‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 372 sur 413 · V. aussi G3Q · texte numérisé non relu

V. aussi G3Q

II. De Taction civile dérivant de l'article 1384 du Code civil et de son application en matière de délits de presse ou de la parole. — 1853 à 1860.

m. — De l'action civile dérivant de l'article 44 de la loi da 29 juillet 1881 contre les propriétaires de Journaux. — 1861 à 1868.

IV. De l'action civile (mixte) dérivant des infractions pénales. -^ 1866, 1887.

1» De cette action Idrsqu'elle est portée devant les tribunaux répressifs. -* 1888, 1848, 1849. V. cependant 1867.

L'action civile est liée à l'action publique et s'éteint avec elle. —

Du droit conféré par la loi de presse à la partie civile de citer directement devant la Cour d'assises et de la manière dont il doit être procédé. — 1888 à 1891.

De la citation, de ses délais et de ses formes. -*2006, 2008 & 2026.

Des lieux où doit être notifiée la citation. -* 2014.

De la maxime « Ekctd und vid ». -^ 1892, 1911 à 1915.

2« De cette action lorsqu'elle est portée séparément devant la juridiction civile. Règles générales. — 1893 à 1895, 1950.

De cette action lorsqu'elle a trait à des diffamations et injures et qu'elle est portée devant le juge de paix ou le tribunal civil. — 1897,1910.

De la maxime « Électd imd vid ». — 1911 à 1914.

L'action civile séparée, lorsqu'il s'agit de diffamation publique, ne peut, en principe, être exercée par les corps ou personnes énumérés dans les articles 30, 31, de la loi de presse. — 1916 à 1925.

Mais elle leur est permise quand il'-s'agit d'injures même publiques ou de diffamations non publiques. — 1926.

V. Compétence. — Personnes doiltment responsables, — Preseription. —

Preuves des imputations diffamatoires, tto.

Action publique.

De Taction publique en général.— 1882, 1885. En principe, le ministère public a le droit de poursuivre d'office. — 1882, 1452, 1463, 1483, 1537 1696, etc.

TABLK ALPHABETIQUE 555

Mais des restrictioDs peuvent être apportées par la loi h son droit d'action. Ainsi Tarticle 47 delà loi de presse exige une plainte préalable de la part de certains corps on personnes.— 1929 à 1960.

Toutefois^ le ministère public a le droit, en principe , de ne pas déférer aux plaintes qui lui sont adressées. ^ 1 883, 1963, 19C4, 2102.

Lorsque la plainte a été une fois déposée, l'action publique recouvre ses droits, et le désistement ou la renonciation du plaignant ne peuvent l'arrêter. «- i960, 1961.

Cependant la loi de presse, par exception au droit commun, a admis que le désistement en matière correctionnelle arrêterait Tac* tion publique. — 2111.

Deux voies sont ouvertes au ministère public pour l'exercice de Taction publique : l'information ou la citation directe. —.1884, 2098»

io De l'action publique, en matière de presse, exercée par la voie de l'information , relativement & des délits justiciables de la Cour d'assises :

a..— Du réquisitoire inlroduclif, de sa facture et de ses formes. — 1965 à 1972.

Des conséquences de Tinobservation des formes. — 1973 h 1971), 6. ^ De la saisie préalable. ~- 1976 à 1980. e. — Des pouvoirs du juge d'instruction pendantl'informalion.

d. — Prohibition de la détention préventive, sauf en cas de crime. — 1982 à 1988.

e. — Ordonnances du juge d'instruction, renvoi devant la chambre d'accusation, arrêt de renvoi. -^ 1989 à 1995.

/*. -- Des officiers du ministère public qui peuvent citer devant la Cour d'assises. — 995.

g, — De la citation et de ses formes. ^ 2004 à 2016. Du lieu où elle doit être notifiée. — 2014. 2* De l'action publique, en matière de presse, exercée par la voie de la citation directe relativement h des délits justiciables de la Cour d'assises.

a. — Des officiers du ministère public qui peuvent citer. — 995. 6. — De la citation, de ses formes, du lieu de notification. -^

De l'action du ministère public en matière de presse exercée devant les tribunaux correctionnels ou de simple police, a.— Règles de la procédure. — 2098, 2110.

b. ^ De la citotlon. - 2004 à 2016, 2104 à 2110.

