‹ Traité des jugementsChapitre 54 sur 54 · partie, i— (Jugemens de tous) sont susceptibles de la l'évision · texte numérisé non relu

partie, i— (Jugemens de tous) sont susceptibles de la l'évision

criminelle. V. Révision.

Tuteur datif, quid? Son immi&tion est quasi-contrat

d'exécution^ n. 26.

TcTEUR a seul qualité pour appeler au nom du mineur, n. oo3.

— (Subrop,é) peut appeler, mais non suivre l'appel , ibi J.

— (Jugement doit être signifié au) et au subroj^é-tuteur, pour faire courir le délai d'appel. V. Appel, délai.

Urgence (Dans les cas légaux d'), délai d'opposition n'est suspensif, n. 217 et 220.

— ( Il T a toujours ) pour l'exécution en justice de paix, n. 233.

— fait cesser l'effet suspensif de l'opposition et du délai, n. 24/ à 25o.

Mais seulement dans les cas prévus par la loi, en ce qui tient au délai, n. 247.

— ( Cas d' ) qui font cesser l'effet suspensif de l'opposition, sont arbitraires, n. 25o.

Urgente (Action d'exécution est). V. Exécution. Usages ( Les anciens ) admettaient l'appel de la part des tiers, n. 3oo.

— (Ces) sont abolis par le code de procédure civile, ibid.

Usufruitier, quand est l'eprésenté par le propriétaire. V. Chose jugée, n. 349.

Valeur ( La ) de la cause détermine la souveraineté du jugement, n. 298 à 307.

— ( Comment s'estime cette ) en matière de simple police, ibid.

Vendeur représente l'acquéreur. V. Chose jugée. VÉRIFICATION de la minute du jugement, par le président, n. 11 4.

— Violation des lois (Toijte) est ouverture de cas^ sation. V. Cassation, n. 5o6.

• — des formes est violation des lois. V. ibid.

Quici j des formes non prescrites à peine de nullité? V. ibid.

Virtuel, virtuellement; quid? n. 85.

TABLE 'DES MATIÈRES. 55g

Voie de tlroit V. Action. Appel. Opposition, etc., etc.

— contre le juge ou contre le jugement. V. Prise à partie.

— de la révision criminelle est exorbitante. V. Révision.

— à part. V. Prise à partie. Révision.

' — judiciaire (Demande en réliaLilitation est). Y. Réhabilitation.

Voies contre les jugemens , réservées de droit dans le quasi-contrat judiciaire , n. 17.

Qiiid j dans le contrat judiciaire? n. 18.

— sont de rétractation ou de réformation , ordinaires ou extraordinaires, n. 97, 126 et 127.

— tendent à détruire la présomption de justice attachée au jugement, n. i25.

'— (Principes et circonstances d'application des diverses), n. 128 et suiv.

— n'appartiennent qu'aux parties ou ayans-cause, sauf la tierce opposition, n. 129.

— de rétractation préférables à celles de réformation ^ n. i3o.

— ordinaires, préférables aux extraordinaires, ibid.

— ( Quelles sont les circonstances d'application dç chacune des) n. i3i.

— (La nature des) détermine leur application , n. i32.

— sont actions judiciaires et eiv suivent les règles générales, n. i4i.

— d'appel ou de cassation , sont actions publiques ou privées, n. i42.

— ^Les autres) ne sont qu'actions privées, ibid.

— (Toutes) seul actions personnelles, n. i43.

— Et en général principales introducllres, n. i44I

Sauf toutefois l'opposition qui est toujours non introductive, comment, n. i45.

— sont en général préjudicielles suspensives entre eUes, n. i46.

Mais se fondent sur des circonstances ou moti& qui s'excluent, n. l^j.

Et d'ailleurs sont exclusives d'elles-mêmes, en quel sens, n. i48.

— sont actions temporaires , sauf U tierce opposition ci la prUe à partie , n. 149,

56o TABLE DES MATIERES,

Voirs sont actions pleinement héréditaires, n. i5o.

— ORDINAIRES soiit suspensives de l'exécution, non les extraordin;iires , n. 33 i.

— (Après les J ordinaires et extraordinaires, nul moyen d'attaquer le jugement, ihid.

— (Après les) orrlinaiies , jugement passe en force de chose jugée, ilùd.

— EXTRAORDINAIRES, pourouoi aiiisï appelées? n. 385 et 386.

— ^QueUes sont ces)? n. 387.

— ( Toutes) sont non-receva])les par l'acquiescement, sauf l'ordre successif, n. 44?.

— ( Quel est cet ordre successif enti'C les) , n. 448.

— de nuUité n'ont lieu en France , pourquoi et comment? n. iig.

Volontaire (Juridiction). Voy. Juridiction. Notaire. yoLONTAiREs (Arbitres). Voy. Arbitres. Prise à partie, etc. , etc.

— ( Obstacles ) qui rendent l'appel non-recevablc. Voyez Appel.

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