‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 406 sur 413 · II. Admission de la preuve en ce qui concerne · texte numérisé non relu

II. Admission de la preuve en ce qui concerne

1*. — Les corps et les personnes énumérés aux articles 30 -et 31. —1365 à 1382.

2* Les directeurs des entreprises commerciales, industrielles et financières faisant appel au public et à Tépargue.— 1384 A 1386, 2097.

A. —Principes qui régissent dans ces deux cas l'admission de la preuve. — 1366 à 1376.

B. —Comment se fait la preuve des imputations diffamatoires : formes, procédure, 2033 à 2037, — De la preuve contraire, 2042.

C. — La preuve rapportée, le prévenu sera renvoyé de la plainte. — 1387 à 1391, 2093.

y. Cour d^eutiiei. — Défaut,

TABLE ALPHABETIQUE 383

PraiiT« dei imputations injuriouseï

Cette preuve est interdite absolument à l'égard de toutes personnes ou corps, à moins que les injures contre les corps ou persones désignés dans les articles 30 et 31 ne soient connexes à des diffamations. — 1366, !367, 1388 et sniv.

Prouve des laits d'offense et d'outrage.

La preuve est absolument interdite. — 1482, i641, 1655. Prières.- 1589, 1595 à 1592.

Prise à partie. — 1212, 1213, 1454, 1729, 1737, 1985.

V. Action eivile^-^MagittratM. — Ministère public foffieierê duj, — PrioiUge de juridiction.

Privilège de juridiction.

A. l». — Des juges de paix et de leurs suppléants, des membres des tribunaux correctionnels et de première instance, de leurs suppléants, des greffiers chefs de ces tribunaux, des magistrats honoraires^ des ofQciers du ministère public près cesjuridictions. — 1024 61027. * Quid des membres des tribunaux de commerce? 1024.

2* Des membres des Cours d'appel ou des officiers du ministère public près ces Cours. — 1208 à 1212

3« Des officiers de police judiciaire. — 1213.

4* Des grands officiers de la Légion d'honneur, généraux^ archevêques, évéques, présidents de consistoires, membres de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, des Cours d'appel et des préfets.— 1215 & 1217.

S*" Des agents diplomatiques. — 1218 à 1221 .

B. — Exceptions au privilège de juridiction. -^1193, 4195, 1210, 1215, 1535, 1550, 1871

V. Abus. — Députés. ^ Président de la RépublUpie. — Procureur général. — Sénateur.

Procédure (De la). — 1927, 1928, 2098.

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