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CHAPITRE III

DES MALADIES OCULAIRES ENVISAGÉES AU POINT DE VUE DE LA JURISPPiUDENCE.

Les affections oculaires, de même que les autres maladies de notre organisme, peuvent être l'objet de débats et polémiques judiciaires, et il ne manque pas de questions qui réclament une étude approfondie des magistrats et des médecins.

Il arrive souvent qu'un individu qui a reçu une blessure à l'œil intente un procès en dommages et intérêts à l'auteur de la blessure. Mais le blessé exagère souvent le mal ; d'autre part, l'auteur de la blessure en conteste la gravité et attribue l'issue fatale de l'accident à la constitution vicieuse du plaignant, ou aux moyensthérapeutiques employés d'une manière irréguUère et insuffisante. Un médecin

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peut être aussi appelé h donner son avis sur une opération faite ou sur un traitement suivi par un de ses confrères.

Il arrive quelquefois que les malades qui sont soignés pour des affections graves» telles qu'ophthahnie purulente, granuleuse, etc., ou opérés pour la cataracte, l'iridochoroïdile, etc., forment devant les tribunaux une demande en dommages-intérêts contre le médecin ou le chirurgien qui les avait soignés.

Les médecins appelés comme experts pour juger des questions d'une pareille gravité, doivent examiner avec soin toutes les circonstances qui peuvent aggraver la marche de l'affection, et les complications qui peuvent surgir dans le cours du traitement et qui dépendent, soit de la constitution du malade, soit de toute autre cause accessoire.

Et ici se présente en premier lieu la question de responsabilité du médecin, dont nous emprunterons la solution à l'excellent Manuel de médecine légale de Briand et Chaudé.

« La responsabilité des médecins, disent J. Briand et Ernest Chaudé (1), n'est écrite que dans l'art, 29 de la loi du 19 vent, an XI relative à l'exercice de la médecine, et elle ne s'applique, dans cet article, qu'aux officiers de santé qui pratiqueraient une grande opération sans l'assistance d'un docteur. »

« Les officiers de santé ne peuvent pratiquer les grandes opérations chirurgicales que sous » la direction et l'inspection d'un docteur, dans les lieux où celui-ci est établi ; et dans le cas » d'accidents graves arrivés à la suite d'une opération exécutée hors de la surveillance et de » l'inspection d'un docteur, il y aura recours en indemnité contre l'officier de santé qui s'en » sera rendu coupable. »

« En général, on regarde comme grandes opérations toutes celles qui sont d'une exécution difficile , et les opérations pratiquées sur des organes essentiels de la vie, sur des organes qui servent à une fonction importante : ainsi la lilhotomie, la lilhotritie, l'opération de la sarcocèle, celle de la hernie étranglée, l'opération de la cataracte, l'opération césarienne, l'embryotomie, sont de grande? opérations. »

Il résulte donc de cet article la conséquence très-simple et très-naturelle qu'un officier de santé ne peut et ne doit prendre sur lui la responsabihté d'une opération de la cataracte ou de toute autre opération grave et délicate sur les yeux, autrement il s'expose à être condamné par les tribunaux dans le cas de procès.

Cette opinion a été exprimée d'une manière très-explicite par Ollivier (d'Angers), Velpeau et Adelon (2), qui ont été appelés en 1841 par la commission rogatoire de M. le juge d'instruction de Gompiègne à décider si l'opération de la cataracte doit être considérée au nombre des grandes opérations chirurgicales auxquelles s'applique la restriction de l'article 29.

« Nous n'hésitons pas à répondre affirmativement. Comme cette opération de la cataracte est d'une exécution difficile, qu'elle intéresse une des facultés les plus précieuses de l'homme, la vue, qu'elle n'est pas une des opérations qu'on soit

(1) Briand et Ernest Chaudé, Manuel complet de médecine légale, 8<= édit. Paris, 18G9,

(2^ Ollivier, Velpeau et Adelon, Consultation médico-légale ^Annales d hygiène et de môd. légale, t. XXV, 1841, p. 106).

