‹ Traité des jugementsChapitre 53 sur 54 · Partie privée ( Le fait de l'avoué est le fait de la ) . n · texte numérisé non relu

Partie privée ( Le fait de l'avoué est le fait de la ) . n

— (Le fait du juge est le fait de la), n. 261.

— CIVILE. V. Action. Appel. Cassation, etc.

— (Quand on est) au jugement ou l'ayant-cause delà partie, n, 399 à 4o2.

— (Prise à). V. Prise à partie.

Partielle. Voy. Prise à partie.

Parties , quid? n. 5.

— doivent signer, si elles le peuvent, les conventions extra judiciaires , n. 24.

— ne sont admbes à signer les conventions judiciaires, ibid.

— ( Procès-verbal de conciliation oblige les ) , qu'elles l'ayent signé ou non , ibid.

— ( Voies n'appartiennent qu'aux ) ou à leurs ayans:cause, pourquoi? n. 129.

Secàs de la tierce opposition , ibid.

— (Autant de), autant de quasi- contrats et de jugemens , n. 224.

•— s'engagent par leur quasi - contrat envers l'avoué qui gagnera le procès, n. 295.

— ou ayans-cause, peuvent seuls appeler du jugement, n. 3oo et 3oi.

— doivent -elles seules être intimées sur l'appel? n. 3o6.

— ( Identité de }. Voy. Cbose jugée. Identité.

— ( Pourvoi dans l'intérêt des ). Voy. Cassation. Pédanés (Juges), quicl? w. 36.

— (Arbitres ne sont pas même des juges) , ibid. Peine (Demandeur en rébabilitation doit avoii- subi sa).

Voy. Rébabilitation criminelle.

Idem du banqueroutier simple , demandeur en réhabilitation commerciale. Voy. Réhabilitation commerciale.

Peines criminelles, correctionnelles ou de pohce, quid? n. 195.

Péremption du jugement par défaut contre partie, est acquise par six mois , sauf linterruption , n, 220 à 223.

536 TABLE DES i\rATlÈllES.

Mais la procédure reste , et l'on peut prendre un nouveau jugement, n. 2:34.

PiREMPTiox peut être acquise pour l'un des chefs oa pour l'une des parties , et non pour l'autre , i])id.

Les parties fussent-elles liées par la solidarité , n. 225 à 228.

— n'a pas lieu par six mois à la justice de paix , n. 233 ;

Ni en justice administrative, n. 24i et 242.

— d'instance , est renonciation à l'appel. Voy. Appel. Renonciation.

PÉRIL en la demeure, g nid? n. 35o.

Permise (Exécution provisoire). Voy. Exécution. Permissive (Instruction écrite), quid? n. 166 et 167. Perpétuelle (Action d'exécution est) en cas de défaut contre avoué, n. 219.

— (Action temporaire exercée en justice, devient) ,

— (Tierce opposition est action). Voy. Tierce opposition.

Personne du débiteur, est quelquefois le gage du créancier, n. 374.

— peut être saisie, ou contrainte, c'est-à-dire emprisonnée, n. 377 à J81.

Personnel (Dol), (/iicd? Voy. Dol. Requête civile.

Personnelle (Saisie ou contrainte), est toujours saisie directe, n. 377 à 38 1.

Plaider , plaidoirie, quid? n. 5.

Plaidoirie n'est nécessaire pour constituer la contradiction , n. 49.

Plumitif, quid? n. 11 4.

Police {Lois de) et de sûreté , sont les lois criminelles et pénales, n. 196.

— est simple ou correctionnelle , quid? ibid.

— (Justices de) sont cantonnale , ou municipale. Voy. Justices.

> — (Jugemens de simple). Voy. Appellablcs. Souyeraineté.

— simple. Voy. Matières de simple police, et Partie publique.

Populaire (Action); quid? Voy. Révision crimindle.

Possession (Envoyés en), quand représentent l'absent.

Voy. Chose jugée.

Postulation, quid? Toint d'officiers de postulation au

tribunal de commerce , n. 2o3.

— est interdite dans les tribunaux de paix, de police, commerciaux et administratifs , n. 23o.

— est facultative ou officieuse dans les tribunaux criminels et correctionnels ordinaires , ibid.

— devrait être jugée nécessaire dans les causes domaniales ou de contributions indirectes, n. 211.

Poursuite compliquée pour les crimes , simple pour délits et contraventions, n. ig5.

— de l'action en révision. Voy. Révision criminelle. Pourvoi, quid7 Voy. Voies contre les jugeraens.

— direct ou indirect. Voy. Jugemens non définitifs.

— en cassation. Voy. Cassation.

— dans l'intérêt de la loi , ou des parties , par ordre ou d'office. Voy. ibid.

Pouvoir judiciaire, quid? Voy. Autorité.

— (Excès de). Voy. Cassation.

Précautions de la loi en défaut contre partie , ne s'appliquent sans distinction , n. 229.

Ne s'appliquent à la justice de paix , ou de police , ou correctionnelle , n. 234 et 235.

Secùs en justice civile , même aux causes domaniales ou de contributions indirectes, n. 239 et 24o. Quid j en justice commerciale? n. 236 à 238. Ne s'appliquent à la justice administrative , n. 24i et 242.

PRÉrECTURE. (Voy. Conseil de).

Préjudiciable ou non. Voy. Jugement non définitif. Préjudiciel. Voy. Jugement. Arrêt. Cassation. Préjudicielles. Voy. Conclusions. Demandes. Prendre défaut, c'est faire déclarer le fait du défaut,

— Ses avantages, c'est conclure au fond contre le défaillant, ibid.

