‹ Traité des maladies des yeux (volume 2)Chapitre 241 sur 255 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

MÉDECINE LÉGALE

Les maladies de l'organe de la vue sont celles qui échappent le plus facilement à l'attention du médecin, surtout lorsqu'elles occupent les membranes internes de l'œil, ou quand les signes anatomiques font complètement défaut. Mais la difficulté du diagnostic devient bien plus grande quand on est appelé à se prononcer non plus sur la maladie réelle, mais sur une maladie supposée, affectant des symptômes plus ou moins caractéristiques de l'amblyopie et de l'amaurose.

C'est de l'amaurose ou de l'amblyopie simulée qu'il s'agit, et les conseils de révision sont constamment appelés à se prononcer sur cette matière délicate. Malgré le savoir et la sagacité des chirurgiens nuliiaires, malgré leur grande expérience en cette matière, ils sont souvent très-embarrassés, ne trouvant pas le moyen par lequel ils puissent confondre le fraudeur et déjouer ses calculs. Et cette difficulté provient en grande partie de la rédaction insuffisante des prescriptions de V Instruction (1) qui se trouve entre leurs mains.

Plusieurs points de l'ophthalmologie moderne y sont omis ; d'autres au contraire doivent être sensiblement modifiés, parce que les progrès de la science ont fait découvrir des altérations qui étaient autrefois tout à fait inconnues. Il suffit de citer ici deux genres d'altérations : hypermétropie et astigmalisme, qui ne figurent point dans ce code et qui peuvent cependant donner un droit légitime pour une exemption.

Passons maintenant à un autre ordre d'idées, et voyons jusqu'à quel point les questions ophlhalmologiques peuvent intéresser la médecine légale.

De tout temps les blessures dej'œil devenaient la cause de procès devant les tribunaux. Dans ces circonstances, les médecins sont appelés à donner leur avis sur l'état de l'œil blessé, et à se prononcer en toute conscience s'il est perdu ou seulement affaibli dans ses fonctions, et jusqu'à quel point ces symptômes amaurotiques peuvent être rattachés à l'accidenL Un soldat qui aura perdu la vue par une blessure a droit à une indemnité ou à une pension ; un particulier reçoit une blessure par imprudence ou par malveillance d'un autre individu, et il demande des dommages-intérêts. C'est le médecin oculiste qui est appelé à se prononcer en

(1) Instruction pour les officiers de santé sur les infirmités ou maladies qui rendent itnpropice au service militaire. Paris, 1862, p. 173.

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