SECTION UNIQUE
Des conditions constitutives de V autorité de la chose jugée.
536. Rappelons- nous que la chose définitivement jugée ne peut plus être remise en question • qu'elle est une loi pour les parties qui peuvent toujours s'en prévaloir l'une contre l'autre, et se l'opposer respectivement en tout état de cause comme exception péremptolre d'action : qu'elle est également une loi pour le tribunal qui a rendu le jugement, comme pour tout autre ; en ce sens qu'aucuns juges ne peuvent y déroger , ni suppléer les voies légales qui pourraient en détruire l'eflét , si le jugement en était susceptible : voilà, nous le répétons, l'autorité que la loi y attache (i). Mais pour que cette autorité soit eflicace, ou plutôt pour qu'elle existe, le concours de trois conditions est nécessaire.
Il faut qu'il s'agisse, i.° de la même chose qui a fait l'objet du jugement, eadem res ; 2.° de la même cause qui avait donné lieu à la première demande, eadem causa; o.° enfin des mêmes personnes ayant la même qualité que celles entre lesquelles a été rendu le
(i) Voy. les tit, au ff. et au code de rejudic.; elles commentateurs du droit romain; voy. aussi Vaxi. i352 du code civil ; voj. encore le traité des actions , titre 4 ; et enfin tout ce qui a été dit jusqu'ici sur les jugemens et sur les voies ordinaires.
îugement, eadem conditio personarum (i). On conçoit en effet qu'à défaut de ces conditions ou même d'une seule , ce ne serait plus le même procès qu'on mettrait en question, mais un auti'C (2).
Même chose.
557. Quand on dit que pour qu'il y ait lieu à l'exception de la chose jugée, il faut qu'il s'agisse du même objet sur lequel est intervenu le jugement, on n'entend point parler d'une identité rigoureuse et absolue ; car l'exception de la chose jugée est favorable à l'intérêt public comme tendant à diminuer le nombre àes procès : c'est ce qu'exprime la loi romaine en ces termes , Idem corpus in hàc exceptione non utiquè omni pristinâ qualitate servatâ , nullà adjectione diminutionevefactâ y sedpinguiàs pro communi utilitate accipitur{^).
Ainsi, quelles que soient les altérations ou augmentations accessoires qu'a pu éprouver la chose depuis le premier jugement; pourvu que par ses qualités principales elle se fasse encore reconnaître, cela suffit pour que l'exception soit recevable. Il en est de même, si la nouvelle chose demandée est une partie ou un
(2) Lois 12, i3et i4, ff. de excep. reijudic; et code civil, art. i35i.
(2) Ibid. et toto tit. ^ ^ de except. rei judic.
(3) Loi i4; in pHnc.j ff. de except. reijudic.
TITRE I, CHAPITRE I. l3
accessoire de la première , etc. , etc. Tel est le principe et l'esprit de la loi romaine qui, se fondant sur la considération d'un avantage public que nous savons être aussi le but principal de nos pratiques françaises , reçoit en conséquence parmi nous son application pleine et entière (i).
Nous nous dispenserons de donner ici des exemples de cette application qu'on peut trouver dans tous les livres , ainsi que dans les monumens nombreux de la jmnsprudence ancienne ou moderne, et qui d'ailleurs ne peuvent présenter par leur nature que de simples questions de fait. Nous ferons seulement observer que pour peu que l'identité se manifeste , les tribunaux doivent plutôt se décider pour l'admission que pour le rejet de l'exception, l'utilité publique devant emporter la balance en cas de doute. Pinguiùs accipitur.
Même cause.
358. La seconde condition nécessaire pour fonder l'exception de la chose jugée, est l'iden-
(i) Remarqnons toutefois que l'identité ne peut s'entendre que par rapport à une chose spéciale, et non pas à une chose fongible ; car , par là même que les choses de cette dernière classe tiennent lieu les unes des autres, on ne peut pas dire qu'elles soient spécialement I les mêmes. Elle ne peuvent se spécialiser et s'identifier, que par l'identité de la cause pour laqueUe elles sont demandées.
tlté de la cause qui a donné lieu à la première demande. Mais par l'identité de la cause, nous devons entendre l'identité du droit ou du titre en vertu duquel elle avait été formée, et non pas l'identité du motif qui avait porté à la former , ou du moyen sur lequel on l'avait établie.
i.o Pour vous approprier ma chose qui est à votre convenance, vous m'avez intenté l'action ex empto , prétendant que je vous l'avais rendue; mais vous n'avez pas justifié votre demande , et j'en ai été renvoyé par un jugement. Vous revenez à la charge, et me réclamez la même chose à titre d'échange, ou autre titre. J'ai beau rappeler l'injustice de votre première agression , et soutenir que le motif qui vous fait agir n'est autre que celui qui avait déjà été condamné par la justice; car si le motif de l'action est toujours le même, la cause ne l'est plus, vu que le titre est différent : je ne puis donc pas vous opposer l'exception de la chose jugée. De même par réciprocité , inutilement votre motif actuel serait-il autre que celui que vous aviez d'abord ; si la cause est la même , l'exception vous est opposable-
2.° Dans la même hypothèse, je m'étais prévalu contre vous d'un aveu duquel il résultait que vous n'aviez aucun droit quelconque à l'objet par vous réclamé, et ce moyen adopté par les juges m'avait fait gagner mon procès. \ous renouvelez votre réclamation pour le même objet, mais par une cause dinérente, c'est-à-dir« en vertu d'un titre ou d'un droit
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différent. C'est en vain que je reproduirai contre vous le moyen tiré de votie aveu précédent ; quoique la chose et le moyen soient identiques, la cause ne l'est pas, et l'exception de la chose jugée ne sera point recevable de ma part.
Réciproquement, s'il y a identité dans l'objet et dans la cause, la différence du moyen ne pourra suffire pour repousser l'exception.