Prépakatoire , quid? est simple ou interlocutoire. Voy.

Jugement. , — • (Appel du), non-recevable avant le jugement du fond; n. 281.

538 TAELE DES MATIEKES.

Pképabatoire ne passe en force de chose jugée. Sea'if de Vintcrlocutoire et du provisoire. Voy. Chose jugée.

Phesckiption de VACiionJu/Jicaiicn défaut contre avoué, est de trente ans, n. 27g.

West que de six mois en défaut contre partie , n. 220 et 221.

Mais on peut renoncer à celle-ci avant qu'elle soil acquise, et le juge ne peut la suppléer. Elle peut d'ailleurs être interrompue. Par queb actes? n. 222 et 223.

— ( Tout délai est ). Voy. Délai.

Présentation de la requête civile au tribunal. Est-ell«

requise? Voy. Requête civile.

Président, f/iiid? Ses attributions, n. 112 à ii4.

— Ses décisions sur requête ou en référé sont des ordonnances, n. 4o.

Présomption de justice. Voyez Jugement. Chose ju-

— (Cette) peut être détruite par la preuve contraire, n. 126.

— (Il y a) du soufîlement de l'exploit, en défaut contre partie, n. 190.

— ( La) est que le tiers opposant est sans intérêt ni qualité. Voy. Tierce opposition.

Preuve contraire à la présomption de la justice des jugemens, résulte de l'emploi des voies, n. 126.

Prévarication, quid? rend le juge partie, n. 586^ 587 et 594.

Prévention en matière criminelle, quid? n. 4r.

— ( Ordonnance de ). Voy. Ordonnance.

Prévenu n'a pas l'opposition contre l'ordonnance de prévention, n. 327.

Principal entraîne l'accessoire. Voy. Jugement, Jugement non définitif, etc., n. 53.

Principai^e (Action) détermine le sort de l'action accessoire , ibid.

— (Partie). Voy. Partie publique.

Principes d'application pour les voies contre les jugemens. n. 128 et sulv.

Prise a partie, qidd? Ses principes et circonstances d'application, n. 127, 128, 129 et 588.

— n'a lieu que dans les cas et sous les conditions de la loi , n. 5S'7 et 5g4.

— est recevalile contre tout fonctionnaire public , n. 590.

' — est cumulative ou simple, n. 689.

— Judiciaii-e, qiiid? Est collective ou partielle, n. 591. •— attaque le juge directement et le jugement par voie

de conséquence, n. i36.

— n'est exclue par aucune voie, et les rend toutes inutiles, ibid. et n. iSj ,i38 et suiv.

— est une voie à part ou de réserve, n. i^r.

— Quid j si on l'emploie contre un jugement; attaquable d'ailleurs ou attaqué? n. i38 à i4o.

— ne peut être qu'action privée, n. i42.

— est action personnelle, héréditaire, perpétuelle , principale introductive , n. i43 à i5o.

— ( Quels tribunaux ou magistrats peuvent être attaqués par la), n. 5g2.

Quid des arbitres volontaires ou forcés? n. 693.

— (Ouvertures en) ne peuvent être laissées à l'arbitraire, n. 594.

Quelles sont ces ouvertures? n. 5^5 à SgS.

— (Délai de la) diffère, suivant qu'elle est simple ou cumulative, n, 699.

— (Quel tribunal doit connoître de la)? n. 600.

— (Forme de la). Ses effets et ceux du jugement qui y statue, n. 601 et 602.

— sur prise à partie ne vaut, n. i48.

Privilège d'instruction pour les causes domaniales ou de contributions indirectes, est-il légal? n. 2io.

— {Quid du) de la régie de l'enregistrement, de plaider sans appel? n. 296.

— de révision des jugemens étrangers, en faveur des Français, doit-il être maintenu? n. 368 et 369.

Privilégiés , quid? Ont des ouvertures spéciales de requête civile. Voy. Pvequête civile.

Procédure pour rendre la cause contradictoire, lorsque de plusieurs défendeurs assignés, l'un ou plusieurs ont fait défaut; quid? Elle est de rigueur, n. 70 et 74.

PnocÉDmE d'action, ou d'exécution, qiiid? n. S7.

— écrite , quid? Est en général facultative pour le tribunal, n. 166.

Mais voy. Causes domaniales, etc.

— (Eu) compromis-soire , défaut est forclusion , et opposition non-recevable , n. 171,

— criminelle se rapproche ou s'éloigne des form^ civiles, suivant la gravité des infractions , n. igS.

— de réhabilitation. Voy. Réhabilitation. Procfs, quid? Voy. Cause.

— (En) par écrit, défaut est forclusion, n. 166.

— (En ) d'audience, défaut. Par quoi diffère de la forclusion? n. 167.

— renaît par l'appel. De là, quid? n. 3o7. PBocrKErR-GÉNLRAL dc la cour de cassation se pourvoif

seul dans l'intérêt de la loi. Voy. Cassation.

— est partie principale et jointe en réhabilitation comluei'ciale. Voy. Réhabilitation.

Profit du défaut, quid? Voy. Défaut, n. 61. Pkoxokciation du jugement. Voy. Jugement, n. \\k.

— (A défaut de), jugement n'est pas nul, mais non avenu, n. la.*?.

— en l'absence de l'un des juges , emporte nullité , de droit seulement , ibid.

