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DES MALADIES OCULAIRES QUI EXEMPTENT DU SERVICE MILITAIRE

Les obligations et les fatigues de toute nature qui incombent à un militaire, exigent chez lui certaines conditions d'aplilude qui ne peuvent être remplies que lorsqu'il ost dans la plénitude de ses facultés physiques et morales.

Le sens de la vue constitue, sans nul doute, une des principales prérogatives d'une bonne organisation ; c'est pourquoi les défauts de conformation du côté de ' cet organe, les infirmités et les maladies de toute sorte qui l'aU'eclent, doivent être pris en très-sérieuse considération, afin que l'honnne incapable de rendre à l'armée les services qu'elle réclame ne soit pas reçu dans ces conditions défavorable dans le service militaire et ne devienne une charge pour l'Étal.

Certains individus cherchent à dissimuler des infirmités devant les conseils de révision, voulant être admis dans le service actif, soit par manque de ressources, soit par une vocation spéciale qu'ils ont pour l'art militaire.

Il existe aussi un autre genre de fraude, relativement beaucoup plus fréquent, ; pratiqué par les individus qui cherchent à se soustraire au service militaire, en alléguant quelque infirmité, du côté des yeux ou d'autres organes.

La vigilance des médecins, appelés par la loi à faire partie du conseil de révision, doit être tout aussi grande dans l'une comme dans l'autre de ces conditions. Voici du reste en quels termes s'exprime V Instruction ministérielle de ï^h'S i

« Quelle que soit, du resle, la position des individus soumis à son examen, le )» médecin, également en garde contre toute espèce d'omission ou de fraude, doit i » rechercher : 1° s'il n'existe pas d'infirmité dont le sujet ignorait lui-même U l'existence ou la gravité, qu'il passerait sciemment sous silence, ou enfin qu'il » dissimulerait artifîcieusement ; 2° si l'inGrinité alléguée existe réellement ou si » elle est feinte. Dans ce dernier cas, après avoir constaté la simulation on ne de- » vrail pas moins procéder à un examen complet et rigoureux, car l'imposteur I » pourrait, à son insu, présenter un véritable motif d'incapacité. Si l'infirmité » existe, après en avoir reconnu la réalité, il reste à établir si, par son essence ou » sa gravité, elle rend inhabile au service militaire; et subsidiairement, lorsqu'il » y a inaptitude, si l'infirmité n'a pas été provoquée à dessein. »

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Tels sonl les préceples généraux qui doivent guider le médecin dans sa mission d'expert, comme membre du conseil de révision ; il devra se prononcer, en toute conscience, pour l'exemption des sujets non encore incorporés dans l'armée, ci k réforme de ceux qui font déjà partie de ses cadres. Nous devons donc déierminer quelles sont les altérations oculaires qui peuvent et doivent servir de sujet d'exemption et de réforme.

A. Affections externes des yeux. — 1. Les inflammations aiguës et récentes des yeux ne sauraient s'opposer en général à l'admission des jeunes soldais. JOes conjonctivites simples ou catarrahales, des blépharites ciliaires, des orgeolets, des tumeurs et fistules lacrymales ne peuvent pas les rendre impropres au service militaire.

Je me sépare complètement de l'instruction ministérielle, dans laquelle il y est dit, par exemple : « que la tumeur et la fistule lacrymales sont toujours des cas d'exemption », ou bien : « le cliémosis sanguin ou séreux peut provoquer l'exemption » ; ou bien encore : « le ptérygion est un motif constant d'exemption et fréquent de réforme ». Toutes ces altérations sont parfaitement guérissables et ne doivent pas, selon moi;, exempter du service militaire, surtout avec les nouvelles lois du service militaire obligatoire.

Certaines conjonctivites ou blépharites chroniques dépendent parfois des professions exercées par les sujets, et guériront sans nul doute avec le changement d'état. C'est ainsi qu'on doit admettre les forgerons , les graveurs et les employés des bureaux, qui ont les yeux rouges, mais qui ne sont nullement affectés de maladies organiques. La suspension de leur travail qui exigeait l'application des yeux fera cesser la rougeur.

2. Il n'en est pas de même des conjonctivites granuleuses, lorsque l'existence des granulations vraies et contagieuses aura été constatée. Cette maladie devra toujours être une condition absolue d'exemption et de réforme par suite des dangers que ceux qui en sont affectés pourraient faire courir à tous les autres de leurs camarades, la maladie pouvant facilement se transmettre au moyen des linges, de l'eau, dont on se sert pour laver la figure, etc.

3. Certaines altérations des paupières et de ses bords libres peuvent autoriser l'exemption ; ce sont notamment le symblépharon et l'ankyloblépharon, la chute de la paupière supérieure lorsqu'elle est liée à la paralysie d'autres branches de la troisième paire, ou lorsqu'elle est due au blépharospasme.

