‹ Traité des jugementsChapitre 5 sur 54 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De V autorité de la chose jugée.

535. Jtar le mot chose jugée ^ on entend la chose, c'est-à-dire l'affaire litigieuse, ou la contestation, ou la cause, qui a été terminée par un jugement définitif.

Mais ce jugement définitif peut être ou révocable ou irrévocable, selon qu'il est ou qu'il n'est pas susceptible d'être attaqué par les voies ordinaires de l'opposition et de l'appel.

Si le iueement a été rendu contradictoirement et souveramement , cest-a-mre soit au second degré, soit au premier et au second

degré tout ensemble (i), non-seulement il est irrévocable, comme jugement définitif, de la part du tribunal qui l'a rendu (2) ; il l'est encore de la part de tout autre tribunal, du moins par les voies ordinaires.

Si au contraire il a été rendu sans appel , mais par défaut, ou à la charge de l'appel, soit contradictoirement ou par défaut, son irrévocabilité n'est plus que relative; car il peut être, suivant les cas, ou rétracté sur l'opposition par le tribunal qui l'a rendu, ou réformé SLU- l'appel par le tribunal supérieur (5).

Il y a donc une grande différence à remarquer entre la chose irrévocablement jugée, et celle qui ne l'est pas encore irrévocablement. La première est pour le jugement une présomption de justice irréfragable , présomption juris et de jure , ainsi appelée parce qu'elle vient de la loi , et qu'elle a pour ainsi dire la même autorité que la loi ; la seconde est une présomption légale de justice , mais^wm tantkm, c'est-à-dire susceptible d'éti-e attaquée par l'une des voies ordinaires , et conséquemment d'être détruite par la preuve contraire que pourrait administrer le réclamant (4).

Cette différence ne consiste au surplus que dans la stabilité, plus ou moins certaine, qui

(1) Voy. sup. , n. 45.

(2) Ibid., n. 75 et suiv.

(."5) Voy. sup. , liv. 1, 2.« part., tit. de l'opposition et de l'appel.

(4) Voy. sup., liv. 1.", et code civil, art. i.*î5i , i352 } voy, aussi Voët sur le livre ki , ff., lit. 1 , n. a.

résulte pour la chose jugée de l'une ou^ de l'autre de ces deux présomptions ; car le jugement définitif non attaqué a, par rapport aux J'uges et aux parties, ainsi que par rapport à a cause, la même force et les mêmes effets que le jugement non attaquable (1).

Quoi qu'il en soit, la conséquence la plus directe et la plus générale de la chose jugée, c'est de produire une obligation, et conséquemment une action en faveur de l'une des parties contre l'autre; puisque la chose jugée n'est autre chose que le jugement, c'est-à-dire un acte de magistrature obïigatoiî^e (2). Or cette action qui est personnelle par sa nature comme dérivant d'un engagement, est agressive ou répulsive, suivant qu'elle est exercée par forme d'action , ou par forme d'exception : dans le premier cas, elle prend le nom d'action yw^//cati ou ex judicato; et dans le second, celui d'exception rei judicatœ.

Sous l'un et l'autre rapport, elle est soumise aux règles générales des actions; mais quand elle est agressive, elle diffère des actions judiciaires introductives , quant à la manière de la poursuivre. Effectivement quelle diftérence entre elle et ces autres actions? Cellesci ont pour objet de faire reconnaître en justice des droits prétendus, mais contestés; tandis que l'autre a uniquement pour but d'obtenir l'effet et l'utilité positive de droits re-

(1) Voy. sup. , Tî. 76 et autres; voy. aussi code de proc. civ. , ai't. 46o.

(2) Voj. sup.^ liv. ij 1-^* part, tit. 1.

lO DE LA CHOSE JUGEE.

connus et consacrés. On peut détruire les pre-^ mières par une défense légitime; qu'opposeraiton contre la seconde, lorsque la chose jugée d'où elle résulte est irrévocable, si ce n'est l'exception du payement ou autre exception qui en tienne lieu (i)? En un mot l'objet direct et la nature de ces diverses actions étant nonseulement difTérens , mais pour ainsi dire opposés, elles produisent nécessairement des effets analogues à leur caractère respectif : et si, quant à leur exercice, elles sont indistinctement soumises aux règles de la procédure, en leur qualité commune d'actions judiciaires; il est facile d'entrevoir que ces règles ne doivent être les mêmes pour toutes , ni dans leurs principes, ni dans leur application.

Mais comme le développement de ces idées appartient à des traités d'un autre ordre que celui-ci , nous nous bornerons à exposer un peu plus bas les effets directs qui résultent , sous le rapport du droit, soit de l'action judicati, soit de l'exception rei judicatœ (2).

Avant tout, il nous faut rechercher quelles, sont les conditions requises pour qu'un jugement ait la force ou l'autorité de la chose ju- 4;ée.

(i) Voy. le traité des actions, tit. 4.

(2) Voy. pour le surplus , les traités de proc. ciy. , et de droit crim.

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