V. Cour d'assises
Dénonciation calomnieuse.
Généralités. Distinction entre la diffamation, l'outrage et la dénonciation calomnieuse, 1410, 1503. — Quelles sont les personnes protégées par l'article 373? 1412, 1424. — Des éléments constitutifs du délit,'.1411.
l«r élément : Dénonciation spontanée par écrite 1413, 1417. — De la clandestinité ou de la publicité, 1414. — De la désignation^ 1421. — 2* élément : La dénonciation doit avoir été remise ou faite à des officiers de justice ou de police judiciaire ou administrative, 1422, 1423. — 3* élément : Caractère des faits dénoncés, leur fausseté, 1424. 4* élément : Mauvaise foi, intention de nuire, 1423. — 5* élément : Déclaration de la fausseté des faits par l'autorité compétente. Sursis, forme de la dénonciation. De l'autorité compétente. Distinctions, 1426. — Dénonciation de crimes ou délits, ouverture d'une information, décision judiciaire, arrêt de la chambre d'accusation. Ordonnance du juge d'instruction. Action du procureur général, action du procureur de la République, 1427 à 1430. — Dénonciation défaits disciplinaires^ 1432 à 1439. — Dénonciation de faits administratifs, 1440. — Règles communes dans le cas de vérification de la fausseté des faits. Sursis, 1441 à 1449. — Quand y a-t-il décision sur la vérité ou la fausseté des faits dénoncés? 1450, 1431.— Tribunal compétent, action publique, action civile. Dommages-intérêts. Complicité, appréciation. Pourvoi en cassation. Prescription, affichage du jugement, 1452 à 1464.
TABLE ALPHABÉTIQUB 567
Dénonciation de faits diffamttdlros.