IL- Article Zl
V* Principe : La diffamation publique contre les personnes éuumérées à Tarticle 31 n'est prévue et punie par la loi de la presse que si elle est faite à raison des fonctions ou de la qualité. — 1302 à 1316.
2* Principe : La diffamation doit avoir trait à la vie publique et non à la vie privée. De la connexité et de l'indivisibilité. — 1317 à
3* Principe : L'article 31 ne s'applique-Ml aux personnes qu'il indique que durante officie ? — 1325 et 1326.
Les personnes désignées dans l'article 31 sont : les ministres, sénateurs, députés, fonctionnaires publics, dépositaires ou agents de l'autorité publique, ministres du culte, citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, juré, témoin à raison de sa déposition. —1275 à 1301.
Y, Action civile, — Cour d'attiëet, — Diffamation. — * Outrage. — Preuve dei inqfutationt. — Privilège de juridiction.
Diffamation contre les particuliers. — 1331 à 1335.
Y. Action civile. — Dommaget. — Diffamation. — Du surn», — PrivU^e de Juridiction.
Diffamation contre les morts et leurs héritiers. — 1337 à 1351.