Dbligé de pratiquer sur-le-champ, mais qu'où peut prendre tout le temps et choi- ,ir, comme c'est une opération non usuelle, et qui généralement n'est pratiquée que par les chirurgiens d'un ordre élevé, nous pensons qu'elle doit être rangée dans les grandes opérations chirurgicales dont il est parlé à l'article 29,

)) Conséquemment, nous pensons qu'un officier de santé qui aurait pratiqué :les opérations de cataracte serait passible d'un recours en indemnité sur la pourniite des opérés, s'il était résulté des accidents graves de ses opérations. »

L'oculiste doit être pourvu, de même que les autres médecins, d'un diplôme l'une des Facultés de France. Celui qui exerce la médecine ou la chirurgie sans • iiplôme ne peut être excusé sous prétexte qu'il est en possession depuis plusieurs înnées de la qualité qui lui est contestée, qu'il est porteur de certificats à lui délivrés par les autorités administratives de diverses localités et même de brevets à lui délivrés par le chef de l'Élat.

Le sieur "Williams exerçait sans diplôme la profession d'oculiste : poursuivi pour :e fait, il fut acquitté par arrêté de la cour de Rouen du 21 mai 1831 ; mais cet :inêt, déféré à la cour suprême, fut cassé le 20 juillet 1833. Voici en quels termes le jugement fut rendu :

« Attendu que la prohibition d'exercer la médecine ou la chirurgie est générale et absolue

> que dès lors elle s'applique nécessairement à l'art de l'oculiste, etc.. ; que l'arrêt attaqué 9 reconnaît, en fait, que Williams a donné ses soins gratuitement aux indigents en qualité

> d'oculiste ; que l'arrêt ajoute que ledit Williams a été ainsi qualifié dans des brevets qui lui I ont été délivrés par plusieurs rois de France et dans des actes émanés des autorités admi- ) nistratives de diverses localités ; qu'enfin il est patenté comme oculiste depuis plusieurs an-

> nées; qu'il est en possession publique, non contestée de l'état d'oculiste, et qu'il n'est pas t établi que, dans l'exercice de cette profession, il se soit écarté de ce qui a rapport à la spé- I cialité de son art; — attendu que les brevets délivrés par les rois de France sont purement • honorifiques, et qu'ils ne peuvent suppléer au titre légal exigé pour conférer le droit I d'exercer la médecine ou la chirurgie ; que la patente énonçant la profession d'oculiste, non » plus que les certificats des autorités, ne constituent pas le droit d'exercer une des branches I de l'art de guérir, lequel ne peut résulter que de la délivrance du diplôme, certificat ou f> lettre de réception obtenus suivant les conditions et après les examens prescrits par la loi ) du 19 ventôse an XI ; que la possession où un individu serait, depuis plusieurs années, de la j) qualité d'oculiste ne saurait lui conférer le droit d'exercer cette profession, et qu'enfin la i» circonstance qu'il aurait donné gratuitement les soins de son art aux indigents ne saurait le » soustraire aux conséquences des prohibitions portées par la loi, etc. »

j Voyons maintenant quel est le rôle des docteurs médecins appelés comme exberls dans diverses questions de médecine légale et notamment dans les poursuites flirigées contre les docteurs-médecins ou les particuliers, tant devant les tribunaux bivils que devant les tribunaux correctionneis.

[ Il arrive quelquefois que le malade intente un procès en dommages-intérêts à 5on médecin qui l'a soigné d'une affection oculaire quelconque, ou opéré sans succès d'une cataracte.

II est aujourd'hui généralement admis qu'un médecin ou chirurgien ne peut pas être rendu responsable d'une méthode de traitement ou d'une opération qui ne réussirait pas. Lorsqu'il s'agit, en effet, d'apprécier si telle ou telle opération était ou «on indispensable, si elle a été faite convenablement ou non, si tel traitement était ou non approprié à la maladie, nulle loi ni jurisprudence ne peut pas admettre la csponsabilité en ces matières délicates. La loi a déterminé, disent Briand et ^baudé, les épreuves nécessaires pour devenir médecin, et celui qui a obtenu ses

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grades possède une présomption légale de capacité, et les tribunaux ne peuvent se rendre juges d'un traitement niédical ou chirurgical sous peine d'entraver complètement l'exercice de l'art.

Ayant été appelé à donner notre avis au sujet d'une opération de la cataracte qui fut cause d'un procès intervenu entre l'opérateur et le malade, nous dûmes nous prononcer en faveur de notre confrère. Voici les détails de ce procès racontés par l'opérateur lui-même :

" Dans le courant de février 1866, j'ai examiné le sieur R., boulanger à N... Ce malade était atteint d'une cataracte double complète à l'œil gauche et incom*plète à l'œil droit, c'est-à-dire que ce dernier organe fonctionnait d'une manière si insuffisante que le sieur R... ne pouvait se conduire seul et qu'il distinguait avec peine les gros objets à une lumière dilîuse.

