‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 315 sur 413 · LOI DU 8 JANVIER · texte numérisé non relu

LOI DU 8 JANVIER

Sur Texercice de la liberté de la presse.

Titre l*"". — Des différentes sortes d'Imprimés,

Arliclo !•'. — Est considéré comme un imprimé, pourTapplication de la présente loi, la manifestation de la pensée au moyen de mots fixés sur le papier, la toile ou toute autre matière, à l'aide des lettres d'imprimerie, de la lithographie, de la photographie, ou par tout autre procédé employé jusqu'à ce jour ou qui pourrait Tôtre à l'avenir.

Art. 2. — Les imprimés se divisent en livres, brochures, feuilles détachées, afQches et journaux.

{Suivent les classifications.)

Art. 3. — Tout imprimé qui ne portera pas le nom de l'imprimerie , ou qui portera un nom supposé , sera considéré comme clandestin, et ses auteurs, directeurs , éditeurs ou imprimeurs seront soumis à la responsabilité indiquée par l'article 203 du Code pénal.

Titre 11. — Des Journaux.

Art. 4. — Il ne pourra être publié aucun journal sans que son fondateur se soit adressé préalablement au gouverneur de la province , si le journal doit paraître dans la capitale , ou à l'alcade, s'il doit paraître dans tout autre lieu , en faisant connaître le titre que le journal doit porter, l'imprimerie dans laquelle il doit s'imprimer, et le nom du fondateur propriétaire ou de la société légalement constituée qui doit le fonder, et en ce cas le nom du gérant.

Le fondateur propriétaire, ou le gérant à sa place, qui se pro-

pose de publier un journal, doit être citoyen espagnol, majeur, avoir au moins deux années de domicile dans l'endroit où se publie le journal, payer 250 piécettes d'impôt foncier, ou, depuis deux années, 500 piécettes d'impôt industriel, et avoir le libre exercice de ses droits civils et politiques.

Personne ne pourra publier plus d'un journal quotidien.

Art. 5, — Pour justifier des conditions exigées par Farticle précédent, en fournissant les pièces à lappui, il est fixé un délai de quarante jours à partir de la demande de publication da journal.

L'autorité , après avoir examiné les pièces produites, décidera, dans un délai de vingt autres jours , si les conditions sont remplies ou non. Dans le premier cas, le journal pourra se publier immédiatement ; dans le second , la publication ne pourra avoir lieu avant qu'on ait réparé les omissions relevées dans la production.

Art. 6. — On pourra appeler du refus de l'autorité dans un délai de cinq jours devant le tribunal du lieu, lequel prononcera dans les vingt jours ; cette sentence sera exécutoire.

Art. 7. — Si, passé les quarante jours fixés par l'article 5, le propriétaire ne fournit par les justifications exigées par l'article 4, il sera considéré comme renonçant à la publication du journal.

Si , après qu'il s'est écoulé soixante jours depuis l'introduction de la demande, l'autorité n'a pris aucune décision, les conditions exigées du propriétaire fondateur du journal seront réputées accomplies, et le journal pourra être publié.

Art. 8. — Deux heures avant la distribution du journal , le propriétaire fondateur, ou celui qui a été dûment autorisé en son lieu et place , devra remettre deux exemplaires au tribunal de presse, et un autre à la présidence du conseil des ministres , au ministère de l'intérieur et au gouverneur de la province , si le journal se publie dans la résidence royale.

Si la publication a lieu dans une ville où il y a un tribunal , on remettra deux exemplaires au parquet et deux au gouverneur de la province. Dans tous les autres endroits, les quatre exemplaires seront remis à l'alcade.

Lesdits exemplaires seront signés par le fondateur propriétaire, le directeur-gérant, ou l'éditeur du journal.

Art. 9. — (Cet article exige l'accomplissement des formalités prescrites par l'article ci-dessus, au cas de cession du journal ou de décès du fondateur.)