Propriétaire. Voy. Propriété.

— (Quand l'usufruitier est l'ayant-cause du). Voy.. Chose jugée.

Propriété ne peut être aliénée sans le consentement

du propriétaire. En quel sens? n. i55.

Prorogation des délais en raison des distances, n. i83.

— du délai d'opposition jusqu'à l'exécution , en défaut contre partie, n. 190.

Quid au trDjunal de commerce? n. 206 et 208.

— du délai d'appel ne doit être admise. Voy. Appel. Délai, n. 3 17.

Provision (Demande en), quid? n. 87.

— est due au titre. Pourquoi? n. 264.

Quid en matière de commerce?, n. 268 à 270. Provisoire. Vov. Demande. Exécution. Jugement

Provision , etc.

Provocation. Vov. Dénonciation. Révision criminelle-

Prudence (Se remettre à la) du tribunal, c'est conclure, n. 5o.

Prud'hommes (Conseil de), sorte de justice de paix commerciale , n. 38.

Public, privé (Acte). Voy. Acte.

Publication (Forme de la) des lettres de grâce. Voy. Gràce.

Publicité du débat de la cause à l'audience , est nécessaire à sa légitimité, n. 111.

— (A défaut de), jugement est nul, de droit seulement, n. 123.

^Qualifié. Voy. Appel.

QuAijTÉ du tribunal, sert à distinguer les jugemens, n. 34.

— du jugement au fond détermine celle du jugement non définitif, comme accessoire , sauf un cas d'exception, n. io4.

— est nécessaire, pour l'exercice des voies. Voy. Action. Voies.

— (Parties seules ont) pour appeler du jugement , n. 3oo et 3o2.

— (Partie publique n'a pas) pour appeler du jugement de simple police. Pourquoi? ibid.

— pour l'appel, cesse par la renonciation, lijid.

— (Tuteur a seul) pour appeler. Quid du subrogétuteur? n. 3o3.

— (Avoué a-t-il ) pour appeler? n. 3o4,

— en tierce opposition, quid? Voy. Tierce opposition.

— (Identité de). Voy. Chose jugée. Identité. Quasi compromis a lieu en arbitrage forcé, n. 172.

Emporte renonciation à l'opposition , ibid. QuAsi-co>'TRAT juniciAiRE , quid ? Ses eô'ets, n. 9.

— peut se transformer en contrat, ibid.

— est l'une des sources d'où dérive l'acte de magistrature obKgatoire , ibid.

— est convcutiou présvuaée. Voy. Contrat, n. 10..

Quasi-contrat judiciaire diffère du contrat Judiciaire et de tout quasi-cou tmt extrajudiciaire, n. n.

-— (S'il y a erreur dans le jugement sur le), elle est imputable au tribunal, n. 17.

— implique de droit la l'ésenre des voies Judiciaires , ibid.

— est jugement proprement dit, s'il se fonne sur contestation à juger, n. 25 et 26.

— est quasi-contrat d'exécution s'il se forme en vertu d'un jugement ou d'une transaction Judiciaire , n. 26 et 28.

— d'exécution , quid? ibid.

~- de comparution , et d'exécution , emportent l'un et l'autre l'hypotlièque judiciaii'e, n. 3o ;

Mais d'ailleurs diffèrent entre eux, n. 3i.

— ou jugement. Sa définition exacte, n. 32.

— de comparution est au sui'plus exprès ou virtuel , n. 33.

— - est virtuel ou fictif, dans le cas du défaut, n. Go.

— (La sentence arbitrale est un véritahle). Pourquoi? n. 5j.

— (Voies contre les jugemens sont la condition directe du); tierce opposition en est la condition indirecte , n. 12g.

— est seul susceptible des voies , et non le simple acte Judiciaire , ibid.

— oblige les parties envers l'avoué qui gagnera le procès , n. 293.

— ne sert ni ne nuit aux tiers , n. 3oo. OuA8i-coNTRAT9 JUDICIAIRES (Autant de) que de chef»

de demandes , ou de parties , fussent-elles solidaires , n. 224 à 228.

— Voy. Contrats. Hjrpotlièque. Exécution forcée. Quittances finales. Voy. Réhabilitation commerciale.

Réassignation par huissier commis , de l'un de plusieur.défendeurs qui fait défaut , n. ']Z et 74.

HiBELUOK. Voy. Contumace. Exécution.

— à l'exécution forcée ; emporte des peines proprement dites, n. 384.

Hecevable ou non. Voy. Opposition. Appel. Tierce

opposition. Requête civile. Cassation , etc. Recomm.*.>datio>" à la clémence du Roi, quid? n. 627.

— Est-elle suspensive? Voy. Grâce.

Recours à la clémence royale. Voy. Grâce. Réhabilitation criminelle

— en cassation, en révision, etc., etc. Voy, ces mots. RÉDACTION est l'office du greffier. Est nécessaire à l'existence du jugement, n. 11 4.

— ( A défaut de) , jugement est nul de fait et de droit , n. 123.

— peut être faite par un autre que le greffier , pourru qu'il la signe, ibid.

Réelle (Saisie), quid? Comment se divise? Voy. Saisie.

Référé, quid? (Audience de) Est tenue par le président, n. 4o et 87.

«— (Ordonnance sur) par défaut, n'est pas susceptible d'opposition, n. i58.

RÉFORMATION, quid ? (Voics de), quid? Voy. Appel. Cassation. Prise à partie, n. 97 et 126.