» Je dois ajouter que mon malade était sourd et rhumatisant depuis environ dix ans. Je n'articulai aucune conclusion le 21 février 1866, et je lis appeler un confrère en consultation. Tout en déclarant le peu d'espoir que nous inspirait une pareille opération, nous résolûmes de la pratiquera l'œil gauche.

» Le 7 juin 1866, après avoir dilaté la pupille, nous avons examiné l'œil, notre diagnostic s'est confirmé. Le 10 juin, la rétinoscopie phosphénienne nous assurait la sensibilité du fond de l'œil. Je pratiquai l'opération de la cataracte par abaissement le 11 juin 1866. Il n'y a eu aucun accident pendant l'opération, ainsi que mon confrère a pu le constater.

» Le 13 juin, une inflammation de l'œil se déclare, et malgré le traitement le plus énergique, les milieux réfringents de l'œil perdent peu à peu leur transparence, et le 26 juillet 1866, époque à laquelle j'abandonne le malade, la cécité est aussi complète qu'avant l'opération.

» Fatigué d'envoyer une note d'honoraires qui revenait toujours sans réponse, je me vis dans la pénible nécessité d'assigner mon malade devant le tribunal civil.

» Mon adversaire objecte, par l'organe de son conseil judiciaire :

» Qu'il était atteint : d'une atrophie de la pupille du nerf optique, atrophie résultant d'une ejifrave, d'un obstacle dans la circulation artérioso-veineuse, et, attendu que j'ai fait une opération non-seulement inutile, mais tellement dangereuse qu'elle a eu pour conséquence nécessaire la perte de l'œil droit, m'entendre condamner à 8000 francs de dommages-intérêts. — ZiOOO francs pour chaque œil. »

Le tribunal se trouvant en présence des questions scientifiques qui n'étaient pas de sa compétence pose aux experts les questions suivantes :

« 1° S'il est possible, dans l'état actuel, de déclarer que le sieur R... était atteint de cataracte le 11 juin 1866?

» 2° Si l'on n'a pas pris une amaurose pour une cataracte; si cette confusion est une faute grave, pouvant être très-préjudiciable au malade?

>> 3° Si l'opération pratiquée à l'œil gauche n'a pas eu pour conséquence la perte de l'œil droit?

» li° Si l'œil droit est encore atteint de cataracte, ainsi que M. C. .. le déclare à l'audience, après avoir examiné le malade hier, 2lx août, avec un de ses confrères qui partage la même opinion ?

)) 5° Si l'opération a été pratiquée avec toutes les précautions désirables? »

Dans l'exposé qu'on vient de lire, il y a un point important à décider, savoir si l'erreur imputée à notre confrère, dans le diagnostic de l'affection oculaire qu'il a eu à traiter, et dans l'opération qu'il a pratiquée, est réelle, si elle peut être démontrée. Dans le cas où il y aurait eu erreur réelle et démontrée, si en principe et aux termes de la jurisprudence établie elle entraîne la responsabilité civile du médecin et ses conséquences. Il y a donc à considérer ici le fait, dans l'espèce, et dans l'application des principes.

Rien n'est plus difficile, disais-je dans ma consultation (1), que de résoudre cette question. On ne peut se prononcer à ce sujet que d'une manière approximative, en s'appuyant sur des simples probabilités et des inductions. Et en effet, l'état des membranes internes de l'œil opéré étant complètement changé par l'inflammation, il était impossible de décider si la cataracte existait avant l'opération, ou si elle n'était que la conséquence de l'opération pratiquée sur l'œil amaurotique. Pour l'opérateur incriminé l'œil non opéré porte une cataracte, quoique moins avancée, tandis que d'après le certificat délivré au malade par un autre confrère, il n'y a que l'atrophie de la papille du nerf optique.

Nous voulons admettre deux conditions probables : 1° ou bien l'œil non opéré présente des opacités périphériques du cristallin et une atrophie de la papille ; 2° ou il n'a aucune trace de cataracte et n'est atteint que d'une atrophie de la papille.