Art iO. — Le droit de publier un journal se perd :

i^ Lorsque le fondateur laisse passer huit jours sans effectuer la publication depuis l'époque où il a pu le faire légalement ;

2^ Lorsque celui-ci cesse volontairement la publication pendant plus de dix jours dans l'espace d'un mois , pour un journal quotidien, et, pour les autres, lorsqu'il omet de publier cinq numéros depuis le dernier paru ;

3* S'il ne reprend pas la publication dans les huit jours qui suivent l'exécution de la peine de suspension que les tribunaux lui ont infligée.

Art. li. — Tout journal est obligé d'insérer dans un des trois premiers numéros qui suivent toute communication à lui adressée par un particulier, un tribunal, une corporation ou une association autorisée par la loi, qui se croient offensés, ou à qui on a attribué dans le journal des faits faux ou défigurés, à l'effet de défendre, de dénier, rectifier, redresser ou expliquer lesdits faits. .

Cette communication devra être insérée à la première page du journal ou au moins à la même page et à la même colonne que celles où a été publié l'article qui donne lieu à réclamation ou à protestation : l'insertion sera gratuite toutes les fois qu'elle n'excédera pas le double de l'article ; dans le cas contraire, le réclamant devra payer pour le surplus le prix ordinaire du journal ; la communication sera insérée intégralement et sans qu'il soit permis de rien intercaler dans le texte.

La personne qui aura signé la communication sera responsable de son contenu. En cas d'absence ou de mort de la personne ofTenséc, auront le môme droit et pourront en user son conjoint, ses enfants, père et mère, frèes et héritiers.

Art. m. — (Cet article indique la procédure à suivre en cas de refus d'insertion.)

Art. n. — Pour les publications de journaux non politiques, il suffira d'en donner avis au gouverneur, dans la capitale de la province, et k l'alcade dans les autres lieux.

Titre 111. — Des Délits.

Art. ^4. — Pour qu'il y ait délit de presse le fait de la publication est nécessaire.

Art. io. — Le fait de la publication d'un imprimé doit être considéré comme réalisé :

{^ Lorsqu'on a commencé aie distribuer;

2« Lorsqu'on Ta mis en vente ;

3^ Lorsqu'on Ta apposé dans un endroit public ou produit dans un établissement du même genre ;

4^ Lorsqu'on a mis les imprimés à la poste.

Art. 16. — Constitue un délit de presse :

i<» Le fait d'attaquer directement ou de tourner en ridicule les dogmes de la religion de l'État, son culte ou ses ministres, ou la morale chrétienne ;

2*» Le fait de railler ou de bafouer toute autre religion qui compte des adeptes en Espagne ;

3** L'offense, en dehors des cas prévus par le Code pénal, à la personne inviolable du Roi, au moyen d'allusions irrespectueuses, soit directes soit indirectes, à ses actes et à ses opinions ; le fait de propager des doctrines et des maximes qui tendentà le supposer responsable, ou qui contiennent en quelque manière la négation ou la méconnaissance de ses droits, dignités et prérogatives; le fait de publier des nouvelles relatives à sa personne, ou de rendre compte des faits et actes qui le concernent, ou un membre quelconque de la famille royale, si cette publication a été faite avec l'intention de porter atteinte à son prestige ;

4* L'attaque directe ou indirecte contre la forme de gouvernement ou les institutions fondamentales; la proclamation de maximes ou de doctrines contraires au régime de la monarchie constitutionnelle ; la conspiration directe ou indirecte contre l'ordre légal, en supposant impossible sa continuation ou son exercice, ou en encourageant en quelque manière les espérances des ennemis de la paix publique ;

5^ Le fait d'injurier ou de tourner en ridicule les assemblées législatives ou quelqu'une de leurs Commissions, ou de nier et de mettre en doute la légitimité des élections générales pour les députés aux Certes ou pour les sénateurs ;

Les délits prévus aux trois paragraphes précédents seront poursuivis et punis, encore que pour les commettre on ait eu recours à des allégories de personnes ou de pays supposés, ou qu'on se soit servi de souvenirs historiques, de fictions, ou qu'on ait employé quelque autre moyen ;

