V. Action eioile. — Gérant, — Journaux. Prospectus
Protestations électorales. — 802, 801, 1117 à 1118, niL 1708, 1736.
T. Éleetiont.
ProTOcation en général.
Théorie de la provocation en droit commuQ et en maliens de presse, 683 à 096. — De la provocation indirecte, 697» — De la provocation directe et spéciale, 698, 699.,— Distinction entre l'apologie des crimes et délits et la provocation, 700. —La provocation par dessins , emblèmes, gravures, images n'est plus punie par la loi du 29 juillet 1881, 701. — La provocation punie par la Ici de presse doit être publique, 708 et suiv.
En matière d'injures et quand il s'agit de simples particuliers, la provocation est une excuse, 1171 à 1177. — Mais, au contraire, pour les outrages à des fonctionnaires, la provocation n'excuse pas, 1486,
Provocation do l'audciation internationale dos travaiUenri — 865 à 869.
Provocation k nn attronpomont.— 870 à 873, 702, 1837.
Provocation é des attentats contre les personnes.— 916.
Provocation é des attentats contre la circulation des chemins do 1er.— 884 à 885.
Provocation k la désobéissance aux lois.— 899.
Provocation directe ot spéciale, suivie d'effet, k nn crime, à nue tentative de crime on à nn délit.
Article i3, loi de 1881, 683 à 708.
Provocation directe et spéciale, non suivie d*effet, aux crimes do meurtre, pillage, incendie, ou contre la sûreté de TEtat. Article 24, loi de 1881, 826 à 831 .
Provocation à des militaires.
i» Article 25 de la loi du 29 juillet 1881 : Provocation aux mili* taires pour les détourner de leurs devoirs, 919 à 928.
2» Provocation à l'embauchage, à la désertion on ^l'insoumission, 929 à 952.
Provocations des ministres du culte.— 826 à 912.
Provocation au pillage ou au dégftt de denrées ou marchandises*
Prevoeation k des rassemblements sur la voie publique pour des pétitions aux Chambres.— 878.
Provocation dans les rassemblements d'insurgés.— B79, 880.
Provocation k la rébellion.— 913.
ProTOcation dans les réunioni ou assocUtiont illicites.-^ 914, 915/ ProTocaUon à la sédition.— 899, 902 à 907. Prusse.— Loi sar la presse, 2194.
PsoQdonyms.— 213.
Publication, pablicité.
I.~ De la publication ou publicité particulière en matière de presse par les moyens énamérés dans les articles 23 et 28 de la loi de 1881, 78, 711 à 714, 717, 763, 76i.— Ce n'est que par l'effet de la publicité qae Ton est coupable de ses pensées ou opinions. 709, 710.
D'après la loi de la presse, ce qui constitue l'infraction, c'est la publication, 1819, 1824 à 1827 ; Comparer, 1814.— Le publicateur est l'auteur principal, 1824 à lHi3.— Pouvoir de révision de la Cour de cassation en matière de publicité, 824.
40 De la publication de la pensée par la parole : profération, cri* dîscoursf menaces, lecture^ lieux publics ou privés, réunions publiques, 718 à 761 .
2* a. De la publication de la pensée par l'écritare : distribulion, vente, mise en vente, exposition dans les lieux ou réunions publics, placards et afficbes exposés aux regards du public, 762 à 820. b. De l'offense envers le Président de la République, 967 à 970.
II. — 11 est d'autres matières de la loi de presse pour lesquelles le législateur a admis une publicité pu publication plus large que celles des articles 23 et 28.
1* Offense envers les cbefs d'Etat étrangers, 1642. 2* Publication ou reproduction de pièces fabriquées et falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, 1005 à 1011. 3* Fausse nouvelle, 981, 982, 990.
4* Outrage envers les agents diplomatiques, \ 657 . 5* Publication des actes d'accusation, etc., 1661 à 1666. 6' GompUs rendus, 1676 à 1686, 1692 à 1694. 7* Souscriptions pour indemniser des condamnations, 1697 à 1703.