chacun leur règle et leur sanction; périlleuse, s'il est nécessaire de se livrer à une sorte de dissection judiciaire pour

Page 1