6^ Le fait d'altérer méchamment les délibérations ou les discours des députés ou des sénateurs dans les cas non prévus par le Code pénal, en les attaquant ou en les dénigrant pour les opinions ou les doctrines qu'ils soutiennent, ou les votes qu'ils émettent dans l'exercice de leur mandat;

1^ Le fait d* attribuer à un sénateur ou . à un député^ après la publication du journal des sessions, des paroles ou des opinions qui ne se trouvent par rapportées dans ce compte rendu ;

%^ La publication de nouvelles qui peuvent favoriser les opéra* tiens de Fennemi en temps de guerre civile ou étrangère, ou découvrir celles que doivent exécuter les troupes de terre ou de mer, ou encore qui sont de nature h provoquer la discorde et la rivalité entre les différents corps, ou qui peuvent ébranler d'une manière ou de Tautre la discipline militaire ;

9^ Le fait de soutenir et d'exposer des doctrines contraires h Torganisation de la famille et de la propriété, ou qui tendent à exciter certaines classes contre d'autres, ou à provoquer des coalitions dans le même but;

iO^ La publication de fausses nouvelles de nature à alarmer les familles, ou à causer un dommage grave et évident aux intérêts ou au crédit de TÉtat, au moyen, par exemple, de l'insertion de documents ofQciels dont le sens est défiguré ;

H® La provocation à la désobéissance aux lois et aux autorités constituées, ou l'apologie de faits qualifiés par les lois crimes ou délits ;

12*» L'injure ou l'offense aux monarques ou chefs des États amis, ou aux pouvoirs constitués de ces États ainsi qu'à leurs représentants diplomatiques accrédités près la Cour d'Espagne, toutes les fois que cette offense ou injure est punie dans le pays dont il s'agit;

\ 3. — L'attaque à l'autorité de la chose jugée, ou le fait de chercher à entraver par des menaces ou des insultes la liberté des juges, magistrats et fonctionnaires publics chargés de poursuivre et de punir les délits ;

Art. il, — Les journaux qui, au moyen de la gravure ou de la lithographie, se rendent coupables des faits prévus par l'article précédent, commettent le délit de presse, et sont soumis aux dispositions de la présente loi.

Art. i8. — Commet un délit de presse le journal qui, sachant qu'un autre journal est poursuivi, reproduit l'article ou Tattaque objet de la poursuite.

Art. 19. — Les délits prévus au livre II, titre i et titre ii, sections i, 2 et 3 du Code pénal, ne sont pas compris dans la présente loi ; si un de ces délits est commis par la voie de la presse, il sera jugé par la juridiction ordinaire et puni suivant les règles dudit Code. En ce cas, la peine prononcée par le tribunal ordi- D. 30

naire entraînera nécessairement» comme accessoire, la suspension du journal pour le temps que le tribunal jugera convenable, dans les limites ûxées par la présente loi au titre suivant relatif aux peines.

Art. 20. — Les délits d'injures et de diffamation commis contre les ministres et les autres autorités, à l'occasion de Texamen ou de la critique des actes relatifs à Texercice de leurs fonctions, oa . de Texécution des instructions qui leur sont adressées, seront soumis à la juridiction et à la procédure ordinaires et tomberont sous le coup des dispositions contenues au titre x du livre II da Gode pénal.

Les poursuites auront lieu soit à la requête des parties, soit d'ofiice. Les outrages dirigés contre les ministres et les autorités, à Toccasion de leurs fonctions, seront réputés délits de presse et soumis aux dispositions de la présente loi.

Art. 21. ~ Ne tombent pas sous le coup des dispositions de la présente loi les imprimés officiels qui émanent des autorités coqstituées ou des administrations de TÉtat.