— (Voies de) sont l'une ordinaire et deux extraordinaires , ibid.

Ne sont ouvertes qu'à défaut des voies de rétractation; mais distinctions , n. i3o.

— (But de l'appel étant la), donc appel est dévolutif et suspensif, n. 263.

— extraordinaire en matière militaire ou administrative. Voy. Cassation, n. 5^5 à 583.

Réformer, quid? Voy. Réformation.

— (Juges ne peuvent se). Pourquoi? n. 126. RÉGIME judiciaire administratif est livré au pur arbitraire, n. 33 1.

Rrx>isTRE d'audience, quid? n. ii4.

Règles communes aux jugemens non définitifs, sauf quelques nuances , n. 93.

— des jugemens, produisent leur présomption de justice, u. log.

Règles générales des actions s'appliquent à l'appel ,

RÉGULARITÉ du jugement. D'où elle dépend, n. 118. Réhabilitation COMMERCIALE , ^M/<a'? Ouverte au failli

et au banqueroutier simple , non au banqueroutier

frauduleux, n. 64o.

— (Action en ) est purement judiciaire. Est action perpétuelle, n. 64 1.

— est soumise à des conditions sévères. Quelles elles sont, ibid. et n. 642.

— est de droit étroit. Se porte à la cour royale. En quelles formes? n. 643.

— Procureur-général y est à la fois partie principale et partie jointe, n. 644.

— (Effets de l'arrêt rendu sur l'action en), n. 645.

— CRIMINELLE ( Actiou cu). Motifs qui l'ont fait introduire , n. 622.

— Règles qui lui sont communes avec l'action en grâce, n. 623.

— est tout ensemble action judiciaire et recours à la clémence royale, n. 632.

— En quoi diffère de la grâce, n. 633.

— est le prix du repentir. Ses conditions , n. 634.

— est toujours action directe. N'est soumise à aucune forme ni délai , n. 635.

— Comment s'instruit et se juge, n. 636 et 65j.

— (Effets de la demande en) et du jugement, n. 638.

— est ouverte au banqueroutier fraudideux , n. 64o. Rejet de l'opposition entraîne de droit l'exécution du

jugement attaqué, n. 262 ;

Mais sans dommages -intérêts contre l'opposant. Pourquoi? n. 253.

— Voy. Cassation. Prise à partie. Requête civile. Tierce opposition, etc.

Relative. Voy. Impossibilité. Incompétence. Majorité.

Nullité, etc.

Remèdes extrêmes. Voy. Voies.

PiENoNciATioN au droit naturel de la défense , doit être

certaine , n. i55.

— A l'opposition , résulte certainement du compromis en arbitrage volontaire , n. 171.

RENONCIATIOX

Il£>rovraATio>- à l'opposition , résulte même du qiias;-" compromis, en arbitrage forcé, n. 172.

— à l'opposition, peut être antérieure ou postérieure au jugement, n. 173.

— expresse ou tacite , rend l'opposition non-recevable , n. 174.

— est nécessairement expresse avant le jugement ; après , est expresse ou tacite , iLid.

— est tacite avant le jugement ; dans la procédure écrite facultative, n. 175.

Ne l'est en général qu'après le jugement, dans la procédure écrite constitutive , ibid. j

Non plus que dans le* causes d'audience, ibid.

— est pourtant tacite avant le jugement, dans le caâ de l'article io3 du code de procédure, n. 67 et 176.

— tacite après le jugement. D'où résulte, n. 177.

— A I-' APPEL est expresse ou tacite, a lieu avant ou après le jugement, n. 282 et 283.

— avant le jugement, ne peut être qu'expresse. Est toujours permise , ibid.

— après le jugement, est expresse ou tacite : expresse, par l'acquiescement ou le désistement: tacite , par l'exécution spontanée, ou par la péremption d'instance, n. 284 et 288.

— par l'exécution spontanée ne se présume facilement, mais résulte du paiement des dépens, sans réserve, même dans le cas de l'exécution provisoire, n. 285.

— partielle est présumée totale, sauf preuve ou présomption contraire , ibid.

— à l'appel, est conditionnelle de la part de celui qui poursuit l'exécution du jugement, n. 286.

— EUe lui réserve l'appel incident, mais non l'appel originaire , ibid.

— tacite, résulte de l'appel nul et tardif, n, 287.

— expresse , peut seule rendre l'appel de la sentence compromissoire non-recevable , n. 296.

— à l'appel, détruit la qualité pour appeler, n. 302. >— à l'action publique est un droit du pouvoir royal.

Voy. Grâce. Amnistie.

Beprésektatios couvre l'incapacité relative, n. 3o5. HrQtÈTE d'avoué à avoué, quui? C'est la forme de l'op-

Tom. 2. 55

position ordinaire, en défaut contre aToué , n. 188. Hequkte civile, quid?E»t action privée, personnelle,

introductive , temporaire et héréditaire, n. i42 à i44,

i49, i5o, 435 et suiv.

-— est exclusive de l'appel, de l'opposition, de la tierce

opposition, n. i46et 147.

•— est préjudicielle suspensive, quant à la cassation.

En quel sens? ihid.

— n'a aucune influence sur la prise à partie , ibid.

— est exclusive d'elle-même, c'est-à-dire requête civile sur requête civile ne vaut, n. i48.

— (Quels jugemens sont susceptibles de la)? n. i34 et 436.

— (A qui et dans quels cas est ouverte la)? n. 437.

— est originaire ou incidente, et offre deux questions à juger, n. 435 et 436.

