DÉCRET DU 25 NOVEMBRE
(5 Mokarrem 4298) Sur la presse.
Article !•'. — Nul ne sera imprimeur 8*il n*en a obtenu Tautorisation de notre ministre de l'intérieur et versé un cautionnement de < 0,000 P. T.
L'autorisation pourra toujours ôtre retirée, s'il y a lieu.
Art. 2. — Les imprimeries clandestines seront fermées, et les propriétaires, possesseurs ou dépositaires, punis d'une amende de 5,000 P. T. à 15,000 P. T. et de la confiscation du matériel.
Art. 3. — Nul imprimeur ne pourra imprimer un écrit avant d'avoir déclaré qu'il se propose de l'imprimer, ni le mettre en vente ou le publier de quelque manière que ce soit avant d*en avoir déposé cinq exemplaires au bureau de la Presse au ministère de rintôrieur.
Art. 4. — 11 y a lieu à saisie et confiscation de tout ouvrage :
1* Si l'imprimeur ne représente pas les récépissés de la déclaration et du dépôt ordonnés à l'article précédent;
2^ Si chaque exemplaire ne porte pas le vrai nom et la vraie demeure de l'imprimeur;
3" Si l'ouvrage est déféré aux tribunaux pour son contenu.
Dans ce dernier cas, la saisie et la confiscation ne sont maintenues qu'en cas de condamnation.
Art. 8. — Les impressions lithographiques et en taille-douce sont soumises à la présente loi comme tous les autres ouvrages d'imprimerie .
Art. 10. — L'autorité administrative pourra toujours saisir et confisquer tous dessins, de quelque nature qu'ils soient, publiés, exposés ou mis en vente, lorsqu'elle les jugera contraires à l'ordre public, à la morale ou à la religion.
Art. 11. — Aucun journal ou écrit périodique traitant des matières politiques, administralivcs ou religieuses, paraissant, soit
régulièrement etàjourfixe, soitpar livraisons et irrégulièrement, ne pourra être créé ou publié sans Tautorisation préalable da gouvernement.
L'autorisation préalable est personnelle ; elle sera nécessaire à raison de tout changement opéré dans le personnel des gérants, rédacteurs en chef, propriétaires ou administrateurs.
Art. 13. — Dans rintérôt de l'ordre public, de la religion ou des mœurs, tout journal ou écrit périodique pourra être suspendu ou supprimé par arrêté de notre ministre de l'intérieur, après deux avertissements préalables, ou sans avertissement préalable, en vertu d'une décision de notre conseil des ministres.
Tout avertissement pourra être accompagné d'une amende de 5à20L. E.
Art. \ 4. — Les communications adressées par notre ministre de l'intérieur devront être insérées dans le plus prochain numéro et en tête du journal. L'insertion sera gratuite.
Art. 45. — Les propriétaires et éditeurs de tout journal ou écrit périodique seront tenus d'y insérer, dans les trois jours de la réception, ou dans le plus prochain numéro, s'il n'en était pas publié avant l'expiration des trois jours, la réponse de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende de 2 à 10 L. E., sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article incriminé pourrait donner lieu. Cette insertion sera gratuite, et la réponse pourra avoir cinq fois la longueur de l'article auquel elle sera faite.
Art. 47. — Notre ministre de l'intérieur pourra interdire l'introduction, la circulation, la mise en vente de tous les journaux ou écrits publics hors l'Egypte.
Les introducteurs, distributeurs, vendeurs et dépositaires d'un journal ou écrit périodique publié hors l'Egypte, dont la circulation aura été interdite, seront punis d'une amende de 1 à 23 L. E.
Art. 19. — Tous distributeurs ou colporteurs de livres, écrits, brochures, gravures et lithographies devront être pourvus d'une autorisation,,qui leur sera délivrée sans frais, au Caire et à Alexandrie, par le Préfet de police, et dans les autres gouvernorats et moudirichs, par le gouverneur ou moudir.
Les autorisations pourront toujours être retirées par les jiutorites qui les auront délivrées.