Pour les délits qui se commettraient dans les imprimés mentionnés à cet article, il sera procédé suivant les régies établies par les lois sur la responsabilité des fonctionnaires publics et autres en vigueur dans le royaume, sans préjudice de l'action pénale qui pourrait être exercée contre les particuliers reconnus coupables de ces délits, et de la faculté pour le gouvernement de suspendre et de supprimer les imprimés dont il est question dans ces articles.

Titre IV. ^^ Des Peines,

Art. 22. — Les délits compris aux numéros 1,2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article 16 de la présente loi seront punis de la suspension de la publication du journal pendant un temps qui ne pourra être moindre de vingt jours, ni supérieur à soixante pour les journaux quotidiens, ou, pour ceux qui paraissent à intervalles plus éloignés, pendant le temps nécessaire à la publication de vingt à soixante numéros.

Art. 23. — Los délits prévus aux numéros 8, 9, 10, II, 12 et 43 de l'article 16, aux articles 17 et 18, et au § 2 de l'article 20, seront punis de la suspension du journal pendant un délai de quinze à trente jours, ou pendant le temps nécessaire à la publication de quinze à trente numéros, selon que le journal est quotidien ou non.

Art, 24. — Pour les revues qui ne sont pas exclusivement politiques ou qui ne publient pas plus de deux numéros par mois, la suspension durera pendant le temps nécessaire à la publication de quatre à huit numéros, si le délit est de ceux mentionnés à, Tarlicle 22, et de deux à quatre numéros pour les délits prévus à l'article 23.

Art. 25. — Le journal qui aura subi, dans l'espace de deux années, trois condamnations aux peines portées à Tarticle 22 sera supprimé, et on ne pourra en reprendre la publication.

Celui qui aura été frappé six fois dans le môme espace de temps des condamnations portées par l'article 23 sera pareillement supprimé ; et s'il encourt à la fois les deux sortes de condamnations, deux condamnations de la seconde classe équivaudront, au point de vue de la suppression, à une de la première.

Art. 26. — Dans le cas prévu par l'article 48, le journal qui publie ou reproduit l'article ou le passage poursuivi sera puni de la même peine que l'auteur de l'article ; mais il ne sera supprimé qu'après trois condamnations aux peines portées à l'article 22 ou six condamnations aux peines fixées par l'article 23.

Titre V. — De rinexécution de la condamnation et dis -peines encourues dans ce cas.

Art. 27. — Il y a inexécution de la condamnation prononcée contre un journal :

i^ Lorsque la publication a lieu avant que la condamnation ait été accomplie ;

2^ Lorsqu'elle a lieu malgré la suppression prononcée ;

2^ Lorsqu'un autre journal sert l'abonnement du journal suspendu ;

4° Lorsque deux journaux sont publiés en tout ou en partie avec la môme composition, et qu'en cas de condamnation de l'un, les abonnements sont servis par l'autre.

Art. 28 à 30. — (Ces articles indiquent les peines encourues en cas d'inexécution delà condamnation, saisie, suspension, amende suppression.)

Titre VI. — Des Tribunaux de presse.

Art. 3L — Tous les délits de presse seront portés devant un tribunal composé d'un président de chambre et de deux magistrats

du tribunal dans le ressort duquel se publie le journal. La nomination sera faite par le gouvernement.

Art 32. — (Cet article fixe un traitement exceptionnel pour les magistrats énoncés à l'article précédent)

Art 33, 34 et 35. — (Ces articles prévoient le cas de récusation des magistrats, et indiquent la procédure à suivre.)

Titre VII. — Des Procureurs près les Tribunatue de presse.

Art 36. ~ A Madrid, à Barcelone, et dans tous les autres lieux où Texigera le nombre des journaux, il y aura des procureurs de presse nommés par le ministre de Tintérieur.

Art. 37, 38, 39.— (Ces articles sont relatifs aux conditions d'aptitude, au remplacement des procureurs de presse et aux frais des parquets de presse, qui sont supportés par le ministère de l'intérieur.)