— originaire ou incidente, ne peut être portée que devant le tribunal à quo , n. 437.

— La question du rescindant y est préjudicielle et suspensive du rescisoire , ibid.

— a un effet résolutoire , mais ne suspend jamais l'exécution du jugement , ibid.

•-»• et tierce opposition étaient données aux tiers par l'ordonnance de 1 667 , n. 438.

— est non applicable aux jugemens criminels. Pourquoi? n. 44o.

Quid aux matières civiles cantonnales, ou commerciales, ou administratives? n. 44i.

•— est voie de réforrastion, plus que de rétractation, en matière d'arbitrage volontaire , n. 442. Idem en matière d'arbitrage forcé, n. 443. i»- est non-recevable contre le jugement non préjudiciable ou acquiescé, n. 444.

— peut être intégrale ou partielle , n. 45o.

— - contre les chefs principaux , comprend les chefs accessoires, n. 45 1.

— sur requête civile ne vaut. Quid par rapport au défendeur ? n. 453 à 455.

— (Ouvertures de) quelles elles sont? Comment se classent? n. 456.

Sont quelquefois ouvertures à d'autres yoies , n. 457.

ÏIequète civile ( Règles concernant chacune des ouvertures de), n. 458 à 479.

• — (Le dol, le faux sont ourertures de). A quelles conditions? n. 45g à 462.

Idem de la rétention de pièces. A quelles conditions et en que]s cas ? n. 463 , 464 et 466.

Idem des nullités de procédure, qui sont aussi moyens de cassation , n. 468.

«-— (Mais tant qu'elles sont moyens de) , elles ne peuvent l'être de cassation, n. 470 et 471.

— (Adjudications au-.lelà ou en deçà, ou hors la demande, sont ouvertures de), n. 472 et 473.

— (Contrariété de ju£;emens est ouverture de). L'est aussi de cassation. En quel cas? n. 474 à 476.

— (Défaut de conclusions de la partie publique est ouverture de) pour les privilégiés, n. 477.

Idem du défaut de défense ou de défense valable , pour les mêmes , n. 478 et 479.

— Suppose intérêt, qualité, capacité, et suit d'ailleurs des règles spéciales, n. 48o.

— ( Amende et dommages-intérêts contre le demandeur en ) qui succomlje , n. 482.

Ce demandeur doit les consigner , à moins qu'il ne stipule les intérêts de l'état , n. 483 et 484.

Où et comment il doit faire cette consignation 1 n. 485.

Est non - recevable à défaut de la double consignation. Doit-il en signifier la quittance? n. 486.

Doit en outre se munir d'une consultation indiquant les ouvertures. Sa forme , n. 487 et 488. Sans quoi serait non-receVable , n. 489.

— (Action en) est soumise à des formes et délais ri-* goureux , n. 490.

— (Présentation delà), au tribunal est de convenance, non d'obligation , n. 491 et 4g2.

— ( Forme de la ) originaire ou incidente , en quoi consiste, n. 493 et 494.

.— ( Délai de la ) est le même pour l'une et l'autre , c'est celui de l'appel, n. 496 et 497.

Ce délai pour les majeurs court de la significatioa du jugement, n- 496.

Et pour les mineurs de la sij^nification à eux faite depuis leur majorité acquise, ihid.

HxQuirr. civile u'est ni suspensive , ni directement résolutoire, n. 498.

— (En) effets du jugement sur le rescindant ou sur le rcscisoire , n. ^99 à 5oi.

— ( Demandeur en ) qui succombe n'a plus cette voie j quld des autres voies? n. 5o2 à 5o5.

Qidd du défendeur ? ibid.

^- eu cassation. Voy. Cassation.

— non communiquée (Jugement sur). Voy. Défaut. Jugement. Opposition.

Rescindant, quld? Voy. Requête civile, n. 436.

— est question de compétence, donc préjudicielle suspensive quant au rescisoire, n. 498 et 5oo.

— ( Effets du jugement sur le ). Voy. Requête civile. Bescisoire, quid? Voy. Requête civile, n. 436.

— (Effets du jugement sur le). Voy. ibid. RÉSERVE du profit du défaut est généralement facultative, n. 61 -,

Mais dans le défaut proprement dit , non dans le défaut-congé, n. 6g.

— ( Cette ) est quelquefois exigée par la nécessité ou par la loi , n. 71.

Notamment, lorsque de plusieurs défendeui*s , l'ua fait défaut, ibid.

— du droit de se défendre est naturellement présumée^ n. i55.

— (L'opposition du défaillant prouve cette), ibid.

— de l'appel détruit la présomption de renonciation. Voy. Renonciation. Appel.

Résolution du jugement par défaut est rétroactivement opérée par l'opposition, n. i45.

Résolutoire (Opposition valalile est ipso facto') du jugement par défaut. Voy. Opposition.

•— (Tierce opposition n'est) quepar l'effet du jugement qui l'admet. Voy. Tierce opposition.

Ne l'est en général que pour le tiers opposant. Voy. ibid.

■ — (Requête civile n'est pas directement). Voy. Requête civile.

Responsabilité du j uge produit l'action en prise à pai-tie.

Voy. Prise à partie.

Responsable (juge déclaré) par la loi. Voy. ibid. Ressort, ressortir, qiiid? n. 35.

— Territorial, matériel , jurisdictionnel, quid? n. 112. Restitution ( Opposition est une voie de ) , n. 60. Restreint (Appel). Voy. Appel.