V. Chambre d'aecuMation. -"Citation. — Compétence. — Courd*a8si8e8. — Ordonnanee, — Pourvoi en coJuaticn. — » Preicription,— Prioilft^e de juridiction.

Actionnaire. — 245, i842.

Adel.— 1511.

Adjoint. — 1316, 1440, 1511, 1518, 1539.

Administrations publiques. ~ 1364 à 1^66, 386 h 388, 1118, 1274, 1282,

Adresses. — 878.

Alfichsge, affiches en général.

Historique de l'afOcfaage au point de vue politique et prÎTé. — 505 à 518.

Liberté de rafBchage. — 519, 520, 521, 526, 538. Des obus de la liberté de l'affichage. Projet de loi du 16 février 1884. — 532, 525 à 530.

Affichage, affiches au point de vue fiscal.

De Taffichage au point de vae fiscal. — 540, 509. Conciliation de la loi du 29 Juillet 1881 avec les lois fiscales. — 556, 561.

1* Des affiches sur papier (imprimées ou manuscrites)*— 541, 542. Dispenses ou obligations du timbre. — 543 à 549, 552. Des affiches légales ou judiciaires. — 550.

Des affiches prescrites par la loi ou par la justice dans nn intérêt général ou d'ordre public. — 551.

Des droits de timbre et de Tapposition du timbre. ~ 553 à 555. 2* Des affiches peintes. Des droits de timbre. — Distinction avec les enseignes. — 557 h 564.

Affichage.affichesdes jugements.— 450,575 à586,ll50, 1464, 1741,1903. Affichage, affiches vis-à-vis des propriétaires, usufruitiers et locataires.

De l'exercice de Taffichage au regard du droit de propriété ou d'usufruit des immeubles ou meubles sur lesquels on voudrait placarder les affiches. — 565 et suiv.

Du droit du [propriétaire, 566, 567. — Cas d'un locataire occupant tout rimtneuble', 568. — Du droit de l'usufruitier , 568. — Du droit du curé sur le presbytère , 569 à 572. — Du cas de divers locataires dans un même immeuble. ^ 574. Affichage, affiches de l'administration et de Tantorité publique. — Quelles sont-elles et qui peut en user ? 592 à 596. — Du droit de réserver un emplacement, 596, 597. ^ Elles peuvent seules être imprimées sur papier blanc, 599. — Pénalités, 601. — Tolérance ou exception à cette règle, 600. — De leur enlèvement, lacération ou altération, 616 à 627. — Aggravation résultant de la qualité du lacérateur, 628, 629, 630.

Affichage, affiches électorales.

Historique, 603, 608, 528 à 530.— Obligations du timbre dans certains cas, 609 à 611.— Interdiction d'afficher surlesédiflces consacrés au culte, 612 à 614.

Sauf celte exception, l'affichage est absolument libre, 615* ^ De

TABLE ALPHABETIQUE 557

Feolèveiueut, de la lacératioD, de rallératlon, 631 à 633.— Aggravation de peines.— Action publique et action civile, 635, 636.

Affichage, affiches au point de vue de la responsabilité pénale des afficheurs et imprimeurs.

Complicité en matière d'afflcUei, 1821, 1703. — Responsabililé pénale des afficheurs, 531, 1841 à 1813. — Les affiches doivent porter le nom et le domicile de l'imprimeur, 77.— Des affiches ou placards exposés aux regards du public, 819 à 821 . — Affiches séditieuses, 833, 834, 830, 836 à 864.— Affiches provoquant à des attroupemeuU, 870 à 873, 878; à des réunions ou associations illicite?, 014, 913.— Affiches outrageantes pour les bonnes mœurs, 1023, 1028.— Affiches concernant les remèdes secrets, 533; les poids et mesures, 534; les loteries non autorisées, 535; les brevets d'invention, 537; l'association internationale des travailleurs, 537.

Agences financières.— 229, 1138.

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