Art. 40. ^ Dans les capitales de provinces non comprises dans l'article 36, où il y a un tribunal, la charge de procureur de presse sera remplie par le substitut ou par un avocat du gouvernement désigné par le ministre de l'intérieur, d'accord avec le ministre de gr&ce et justice.

Art. 41. — Dans les arrondissements judiciaires, cette fonction sera remplie par le juge d'instruction, et dans les villes où il y en a plusieurs, ceux-ci l'exerceront à tour de réle.

Art. 42. — Toutes les actions pour délits de presse seront exercées par le procureur spécial.

Art. 43. — Les procureurs de presse seront tenus de donner avis aux procureurs de leurs tribunaux respectifs des délits qui, à leur avis, se commettent par la voie de la presse et qui ne sont pas prévus et punis par la présente loi.

Ils devront joindre à la communication faite aux procureurs des tribunaux un exemplaire du journal dans lequel le délit a été commis.

Titre VIII. --Delà Procédure.

Art. 44. —L'action pénale pour poursuivre devant les tribunaux les délits de presse doit être intentée dans les huit jours de la publication de l'imprimé.

Art 45. — Dans le délai fixé à l'article précédent, le procureur de presse procédera à la poursuite du journal qui a enfreint les dispositions de la présente loi, en ordonnant, s'il le juge à propos,

la saisie des exemplaires du numéro poursuivi, et en donnant avis au gouverneur de la province pour que celui-ci prenne les mesures nécessaires.

Le procureur de presse à Madrid s'adressera à cet effet au ministre de rintérieur et au directeur général des postes et télégraphes, qui prendront les mesures nécessaires pour que la saisie du journal soit opérée.

Art 46. — Aussitôt que la poursuite aura été intentée devant le tribunal de presse, on devra en aviser les directeurs des autres journaux qui se publient dans la localité, afin que ceux-ci s'abstiennent de reproduire l'article poursuivi.

Art 47. — L*acte de poursuite contiendra les énonciations suivantes :

1® Le titre du journal ;

2* Le nom et le domicile du fondateur propriétaire ou du gérant;

3o La nature du délit, avec la citation de l'article ou du passage qui le constitue, et de l'article de la loi où il se trouve prévu.

Art 48. — Une fois la poursuite intentée dans le délai légal, le tribunal» dans les quarante-huit heures qui suivront, fixera le jour de l'audience, qui ne pourra être avant le cinquième jour ni après le huitième.

Le même jugement ordonnera la citation et l'egournement..

Art. 49. — La personne assignée pourra comparaître elle-même ou par un procureur muni d'un pouvoir régulier, et se faire assister ou non d'un gradué, suivant sa volonté.

Art. 50. — Le tribunal de presse se réunira au jour fixé pour connaître de la cause. L'audience sera publique, à moins que le tribunal ne décide le contraire, pour des motifs particuliers.

Art 51. — A l'audience, le secrétaire du tribunal ou le rapporteur fera l'exposé de l'affaire; le procureur soutiendra l'accusation et la défense sera présentée par un avocat du ressort ou du dehors en suivant les formes prescrites par les dispositions en vigueur. Au cas ou le défenseur du journal ne se présenterait pas, il sera passé outre.

Art. 52. — La cause étant entendue, le tribunal rendra sa sentence, qui devra être prononcée sur-le-champ à l'audience ; si le journal est condamné, il supportera les frais ; s'il est absous, les frais resteront à la charge du Trésor.

Art. 53. — Le jugement sera rendu à la majorité des voix ; si la majorité ne peut se former sur l'application de la peine ou sur

quelque autre point, le bénéfice de Topinionla plus favorable sera acquis au journal poursuivi.

Art. 54. — Lorsque plusieurs journaux seront poursuivis pour la publication d*un môme écrit, la connaissance et le jugement de Taffaire appartiendront au tribunal de presse devant lequel aura été portée la première poursuite .

Les elTets du jugement seront communs à tous les journani poursuivis.