— (Délai ordinaire de l'appel ne peut être). Voy. ibid.

— (Effets de l'appel). Voy. Djid.

Rétention de pièces est ouverture de requête civile. Voy. Requête civile, n. 463.

— doit être le fitit de la partie et non d'un tiers , n. 466. •— (Dans le jugement sur ) rescindant et rescisoire sont

cumulés par le fait , n. 465.

Rétractation , quid? n. 97.

— (Voies de). Quelles elles sont? n. 126.

— (Voies de) préférables aux voies de réformation , n. i3o.

-=— ortlinaire. Voy. Opposition.

— extraordinaire. Voy. Tierce opposition. Requête civile.

TIÉTRACTER , quîd? Voy. Rétractation.

— ( Juges peuvent ) leurs jugemens. Pourquoi ? n. 12G. RÉVISION eu France des jugemens civils étrangers rendus contre les Français , quid? n. 368 et 369.

— CRianNELLE, quid? Ses motifs, son but, son intérêt, n. 6o4.

— a lieu contre tous jugemens, mais de grand criminel seulement , n. 6o5.

Où doit être portée , n. 606.

— (Arrêts de la cour des pairs ne sont susceptibles de)^^ n. 607.

— ( Quelles sont les ouvertures de) , n» 608 , 609 et

— est voie exorbitante , et à part, comme la prise à partie, n. 6o4 et 611.

— n'est exclue par aucune exception , ni voie , pas même par la demande en grâce , ibid.

— est action pour ainsi dire populaire. En quel sens ? o. 612.

5jo table des matières.

Révision crimineixe. ( Dénonciation en ) n'est sujette à aucune forme, n. 61 4.

— (Idem de la demande en), n. 61 5.

— (Poursuite de l'action en), à qui appartient. Ses formes, n. 616.

— (Dénonciation, action et poursuite eu), ne sont suîettes à aucun délai , ni exception , et sont essentiellement suspensives , n. 617 et 6i8.

— (Poursuite directe eu) est dévolutive; comment? ibid.

-— (Arrêts rendus sur l'action en). Leurs effets, n. 619,

620 et 621.

I— militaii-e (Pourroi en), qnid? \oy. Cassation. Boi, lui seul, est irresponsable. Voy. Prise à partie»,

— (Conseil du). Voy. Cassation. Grâce.

— peut renoncer à l'actiou publique jiidicati ou ad judicium , n. 626.

— (Clémence du). Voy. Grâce. Recommandation.

— (Décision du) sur la demande en grâce, est arbitraire. Voy. Ibid.

Royale (Clémence). Voy. Grâce. Réhabilitation.

Saisi (Tribunal du second degré est) par l'appel, n.

Saisie, quld?Y.i\. réelle ou personnelle, n. 'i']'j. •— réelle. Comment se divise? n. 378 à 38 1.

— personnelle, toujours directe, ibid.

— MO'BiLiÈRE (Gardien de). Voy. Gardien.

— suffit-elle pour interrompre la prescription des six mois? n. 222.

Saisir. Voy. Saisie.

— un tribunal , c'est lui déférer la connaissance d'une cause , n. 263.

Section civile, criminelle, des requêtes , de la cour de cassation. Voy. Cassation. Révision criminelle.

Sentence, quixi? n. 32.

Ce nom peut être donné à la décision des arbitres, n. 35.

Et à celle du conseil de prud'hommes , n. 38.

Sentence arbitrale? quid? Est un véritable jugement, n. 36 et 37.

Sentences (Appel des) du juge de paix, des arbitres volontaires ou forcés, et du conseil de prud'hommes. Voyez Appel.

Séquestre judiciaire (Immixtion du) est quas^i-contrat d'exécution, n. 26,

Service. V. Officiers ministériels.

— public (Absens pour le). V. Cassation. SiÉge, quia? n. 112.

Signature des parties , pourquoi néce^alre dans la convention extrajudiciaire, n. 24.

Et pourquoi inutile et inconvenante dans la convention judiciaire, ibid. et n. 3i.

— est indifférente, dans le procès- verbal de conciliation, ibid.

— du président et du greffier rend le jugement au-thentique, n. ii4.

— (A défaut de cette), jugement n'est pas nul, mais inauthentique, n. 123.

— (l'une et l'autre) peuvent être suppléées en certains cas , ibid.

Signification à domicilç , et par huissier commis , quid?.

Elle est nécessaire en défaut contre partie. V. Défaut , , ibid. et n. 221.

— du jugement à la partie et à son avoué, doit pré-^ céder l'exécution, n. 218.

— du jugement par défaut, se fait comme toute autre, en justice de paix, n. 233.

— à domicile fait courir le délai d'appel, et non celle à avoué, n. 3i5 et 3 16.

— ( Double ) nécessaire pour faire courir ce délai contre le mineur, quid? n. 319.

— du jugement n'est qu'acquiescement conditionnel, V. Appel. Renonciation.

— de la requête civile, où et comment se fait. Voy* Requête civile.

— à domicile fait courir le délai du f ourvoi cvil ei» cassation. Voy.^ Cassation,

Signification de l'arrêt d'admission de ce pourvoi, oà

et comment se fait ? Voy. ibid.

Simple (Appel). Voy. Appel.

— police (Voy. Jugeraens, Matières de).

— (Préparatoire). Voy. Préparatoire.

— (Prise à partie). Voy. Prise à pai'tie.

— (Banqueroute). Voy. Banqueroute. Banqueroutier. Simples (Formes). Voy. Justice de paix. Tribunal de

commerce, etc.

