CHAPITRE IV, § m, ARTICLE XXXV
détacher un prétendu délit d'injure d'un délit de diffamation que vient d'effacer le magistrat.
Rapport de M. Lisbonne. Celliez et Le Senne, p. 448.
1388. Cette précision a une certaine importance. Ainsi, par exemple, lorsqu'on aura injurié et diffamé un percepteur, en Taccusant : « pour s'adonner à l'ivresse, d'avoir pris dans sa » caisse et détourné une somme de cent francs; » il est évident que l'injure (accusation d'ivresse), bien que relative à la vie privée, sera liée étroitement à la diffamation. L'avocat du prévenu devra s'opposer à cette dissection judiciaire dont nous venons de parler, et en tout cas , s'il laissait poser une question distincte, montrer au jury que la réponse négative sur la diffamation emporte la même solution pour l'injure.
Toutefois, lorsqu'une injure se produira, sous une forme indépendante de la manifestation du fait diffamatoire, deux questions pourront être posées. Ainsi : « Le percepteur a dé- » tourné cent francs de sa caisse; il se livre habituellement à » des actes d'improbité. »
r. GreUel-Dumazeau, t. II, n* 800. — Circulaire du garde des sceaux. — C, 13 décembre 1877 (P., 78, 4']9}, et les conclusions de Tavocat général Lacointa, s/ cet arrêt. — Cpr. C, 3 février 1877 (P., 77, 436).
1389. La preuve du fait imputé met l'auteur de Timputation à l'abri de toute peine, comme de toute condamnation à des dommages-intérêts ou à des dépens, sauf le cas de l'article 56, in fine,
y, en effet, article 58, et les explications qui le suivent. Contra, sous l'ancienne législation : Chassan , t. Il, p. 438. — Faustiii Hélie, Journal de droit criminel, 1838, p. 261 ; Revue de législation, 1846.
11 n'est pas possible de rechercher si l'auteur de l'imputation a été guidé par une intention mauvaise ou par une intention louable. La loi du 29 juillet 1881 a créé un véritable droit politique, celui de publier les actes repréhensibles des corps ou personnes désignés dans l'article 35. Ce droit est incompatible avec toute responsabilité civile, lorsque l'exercice en a été reconnu fondé. « Nemo damnum facit, nisi qui id facit )) quod facere jus non habet. »
Digeste, /Vfl^/n. lol.^^c reg.jur.— Grellet-Dumaïeau, t. Il, n'i, n" 8l)i etsuiv.
;iO DELITS CONTRE LES PERSONNES
1390. Quand la preuve est faite, la simple appréciation des faits sur lesquels elle a porté ne saurait, pas plus que Timputation même de ces faits, être considérée comme diffamatoire.
C, 13 décembre 1877. précité.
1391. C'est au jury (dans le cas de notre 1*^'* alinéa) et aux tribunaux dans le second) qu'il appartient d'apprécier si la preuve a été faite. Toutefois, dans ce deraier cas, la Cour de cassation a le droit de contrôle sur les faits et documents d'où les Cours d'appel font résulter la preuve ou le défaut de preuve.
C, 30 janvier 1880 (P., 80, 780).
TITHE II. — Du SURSIS a la POUHSUITK KT au JUGKMK.Vr DU DÉLIT DE D1FFAM.\TI0N.
Article 35, § 4.
Section I. — llùtorique,
1392. Dans sa rédaction primitive, l'article 35 contenait le paragraphes suivant: « La vérité du fait diffamatoire pourra ,) être également établie, à l'égard de toute personne, lorsque » le fait est passible, en le supposant prouvé, d'une peinequel- » conque, et (jue le prévenu aura été lésé par le fait imputé. »
On s'écartait ainsi do la loi du 26 mai 1819, dont l'article 25 disposait : « Lorsque les faits imputés seront punissables selon » la loi, et qu'il y aura des poursuites commencées à la reû quéle du ministère public, ou que l'auteur de l'imputation ù aura dénoncé ces faits, il sera, durant l'instruction, sursis à » la poursuite et au jugement du délit de diffamation. »
Voici les raisons que le rapporteur de la Chambre des députés avait donné à l'appui du nouveau texte proposé :
(( Le diffamateur a allégué ou imputé un fait passible d'une » peinequelconque.il se présente devant le Juge; il soutient » que le fait constitue un crime ou un délit prévu par la loi, » et en conséquence, il le dénonce ou s'engage à le dénoncer. )) Il peut se faire également que ce fait soit déjà l'objet d'une