Art. 55. — Lorsqu'il résultera du procès que le délit commis n*est pas de ceux prévus par la présente loi« mais qu'il tombe sous l'application du Gode pénal en vigueur, le tribunal de presse renverra les pièces au juge de première instance pour la continuation de TalTaire et pour Tapplication de la peine conformément aux lois ordinaires.

Art. 56. — En cas de condamnation du journal, le numéro saisi sera détruit ; en cas d'acquittement, il sera rendu au fondateur propriétaire.

Art. 57. — Les décisions du tribunal de presse ne donneront lieu à aucun recours.

Toutefois, le tribunal de cassation sera compétent dans les cas suivants :

1« Si l'on s'appuie sur la violation des règles établies par l'article 790 du Code d'instruction criminelle ;

2^ Si l'on se fonde sur la violation des règles de procédure établies dans la présente loi pour les délits de presse ;

3^ Dans les cas prévus aux n<>« 2, 3, 4 et 5 de l'article 804 du Code d'instruction criminelle précité.

Pour permettre de résoudre en connaissance de cause les questions auxquelles donne lieu l'application du n° 2 de cet article, l'accusation, aussi bien que la défense, devront préciser au moment de l'audience les points qui seront l'objet de leurs critiques, et le secrétaire du tribunal les consignera fidèlement sur le procès-verbal de l'audience ;

4® Lorsqu'on s'appuie sur ce que la sentence n'applique pas à l'accusé la peine correspondante au délit, aux termes de la présente loi.

Art. 58. — Le recours en cassation sera formé dans un délai de trois jours...

Art. 59 à 65. — (Ces articles sont relatifs au jugement de recours en cassation et à la procédure.)

Art. 66. — La publication des débats pour les jugements de presse est soumise aux dispositions de la présente loi.

Art. 67. — Dans les localités où il n*y a 'pas de tribunal ni de juge, Talcade enverra par le premier courrier au procureur de presse du territoire un exemplaire de tout journal qui lui paraîtra avoir violé les dispositions de la présente loi...

Titre IX. — Des Livres et Brochures,

Art. 68. — La publication d'un livre n'est soumise à d'autres conditions que l'indication de l'imprimerie , ainsi qu'il est dit h l'article 3.

Art. 69. — Les délits qui se commettent dans un livre sont soumis à la procédure ordinaire et punis des peines portées contre eux au Code pénal.

Art. 70. — Pour publier une brochure non politique, il suffira d'avertir le gouverneur de la province, dans la capitale, et l'alcade, dans les autres lieux.

Art. 7i. — Pour les brochures politiques, il faudra de plus justifier devant les mômes autorités qu'on est citoyen espagnol et majeur.

Art. 72. — Cette justification devra être faite dans le délai de dix jours^ et l'autorité décidera dans le délai de cinq jours si la justification est ou non suffisante.

Art. 73. — Dans le dernier cas, celui qui se propose de publier la brochure politique pourra, dans le délai de cinq jours, appeler de la décision de l'alcade devant le gouverneur, et celui-ci statuera dans le délai de huit jours.

On pourra, dans le délai de cinq jours, déférer cette décision au ministre do l'intérieur , qui prononcera définitivement dans un autre délai de huit jours.

Art. 74. — Si les délits qui peuvent se commettre dans une brochure politique sont de ceux compris au titre III de la présente loi, ils seront jugés par le tribunal de presse, sur la poursuite du procureur, mais la peine de la suspension ou de la suppression établie au titre IV sera remplacée par une amende de 250 à 4,000 piécettes pour les délits compris dans l'article 46, et de 100 à 500 piécettes pour ceux prévus par l'article 18 et le § 2 de l'article 20.

Art. 75. — Au cas d'insolvabilité, il y aura lieu à la prison subsidiaire prévue à l'article 50 du Code pénal.

Art. 76. — Seront punis conformément aux règles du môme Code, et par la juridiction ordinaire, les délits commis au moyen

de brochures politiques, et qui ne sont pas prévus dans la présente loi.