Solidaires ( Débiteurs ) qui sont en cause , quasi-con-

tractent cbacun pour soi , n. 225.

Donc péremption peut être acquise pour les uns ,

non pour les autres , ibid. à 228.

Solliciteurs de commerce, quid? doivent avoir un

pouvoir spécial , n. 2o3.

Sommaire, quid? Instance sommaire , n. 87.

— (Action d'exécution est). Voy. Exécution. Sommaires (Formes). Voy. Causes domaniales, etc.

Formes , etc.

Souffler un exploit, quid? n. 190.

Sous SEING-PRIVÉ. Voy. Mandat.

Souverain (Jugement) est celui qu'on ne peut porter au second degré, n. 45.

Si ce n'est pour incompétence, n. 290 et 291.

Souverainement ( Jugement rendu ) , est le jugement rendu au i.^"^ et au 1.^ degré tout ensemble, n. 4o, 45.

Souveraineté des jugemeus du premier degré j comment se détermine , n. 298.

Quid j en matière de simple police ? ibid.

— (Cette) en causes de peu de vîdeur, tient à l'intérêt public, n. 307.

— (Droit de grâce est un droit de). Voy. Grâce. Souverains. Voy. Jugemeus. Tribunaux.

— (Jugemens correctionnels ue sont jamais) au premier degré , n. 298.

— (Jugemens militaires sont toujours), ibid. Spontanée. Voy Exécution. Appel. Renonciation. Statu quo ( L'opposition en général conserve le ) ,

Subheptices (Lettres de grâce), quid? Voy. Grâce. Subrogé tuteur. Voy. Appel. Tuteur.

SuBSTAKTiEU.ES. Voj. Nullités. Cassation, etc.

•Successif (Ordre). Voy. Voies contre les jugemens.

SuppLÉANs (Juges) servent à compléter le tribunal, n. 112.

Supplication (Requête civile est). Voy. Requête civile.

Sursis d'exécution. Cour de cassation ne peut l'ordonner. Voy. Cassation.

Suspensif (Le délai d'opposition est) en justice ordinaire, n. 217 et 220.

Secùs à la justice de paix. Quid au tribunal de commerce? n. 233 , 236 à 238.

Idem en justice de police, correctionnelle, ou administrative , n. 258.

— (Opposition a par-tout l'effet). Voy. Opposition.

Sauf au conseil d'état, n. 267.

— (Appel est) naturellement seulement, car exécution provisoire a souvent lieu , n. 263 et 264.

L'est toujours et essentiellement en matière criminelle, n. 271.

Ne l'est jamais au contraire en matière administrative , ibid.

*— (Pourvoi criminel en cassation est essentiellement). Voy. Cassation.

Suspension légale du délai d'appel. En quels cas ?

Suspensive (Tierce opposition n'est). Voy. Tierce opposition.

— (Requête civile n'est). Voy. Requête civile.

— (Action civile en cassation n'est en général). Voy. Cassation.

— (Prise à partie n'est jamais). V. Prise a partie.

— (Demande en révision criminelle est). V. Révision.

— ( Action directe en grâce n'est). Quid de l'action indirecte? V. Grâce.

Suspensives (Voies ordinaires sont), non les extraordinaires. V. Voies.

Tacite. V. Acquiescement. Renonciation.

Tardif (Appel est) s'il est émis hors des délais. Vojr^ Appel. Incompétence.

Tlmoins défaillans , condamnés pour ce fait , ont l'opposition ordinaire, n. i64.

Te.aiporaire. V. Action.

— (Action d'appel est) mais délais différens , etCi n. 3i5.

Testament annullé contre l'héritier, est-il opposahlo

aux légataires? V. Chose jugée.

Texte de la loi (Violation du). V. Cassation. Tierce opposition, quid? n. 129 et 388.

— met à couvert les intérêts des tiers. V. Tiers, n. 3oa,

— Est recevahle contre tous jugemens, à tous degrés, en toutes matières, n. i34 et 389.

Sauf quelques exceptions, n. 4i5 à 417,

— Est action privée , personnelle , généralement introductive, perpétuelle, héréditaire, et exclusive de toutes voies, sauf la prise à partie directe, n. i42 à i5o.

— est intervention principale dans l'exécution du jugement attaqué, n. 390.

— rejetée, emporte amende et dommages-intérêts ^ n- 391.

— (En) droit, intérêt, qualité, ne sont présumés ^ c'est le contraire, n. 393.

— (Donc) n'est recevahle, qu'en prouvant le droite l'intérêt, la qualité, n. 395.

— (Intervention par) en quoi diffère de l'intervention: ordinaire, n. 394.

— (Jugement sur) contre un jugement souverain n'est appellahle , n. 42 1. '

— (Où se porte la). Comment se forme. Distinctions, n. 423 à 428.

— est originaire ou incidente, ihid.

— est action perpétuelle, n. 439 et 43o,

— ne produit ses effets que par le jugement qui l'admet, n. 43 1.

— n'est ni préjudicielle, ni suspensive par elle-même- N'est que relativement résolutoire, n. 432.

Tiers, quicl? Ne profite ni ne souffre en général di» quasi-contrat jutliciaiie, u. 129 et 3oOr

71ERS en tout cas n'a pas l'appel , mais la tierce opposition, ibid.

— (Exécution àl'égardcVun). Quelles conditions, n. 370,

— peut souffrir en fait et ah effectUj d'un acte ou d'un jugement, n. 3g6.

