‹ Traité des jugementsChapitre 2 sur 54 · LIVRE SECOND · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND

334. JLiES jugemens sont des lois privées qui confèrent des di'oits à l'une des parties contre l'autre , ou plutôt qui reconnaissent , proclament et garantissent ces droits , en leur prêtant l'appui de la force publique, laquelle n'a d'autre destination que de soutenir tout ce qui est légitime.

Mais l'intervention de cette force publique n'est nécessaire, qu'autant que la partie condamnée ne remplit pas d'elle-même les obligations qui lui sont imposées par le jugement, ou qu'à raison de la natiu'e de la dette qu'elle

Tom. s. jt

doit acquitter, elle ne peut pas d'elle-même y satisfaire. Nous verrons en elTët que pour payer valablement , il faut être propriétaire de la chose donnée en payement, et qu'il faut de plus être capable de l'aliéner (i). 11 suit de cette seconde règle que toutes les fois qu'une condamnation judiciaire porte sur la propriété personnelle de la partie condamnée, par exemple sur son existence ou sur sa liberté ; il est impossible à cette partie d'acquitter volontairement une telle dette , vu qu'elle n'a pas la capacité de disposer de ces sortes de biens qui sont inaliénables par leur nature (2).

Soit donc que la partie ne veuille ou ne puisse pas exécuter le jugement rendu contre elle, il faut que le pouvoir royal, qui est le pouvoir exécutif suprême, procure cette exécution, par l'intermédiaire de ses agens , au créancier qui la requiert j mais toujours sous les auspices de la justice, c'est-à-dire sous la sauve-garde des formes ou des procédures judiciaires : c'est ce qu'on entend par l'exécution forcée, qui est notamment la conséquence nécessaii^ des actes de magistrature obligatoires, ou des jugemens et des contrats judiciaires.

Cependant comme cette exécution pourrait faire un tort irréparable à l'individu poursuivi , elle doit nécessairement être arrêtée et suspendue par l'effet des voies que la loi four-

(1) Art. 1238 du code civ. ; voy. le traité de procédure civile.

(2) Voy. le traité de proc. civ., et sur-tout celui de droit criin»

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