Titre X. — i>ei Feuilles détachées et des Affiches.

Art. 77. — La publication des feuilles détachées et affiches ne pourra avoir lieu sans la permission préalable de Tautorité.

Au cas do refus, on pourra faire appel dans les délais fixés par Tarticle 73.

Art. 78. — Le supplément d'un journal quelconque qui se publie séparément sera considéré comme feuille détachée.

TrrRB XI. — Des ConiraCentions de police.

Art. 79. — Constituent des contraventions de police :

i^ La publication de tout imprimé, à quelque classe qu*il appartienne , avant que les justiQcations exigées par la présente loi pour chacune de ces catégories aient été fournies ;

2^ La publication d'un journal politique quelconque, après qu'on a cessé de le publier pendant huit jours, si c'est un journal quotidien, et, pour les autres, lorsqu'on laisse passer cinq numéros ;

3^ L'insertion d'articles ou de nouvelles politiques dans des journaux ou brochures qui n'ont pas ce caractère.

Art. 80. — La contravention à ces dispositions sera punie par le gouverneur ou par l'alcade, selon l'endroit où l'imprimé est publié, de la saisie du numéro, et d'une amende de 50 à 1,000 piécettes contre le maître de l'imprimerie ou de l'établissement typographique où l'impression a été faite.

En cas d'insolvabilité de la personne condamnée à Tamende, il y aura lieu h la prison subsidiaire , établie par l'article 50 do Gode pénal, avec cette modification seulement que l'insolvable subira un jour de prison par 10 piécettes d'amende.

Art. 8t. — Commettent pareillement une contravention de police les fondateurs propriétaires ou gérants d'un journal qui négligent de remettre, doux heures avant la publication, les exemplaires exigés par l'article 8.

Art. 82. — Commettent la môme contravention les fondateurs propriétaî1:'es ou gérants qui, ayant été condamnés par jugement à insérer la sentence ou la communication dont il est parlé à l'article 12, négligent de le faire.

ÏSPAONE 478

Dans oe cas, et dans celui de Tarticle précédent , le fondateur propriétaire ou le gérant encourra Tamende de 25 à 500 piécettes qui sera prononcée par les mômes autorités que celles dont parle Tarticle 80, avec la prison subsidiaire, au cas d'insolvabilité.

Art 83. — Nul ne pourra vendre dans les rues et les places, dans les gares de chemins de fer ni dans les établissements publics, aucune espèce dlmprimés sans la permission des autorités. Ceux qui contreviendront en quelque manière à cette prescription seront punis de la peine de la prison pendant un à dix jours, et de Tamende de 5 à 50 piécettes ûxée par Farticle 585, § 2, du Code pénal.

Art. 84. — Les distributeurs de journaux qui servent les abonnés à domicile devront toigours être porteurs d'un certificat des directeurs établissant qu'ils sont autorisés à faire la distribution. Ces certificats seront délivrés chaque mois, et ne pourront servir pour le mois suivant. Ceux qui contreviendront d*une ma« nière quelconque à cette disposition seront punis d'une amende de 5 à 25 piécettes et de la réprimande, conformément à l'article 589 du Code pénal.

Art. 85. — Seront également punis de l'amende établie par le § 4 de l'article 589 du Code pénal ceux qui crieront dans les lieux publics ou sur la voie publique des imprimés dont la vente n'a pas été spécialement permise, ainsi que ceux qui changent d'une manière quelconque le titre sous lequel la vente de l'imprimé a été autorisée.

.\rt, 86. — (Cet article est relatif à la contrainte par corps contre les insolvables.)

Art. 87. — 11 y aura dans les gouvernements de province ou chez les alcades un registre où seront inscrites exactement les autorisations accordées pour distribuer les imprimés, ainsi que le nom, la profession, le domicile, T&ge et le sexe des personnes autorisées. Quant aux mineurs irresponsables, selon le Code pénal, ils ne pourront obtenir une semblable autorisation sans la recommandation d*une personne majeure, qui sera, en ce cas, responsable des contraventions qui pourront être commises par les mineurs.