— ( Pour faire tomlier l'acte , intérêt suffit au ) ; contre le jugement, il lui faut encore qualité, n. 397,

— ( Qualité du ) consiste à n'avoir pas été partie dans le jugement ayant dû l'être, n. 398.

— ( Qui peut être qualifié ) ? Question plus de fait que de droit, n. 399 à 4o2.

— (On peut nuire impunément au) dans des droits qu'on n'est pas obligé de respecter, n. 4o3.

— ne peut en général iuterrenir dans une cause que pour exercer un di'oit qui j soit relatif, n. 4o4.

r- OPPOSANT n'a qualité, sans un droit relatif à la cause, et que les parties auraient dû respecter, n. 4o5.

— non-receva}}le , s'il ne prouve sa qualité. Exemples, n. 4o6 à 4i3.

— est sans qualité en certains cas, par la nature des choses, n. 4i4.

— est généralement sans qualité en matière criminelle ; exceptions rares , n. 4i5.

Autres cas et exceptions en matière civile, n. 4i6.

— est sans qualité, en matière d'arbitrage volontaire ou forcé , n. 4i7,

— qui souffre d'un jugement confirmé ou réformé par arrêt, doit-il s'opposer au jugement, ou à l'airét ? n. 419 et 420.

— (Les) avaient autrefois le choix entre la tierce opposition et la requête civile, n. 438.

— (Les) ont la prise à partie contre le juge, non contre le jugement , n. 588.

— (Les) ne doivent soufirir du droit de grâce. Voyez Grâce.

TiMBRjE , qiiid? Papier timbré, de minute , d'expédition , qu'id? n. 118.

— (Défaxit de). Quel serait son effet sur le jugement, n. 124.

Titre (Jugement pnr défaut est un), niais précaire et résoluble, n. 245.

Titre (La provision est due au). V. Exécution prOTÎsoirCj n. 264.

— ou cause de demande. V. Chose jugée. Identité. TRAKaiER appel. V. Appel.

Transaction (Contrat judiciaire est), n. i8.

— (Il peut y avoir) et jugement dans une seide affaire, n. 19.

— a pour but et pour effet de terminer la cause, n. 25.

— judiciaire, quand peut être rejetée par le tribunal, n. 22 à 24.

K'a besoin d'être signée par les parties, n. 21 à 24, et n. 3i.

Tribunal, quid? n. 5.

— (Qualité du) sert à distinguer les jugemens,n. 34.

— légalement constitué, quid? n. 112.

— n'est dessaisi que conditionnellement par le jugement par défaut, n. i55.

— DE PAIX. V. Justice de paix.

— Correctionnel, quid? n. 201.

Comment est saisi des actions de sa compétence , ibid'.

Défaut y résulte de la non-comparution sur citation, ibid.

Délai d'opposition y est de cinq jours" non francs , mais est prorogeable d'un jour par dix lieues , ibid.

Forme de l'opposition , y est exploit non libellé qui emporte de droit citation , ibid.

— DE COMMERCE (Au) poiut d'officicrs de postulation, n. 2o3.

Mais agréés y sont tolérés. Quid juris ? ibid. En tout cas ces agréés doivent avoir un pouvoir spécial, ibid.

— (En ce) tout défaut est contre partie, n. 2o4.

Et pourtant différence entre le défaut de comparution et le défaut de conclusions, ibid.

Forme de l'opposition y est exploit à domicile réel ou élu, n. 2o5.

— Délai d'opposition n'y part que de l'exécution, n. 206.

Mais ce délai est double. Quelle en est rapplicatiou? V. Délai, n. 207.

TniBtTNAL DE coMMERCjE ( Exécutioti provisolre au ) estelle facultative ou constitutive? V. Exécution provisoire.

— est la justice commerciale proprement dite , n. 297.

— reçoit les appels des conseils de prud'liommcs , ibid.

— CIVIL d'arrondissement, reçoit les appels de la juslice de paix. V. Appel.

— (Appel des jugemens du) se porte à la cour. V. Appel. Cour royale,

— (Jugement du) en matière d'enregistrement sont sans appel. V. Appel. Privilège.

— d'appel. V. Appel.

— DE CASSATION. V. Cassation,

— ( Quel) doit connaître de la prise à partie. V. Prise à partie.

— (Quel) doit entériner les lettres de grâce. V. Grâce. Tribunaux sont civils, criminels, commerciaux, militaires, et administratifs, n. 4.

— se distinguent par leurs attributions, n. 33,

— (Quels sont les) dont les décisions s'appellent jugemens, n. 39,

Ou arrêtés, ou arrêts, n. 43.

— souverains, quid? n, 4o et 45,

— CIVILS proprement dits sont du premier ou du second degré, n. i85.

Règles d'opposition y sont les mêmes, ibid. En défaut contre avoué , délai d'opposition y court de la signification à l'avoué, ibid,

— DE POLICE cantonnale ou municipale. V. Justice.

— COMMERCIAUX sont : ou tribunal proprement dit, ou conseil de prud'liommes , n. 202 et 297.

— (En tous) autres que les civils ordinaires, défaut est nécessairement contre partie, n. 23o et 23 1.

— ordinaires, ou d'attribution, quid? n. 268.

— (Jugemens opposables devant tous). V, Chose jugée.

— MILITAIRES, MARITIMES, Icur naturc. V. Cassation. Révision.

— - (Quels) peuvent être pris à partie. V, Prise à

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