V. aussi G3Q
II. De Taction civile dérivant de l'article 1384 du Code civil et de son application en matière de délits de presse ou de la parole. — 1853 à 1860.
m. — De l'action civile dérivant de l'article 44 de la loi da 29 juillet 1881 contre les propriétaires de Journaux. — 1861 à 1868.
IV. De l'action civile (mixte) dérivant des infractions pénales. -^ 1866, 1887.
1» De cette action Idrsqu'elle est portée devant les tribunaux répressifs. -* 1888, 1848, 1849. V. cependant 1867.
L'action civile est liée à l'action publique et s'éteint avec elle. —
Du droit conféré par la loi de presse à la partie civile de citer directement devant la Cour d'assises et de la manière dont il doit être procédé. — 1888 à 1891.
De la citation, de ses délais et de ses formes. -*2006, 2008 & 2026.
Des lieux où doit être notifiée la citation. -* 2014.
De la maxime « Ekctd und vid ». -^ 1892, 1911 à 1915.
2« De cette action lorsqu'elle est portée séparément devant la juridiction civile. Règles générales. — 1893 à 1895, 1950.
De cette action lorsqu'elle a trait à des diffamations et injures et qu'elle est portée devant le juge de paix ou le tribunal civil. — 1897,1910.
De la maxime « Électd imd vid ». — 1911 à 1914.
L'action civile séparée, lorsqu'il s'agit de diffamation publique, ne peut, en principe, être exercée par les corps ou personnes énumérés dans les articles 30, 31, de la loi de presse. — 1916 à 1925.
Mais elle leur est permise quand il'-s'agit d'injures même publiques ou de diffamations non publiques. — 1926.
V. Compétence. — Personnes doiltment responsables, — Preseription. —
Preuves des imputations diffamatoires, tto.
Action publique.
De Taction publique en général.— 1882, 1885. En principe, le ministère public a le droit de poursuivre d'office. — 1882, 1452, 1463, 1483, 1537 1696, etc.
TABLK ALPHABETIQUE 555
Mais des restrictioDs peuvent être apportées par la loi h son droit d'action. Ainsi Tarticle 47 delà loi de presse exige une plainte préalable de la part de certains corps on personnes.— 1929 à 1960.
Toutefois^ le ministère public a le droit, en principe , de ne pas déférer aux plaintes qui lui sont adressées. ^ 1 883, 1963, 19C4, 2102.
Lorsque la plainte a été une fois déposée, l'action publique recouvre ses droits, et le désistement ou la renonciation du plaignant ne peuvent l'arrêter. «- i960, 1961.
Cependant la loi de presse, par exception au droit commun, a admis que le désistement en matière correctionnelle arrêterait Tac* tion publique. — 2111.
Deux voies sont ouvertes au ministère public pour l'exercice de Taction publique : l'information ou la citation directe. —.1884, 2098»
io De l'action publique, en matière de presse, exercée par la voie de l'information , relativement & des délits justiciables de la Cour d'assises :
a..— Du réquisitoire inlroduclif, de sa facture et de ses formes. — 1965 à 1972.
Des conséquences de Tinobservation des formes. — 1973 h 1971), 6. ^ De la saisie préalable. ~- 1976 à 1980. e. — Des pouvoirs du juge d'instruction pendantl'informalion.
d. — Prohibition de la détention préventive, sauf en cas de crime. — 1982 à 1988.
e. — Ordonnances du juge d'instruction, renvoi devant la chambre d'accusation, arrêt de renvoi. -^ 1989 à 1995.
/*. -- Des officiers du ministère public qui peuvent citer devant la Cour d'assises. — 995.
g, — De la citation et de ses formes. ^ 2004 à 2016. Du lieu où elle doit être notifiée. — 2014. 2* De l'action publique, en matière de presse, exercée par la voie de la citation directe relativement h des délits justiciables de la Cour d'assises.
a. — Des officiers du ministère public qui peuvent citer. — 995. 6. — De la citation, de ses formes, du lieu de notification. -^
De l'action du ministère public en matière de presse exercée devant les tribunaux correctionnels ou de simple police, a.— Règles de la procédure. — 2098, 2110.
b. ^ De la citotlon. - 2004 à 2016, 2104 à 2110.