Toute contravention donnera le droit de retirer l'autorisation, soit temporairement, soit définitivement.

Art. 88. — L'action de l'autorité contre les contraventions de police prévues par la présente loi doit être intentée, sous peine de déchéance, dans les huit jours de Tinfraction.

Art. 89, — La contravention à l'amende a lieu sans préjudice de la poursuite qui peut être intentée à raison des délits commis dans les imprimés qui ont donné lieu à la contravention.

Titre XII. — Des DessinSf Gravures, Lithographies, AutographieSy etc.

Art. 90. — Aucun dessin, aucune lithographie, gravure, estampe, médaille, vignette, image et autre production quelconque du môme genre, soit détachés, soit faisant partie d*un imprimé, ne pourront ôtre annoncés, produits, vendus ou publiés, sans la permission préalable du gouverneur ou de Talcade, dans les lieux où ne réside pas le gouverneur.

Cette autorisation décharge de toute responsabilité ceux qui l'ont obtenue, pour le contenu desdits objets ; et il n'est pas nécessaire pour les gravures et les lithographies qu'elles fassent partie de publications littéraires, scientifiques ou critiques non quotidiennes.

Art. 9i. — L'annonce, la vente, l'exhibition ou la publication sans l'autorisation exigée de quelqu'une des publications indiquées dans l'article précédent constitue le délit de publication clandestine, et ceux qui s'en rendent coupables sont soumis à la juridiction ordinaire et aux peines portées à Tarticlo 203 du Code pénal.

Art. 92. — S'il apparaît, à un moment quelconque, que dans les productions susmentionnées, publiées avec la permission de l'autorité, il a été commis un des délits prévus dans la présente loi, la circulation de l'ouvrage sera interdite, et tous les exemplaires qui pourront ôtre retrouvés seront confisqués, sans préjudice du droit pour les intéressés de réclamer des dommages et intérêts à l'autorité qui a donné la permission.

Art. 93. — Les décisions de l'alcade pourront être déférées au gouverneur, et celles du gouverneur au ministre de l'intérieur.

Titre Xlll. — Des Imprimés qui se publient à Vétranger,

Art. 94. — Le gouvernement pourra prohiber l'introduction et la circulation sur le territoire espagnol de tout imprimé prévu par la présente loi.

Sont exceptés de cette disposition les livres imprimés en langue étrangère, dont l'introduction et la circulation ne pourront être

prohibées par le gouvernement, tant qu'il n'y aura pas eu contre eux une plainte ou une poursuite criminelle ; ces livres restent d'ailleurs soumis, comme les livres imprimés et publiés en Espagne, à la législation ordinaire et à la sanction établie par le Code pénal pour les délits commis par ces derniers. En ce qui concerne les livres imprimés à l'étranger, seront considérés comme éditeurs, pour les effets de l'article 14 du Code, ceux qui les expédient ou Jes font circuler sur le territoire espagnol.

Dispositions transitoires.

Art. 95. — Le ministre de l'intérieur fera les règlements relatifs à la police de l'imprimerie, de l'annonce, de la vente et de la distribution des imprimés, et enverra les instructions nécessaires à l'exécution de la présente loi .

Art. 96. — Les journaux politiques qui se publient actuellement devront fournir les justifications exigées par l'article 4, dans le délai de soixante jours.

Art. 97. — Tant que les Provinces basques et la Navarre ne payeront pas par cotes individuelles les contributions foncières et industrielles, le fondateur propriétaire, ou le gérant, qui se proposera de publier un journal, devra être citoyen espagnol, majeur, avoir deux ans de domicile au moins dans le lieu où se publie le journal, et justifier qu'il possède un capital de 24,000 piécettes en immeubles, biens-fonds ou troupeaux, ou 48,000 en établissement industriel ou de commerce, profession ou office.

Art. 98. — Sont abrogées les dispositions antérieures sur la presse en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi.

Page 1