U. Les affections de la cornée doivent être prises toujours en sérieuse considération dans les conseils de révision. L'instruction dit que les taies, abcès, ulcères, perforation et adhérence de l'iris avec la cornée, staphylôme partiel ou total de la cornée, sont autant de causes d'exemption. Il me semble pourtant qu'en ce qui concerne les abcès et ulcères de la cornée et les taies, elles ne doivent servir à l'exemption que lorsqu'elles sont centrales et quand elles occupent l'œil droit. Si elles sont récentes et périphériques, elles peuvent guérir sans laisser de troubles dans la vue.

5. L'état de la pupille exige un examen attentif : sa dilatation permanente, si elle n'est pas artificielle, peut dépendre d'une affection cérébrale qui nécessite une exemption. Les adhérences de l'iris avec la capsule crislalliniennc, appelées synéchies postérieures, ne doivent pas exempter tant que l'œil n'est pas

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Itteint d'une irido-choroïdite. Les choroïdiles simples, rhumatismales ou syphi- Titiques, sont excessivement graves et guérissent difficilement, c'est pourquoi elles utorisent, selon moi, une exemption, qu'elles aient la forme de glaucome, d'hy- Irophthalniie ou d'irido-choroïdite plastique.

6. Les cataractes, quelles que soient leurs formes et leurs variétés, qu'elles soient ommençantes ou complètes, entraînent l'incapacité de servir dans l'armée et sonS i'oujours des cas d'exemption ou de réforme.

B. Affections internes de l'oeil. — 7. La myopie constitue un état de la ue dans lequel les objets ne peuvent être distingués qu'à une certaine distance, :t où la vision au loin ne peut sè faire qu'à l'aide de verres concaves. Celte infirlîité est le plus souvent mise en avant devant les conseils de révision comme cause l'exemption. Selon Boisseau (1), la myopie est actuellement prétextée par les concrits pour obtenir l'exemption du service militaire environ dans la proportion de m sur quinze ou vingt. D'après la dernière instruction du conseil de santé '2 avril 1862), un individu ne peut être exempté du service militaire que lorsqu'il )ourra lire à 30 ou 35 centimètres de distance du nez avec des verres biconcaves [u n° [\ ou 5, et distinguer nettement les objets éloignés avec le n" 6 ou le n° 7. Vous verrons dans l'article suivant comment il faut procéder pour reconnaître le legré réel de myopie et déjouer les tentatives de fraude de la part des individus ilteints d'une myopie faible, et qui par des efforts d'accommodation parviennent à ire avec les n"' h, et 5. Disons pourtant que l'examen ophthalmoscopique permet le reconnaître l'existence de staphylôme postérieur qui est le signe caractéristique le la myopie.

. 8. Hypermétropie. — Nous avons vu plus haut que l'hypermétropie est un ilat opposé à la myopie. Lorsque ce défaut de réfraction se présente à un degré rès-prononcé de développement, il occasionne un trouble considérable de la ue aussi bien pour les objets rapprochés qu'éloignés, et il ne peut être corrigé [u'à l'aide de lunettes convexes très-fortes, telles que les n"'' 6, 8, 10, 15, etc. Souvent même ce trouble de réfraction se complique d'un astigmatisme ou d'un léfaut de développement de la rétine, et rend encore la vue plus trouble.

L'hypermétropie n'a pas été comprise dans la dernière instruction du conseil de anté; pourtant, si l'on veut comparer le trouble de la vue dans la myopie et l'hypernétropie, on se convaincra très -facilement que cette dernière peut tout autant endre les individus impropres au service militaire que la première. Elle doit par :onséquent autoriser l'exemption. Le § 139 de l'instruction pourrait à la rigueur Ure appliqué à l'hypermétropie, où il est dit à propos de la presbytie que c pour ?ntraîner l'exemption, il faudrait qu'elle fût arrivée à un degré élevé ».

On reconnaît l'hypermétropie en faisant regarder les malades au loin à l'aide de > erres convexes de numéros différents. Il me semble que tous ceux qui ne pour- ; aient lire les caractères n" 15 qu'à l'aide des verres convexes 5, 6 ou 7 et moins ju'à quinze pas devraient être exemptés du service militaire. 9. Astigmatisme. — Ce vice de réfraction amène des troubles très-marqués i de la vue, surtout lorsqu'il atteint un degré très-élevé. Malgré la possibilité de >• correction au moyen de verres cylindriques associés aux verres sphériques des

J (i) Boisseau, Les maladies simulées. Paris, 1870, p. 271.

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différents numéros, on ne peut pas nier qu'à un degré très-élevé de cette inlirmiié la vision reste très-affaiblie, surtout pour les distances. Dans ces conditions l'exemption doit être forcément autorisée. Dans un astigmatisme irrégulier, l'irrégularité de réfraction s'observe non-seulement par rapport aux différents niéridiens de l'œil, mais elle existe aussi dans les différents secteurs du môme méridien. Cette dernière variété d'anomalies ne peut être corrigée par aucun moyen et les malades sont condamnés à rester infirmes pendant toute leur vie, c'est pourquoi ils doivent être exemptés du service militaire.