V. Chambre d'aecuMation. -"Citation. — Compétence. — Courd*a8si8e8. — Ordonnanee, — Pourvoi en coJuaticn. — » Preicription,— Prioilft^e de juridiction.
Actionnaire. — 245, i842.
Adel.— 1511.
Adjoint. — 1316, 1440, 1511, 1518, 1539.
Administrations publiques. ~ 1364 à 1^66, 386 h 388, 1118, 1274, 1282,
Adresses. — 878.
Alfichsge, affiches en général.
Historique de l'afOcfaage au point de vue politique et prÎTé. — 505 à 518.
Liberté de rafBchage. — 519, 520, 521, 526, 538. Des obus de la liberté de l'affichage. Projet de loi du 16 février 1884. — 532, 525 à 530.
Affichage, affiches au point de vue fiscal.
De Taffichage au point de vae fiscal. — 540, 509. Conciliation de la loi du 29 Juillet 1881 avec les lois fiscales. — 556, 561.
1* Des affiches sur papier (imprimées ou manuscrites)*— 541, 542. Dispenses ou obligations du timbre. — 543 à 549, 552. Des affiches légales ou judiciaires. — 550.
Des affiches prescrites par la loi ou par la justice dans nn intérêt général ou d'ordre public. — 551.
Des droits de timbre et de Tapposition du timbre. ~ 553 à 555. 2* Des affiches peintes. Des droits de timbre. — Distinction avec les enseignes. — 557 h 564.
Affichage.affichesdes jugements.— 450,575 à586,ll50, 1464, 1741,1903. Affichage, affiches vis-à-vis des propriétaires, usufruitiers et locataires.
De l'exercice de Taffichage au regard du droit de propriété ou d'usufruit des immeubles ou meubles sur lesquels on voudrait placarder les affiches. — 565 et suiv.
Du droit du [propriétaire, 566, 567. — Cas d'un locataire occupant tout rimtneuble', 568. — Du droit de l'usufruitier , 568. — Du droit du curé sur le presbytère , 569 à 572. — Du cas de divers locataires dans un même immeuble. ^ 574. Affichage, affiches de l'administration et de Tantorité publique. — Quelles sont-elles et qui peut en user ? 592 à 596. — Du droit de réserver un emplacement, 596, 597. ^ Elles peuvent seules être imprimées sur papier blanc, 599. — Pénalités, 601. — Tolérance ou exception à cette règle, 600. — De leur enlèvement, lacération ou altération, 616 à 627. — Aggravation résultant de la qualité du lacérateur, 628, 629, 630.
Affichage, affiches électorales.
Historique, 603, 608, 528 à 530.— Obligations du timbre dans certains cas, 609 à 611.— Interdiction d'afficher surlesédiflces consacrés au culte, 612 à 614.
Sauf celte exception, l'affichage est absolument libre, 615* ^ De
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Feolèveiueut, de la lacératioD, de rallératlon, 631 à 633.— Aggravation de peines.— Action publique et action civile, 635, 636.
Affichage, affiches au point de vue de la responsabilité pénale des afficheurs et imprimeurs.
Complicité en matière d'afflcUei, 1821, 1703. — Responsabililé pénale des afficheurs, 531, 1841 à 1813. — Les affiches doivent porter le nom et le domicile de l'imprimeur, 77.— Des affiches ou placards exposés aux regards du public, 819 à 821 . — Affiches séditieuses, 833, 834, 830, 836 à 864.— Affiches provoquant à des attroupemeuU, 870 à 873, 878; à des réunions ou associations illicite?, 014, 913.— Affiches outrageantes pour les bonnes mœurs, 1023, 1028.— Affiches concernant les remèdes secrets, 533; les poids et mesures, 534; les loteries non autorisées, 535; les brevets d'invention, 537; l'association internationale des travailleurs, 537.
Agences financières.— 229, 1138.