LIVRE SECOND
nit aux parties contre les décisions des tribunaux : ce qui est fonde, comme nous le savons, sur ce que la présomption de justice attache'e aux jugemens n'est encore qu'une présomption simple, c'est-à-dire susceptilîle d'être détruite par la preuve contraire , tant que ces jugemens n'ont pas acquis la force de la chose jugée (i). Ornons avons déjà eu l'occasion de remarquer d'une part, que cette force ou autorité de la chose jugée n'appartient, suivant la loi , qu'aux jugemens qui ne sont attaquables ni par l'une nipar l'autre des deux voies ordinaires, de l'opposition et de l'appel; d'autre part, que les voies extraordinaires ne sont ouvertes qu'à défaut de l'une et de l'autre de ces deux voies , ou en d'autres termes qu'elles ne sont ouvertes que contre les jugemens qui ont par euxmêmes, ou qui ont acquis par les circonstances, la force de la chose jugée (2).
De ces considérations nous devons conclure, 1.° que les voles ordinaires sont, par leur nature, suspensives de l'exécution du jugement, et que les voies extraordinaires ne le sont pas; 2." que l'autorité de la chose jugée consiste particulièrement à donner aux jugemens cette force d'exécution que rieii , généralement parlant , ne peut arrêter ni suspendre.
Ainsi les voies ordinaires sont-elles fermées à la partie condamnée, ou ont-elles été épuisées par cette partie; le jugement acquiert contre elle l'autorité de la chose jugée. liUe
(1) In dubiOj obstiné.
(2) Voy. sup., liv. 1.*^ passim.
4 TRAITÉ DES JTTGEMENS.
peut bien alors, s'il y a lieu, recourir à queî' qu'une des voies extraordinaires; mais en attendant l'effet de son pourvoi , elle est tenue d'exécuter le jugement qu'elle attaque, sinon son adversaire peut l'y contraindre par voie d'exe'cution forcée (i).
On voit par là qu'il existe entre les voies ordinaires et les voies extraordinaires cette différence remarquable , qu'après les premières , les secondes restent encore à la partie comme ressources extrêmes contre le jugement qu'elle a subi; tandis qu'au contraire après ces dernières elle n'a plus aucun moyen cpielconque pour l'attaquer. Le souverain luimême serait dans l'impuissance de lui en fournir aucun, et cela par une raison fort simple: c'est que le souverain n'a de puissance ou de force morale que par la justice , et que tout acte de sa part qui s'en écarte, est un abus de pouvoir ou un acte de despotisme; or audelà des voies exti^aordinaires, la loi ne reconnaît plus rien au monde qui puisse, en thèse générale, ni e'branler la présomption de justice qu'elle attache avec grande raison , après tant d'épreuves successives, à l'acte judiciaire émané des tribunaux, ni en arrêter ou en affaiblir les effets.
JNous disons : en thèse générale , parce qu'in-
(i) Ne perdons jamais de vue qu'en matière criminelle, les voies extraordinaires sont suspensives; en sorte que sous le rapport de l'exécution, les jugemens criminels ne passent point proprement en force de chose jugée. Il y en a aussi des exemples en matière civile. Voj. les traités de proc. civ. et crim.
IIVRE SECOND. 5*
clëpendamment et au-delà des voles extraordinaires ge'ne'rales dont nous parlons, il en existe encore trois spéciales en matière de grand criminel, et une en matière de commerce, qui ont pour but : l'une, de faire tomber la condamnation ; les auti^es, d'en effacer ou d'en atténuer les effets : raison pour laquelle nous croyons devoir les comprendre au nombre des voies extraordinaires dont il nous reste à rendre compte.
Cela posé , le présent livre se distribue ainsi qu'il suit :
Nous le diviserons, comme le précédent, en deux parties dont la première composée de deux titres aura pour objet la chose jugée avec toutes ses principales conséquences, et dont la seconde traitera de chacune des quatre voies extraordinaires dans quatre titres successifs : après quoi nous parlerons succinctement dans un titre supplémentaire des demandes en révision, en grâce, et en réhabilitation criminelles, sauf à y revenu^ plus amplement dans le traité auquel elles se rapportent ; et enfin par occasion , nous dirons un mot de la demande en réhabilitation commerciale qui est ouverte au failli, lorsqu'il a satisfait à tous ses engagement.
PRE3IIÈRE PARTIR