Le docteur Longmore (1) s'est exprimé à cet égard avec beaucoup de justesse : ces diverses anomalies ayant été longtemps inconnues, dit-il, il y a encore queÙ ques années on considérait les individus qui en étaient atteints comme coupables de fraude, et on les déclarait propres au service militaire, tandis qu'ils avaient tou^ les droits possibles pour être exemptés.

10. Les inflammations des membranes internes accompagnées d'altérations dans tout le globe, telles que glaucome sous toutes ses formes, l'hydrophthalmie et l'irido-choroïdite sans ou avec atrophie de l'œil, comportent toujours l'exemption et la réforme.

11. Il existe encore une classe très-nombreuse d'affections internes de l'œil, qui ne se traduisent à l'extérieur du globe par aucun phénomène appréciable à l'œil nu, mais qui amènent des troubles marqués de la vue et souvent même la cécité de l'un ou des deux yeux. Toutes ces affections sont comprises dans deux grandes classes A'amblyopies ou à'amauroses, mais leur signification n'a de valeur qu'autant que l'examen ophthalmoscopique peut nous démontrer leur gravité.

Commençons par déclarer que toutes altérations qui sont suivies d'atrophie de la papille du nerf optique, ou qui sont accompagnées d'atrophie plus ou moins étendue de la choroïde, entraînent une exemption. C'est ainsi que les atrophies de la papille, les névrites optiques, les rétinites pigmentaires, les choroïdites atrophiques, le décollement de la rétine, sont autant de maladies incurables qui doivent être comprises dans cette catégorie.

Mais à côté de ces affections graves, il en existe un certain nombre dont la guérison est certaine et par conséquent n'exige qu'un traitement plus ou moins long à l'hôpital. Là le maintien dans le service doit être la règle. Nous pouvons rapporter à cette dernière variété les amblyopies toxiques, alcooliques, etc. , les apoplexies de la rétine partielle et monoculaire survenues spontanément et par accident, et qui ne sont provoquées ni par albuminurie ni par glycosurie, les héméralopies endémiques, etc. Guérineau (2) dit avec raison que l'apoplexie de la papille du nerf optique , quand elle n'est accompagnée d'aucune autre complication, de même que des simples congestions du fond de l'œil ne doivent pas être considérées comme causes d'exemption. Quant à Théméralopie congénitale, comme elle est toujours consécutive à la rélinite pigmentaire et est accompagnée d'un rétrécissement considérable du champ visuel, elle entraîne l'incapacité de

(1) Longmore, Manual of instructions for the guidance of fhe army surgeons in testiny the range and qualily of recruits and in distinguishing the causes of defective vision in soldiers. London, p. 34.

(2) Guérineau, Du diagnostic différentiel des amauroses vraies et simulées. Paris, 1800, p. 17.

ervir. II en est de inême de l'hémiopie consécutive aux affections cérébrales, de amblyopie glycosurique, etc.

12. Les paralysies de la 3% 6'' ou 4° paire amènent des troubles très-graves e la vue; mais comme elles ne constituent^ dans un grand nombre des cas, qu'une ffection passagère et guérissable, elles ne doivent point exempter du service. On e fera d'exceplion à cette règle que lorsque ces paralysies pourront être rapportées

l'ataxie locomotrice ou toute autre affection cérébro-spinale que l'on connaîtra [ir les symptômes généraux.

13. Le strabisme peut être congénital et dépendre de l'hypermétropie ou de la Hraclion des muscles; dans ce cas, il pourra être facilement guéri au moyen de , lénotomie, et l'individu ne sera pas exempté du service militaire.

Tl n'en est pas de même du strabisme symptomatique d'une affection du nerf ) tique ou de la rétine. Ces affections, une fois constatées avec Toplithalmoscope, itraînent naturellement l'exemption.

14. L'exorbilisme et l'exophtlialmie entraînent une déviation de l'œil, soit en ehors, soit en dedans. Cette affection peut être simple et dépendre de lésions cales, connue les orbitocèles; dans d'autres cas elle est symptomatique d'un état ■néral dont il faut tenir compte. D'après l'instruction du conseil de santé, c'est ujours un cas d'exemption.

Telle est la nomenclature des maladies oculaires qui peuvent rendre les hommes ipropres au service militaire. Mais il n'y a là rien de positif, et l'instruction inistérielle ne pose pas des règles absolues, invariables; elle ne constitue pas un (de de prescriptions formelles; les indications qu'elle présente, combinées judi- )eusement avec les résultats de chaque examen individuel, doivent diriger les l'decins. Il y a à ce sujet un principe capital à rappeler : »< c'est que le médecin Lpertnedoit pas acquérir pour lui seulement la conviction de l'existence du fait ir lequel il est interrogé; il doit faire passer celte conviction dans la conscience !s juges et dans celle des assistants » (1).

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