Les opacités commençantes de l'œil non opéré, même les plus légères, nous donneraient tous les droits d'admettre que l'autre œil était atteint d'une cataracte, complète et que l'opération était indiquée. Quant à l'atrophie de la papille du nerf optique , que l'on constaterait actuellement dans l'œil non opéré , elle ne pourrait en aucune façon faire préjuger l'état du nerf optique dans l'autre œil. Il est vrai que les atrophies de la papille se développent simultanément dans les deux yeux, mais les exceptions à cette règle ne sont pas rares non plus.

Examinons maintenant notre deuxième supposition sur l'état du malade engagé dans le procès, et admettons un instant que l'œil non opéré ne présente aucune trace de cataracte et qu'il ne soit atteint que d'une atrophie de la papille. Peut-on affirmer, dans ce cas, que l'autre œil avait une cataracte avant l'opération, ou bien qu'il n'était qu'amaurotique?

En réponse h cette question, nous pouvons déclarer, en toute conscience, que la cataracte pouvait avoir lieu sans ou avec atrophie de la papille. L'existence d'une cataracte spontanée, limitée à un seul œil, n'est pas un fait nouveau, tous les chirurgiens en connaissent des exemples. Et si, dans un œil cataracté dont les membranes internes sont saines, l'abaissement avait été pratiqué, et qu'on eut eu -un insuccès, oserait-on jamais accuser le chirurgien d'une erreur de diagnostic en «'appuyant sur l'absence de toute trace de cataracte dans l'œil non opéré?

La cataracte existant avec une atrophie de la papille, y avait-il une indication à faire une opération? Je pense que c'est une question discutable; mais l'opérateur ayant acquis la conviction, par la présence des phosphènes, que la sensibilité de la i-étine était conservée, avait tout droit d'espérer qu'en faisant disparaître la cataracte, il rendrait au moins une partie de la vision au malade, condamné sans cela -à rester aveugle.

(1) Galezowski, Gazette des hôpitaux, sept. 1867, p. ^39.

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Le rédacteur en chef de la Gazette des hôpitaux^ le docteur Brochin, en reproduisant ma consultation, s'est exprimé ainsi : « Pour admettre la légiiirniié de la revendication en dommages-intérêts, il faudrait établir d'abord qu'il y a eu préjudice causé; or, pour admettre qu'il y a eu préjudice, il faudrait résoudre préalablement la question scientifique de diagnostic et d'indication, et démontrer qu'il y a eu erreur à ce double point de vue. Mais, en admettant que le tribunal, éclairé d'abord par le rapport des experts, soit compétent pour apprécier une question de diagnostic et d'indication opératoire, depuis quand une erreur de pratique ou l'insuccès d'une opération chirurgicale engagent-ils, d'une manière aussi directe et aussi immédiate, la responsabilité civile du médecin? Y eût-il eu erreur dans le diagnostic et dans l'indication d'opérer, ce qui est loin d'être démontré» *' et ce qui paraît difficilement démontrable, qu'il n'y aurait pas lieu à invoquer ici la responsabilité civile. Nous n'aurions qu'à citer, au besoin, comme précédent, le jugement suivant. Il s'agissait d'une demande en dommages-intérêts pour una blessure par imprudence. Un chirurgien, prenant une hernie pour un abcès, avaitj^ en incisant la tumeur, perforé l'intestin. L'erreur était assurément plus grave ei surtout plus patente que celle qui est imputée dans le cas qui nous occupai Cependant, sur le rapport de M. Ambr. Tardieu, le chirurgien fut renvoyé des fini de la plainte. »

Il est aujourd'hui un fait hors de contestation, c'est que les médecins ne peuvent être responsables ni de l'insuccès dans le traitement des maladies, ni même des conséquences fâcheuses pour le malade des opérations qu'ils pratiquent, soit sur l'œil, soit sur tout autre organe.

La responsabilité pénale existe toutes les fois qu'il y a une faute lourde, consistant dans une imprudence, une négligence, une inattention, une inobservation des règlements, et que cette faute lourde a causé, soit la mort, soit des infirmités.

Mais si aucune restriction législative ne peut être imposée aux médecins dans l'exercice de leur art, il y aurait à poser quelques principes en ce qui concerne certaines opérations qui se pratiquent sur les yeux. Un certain nombre de ces opé rations, et la cataracte en particulier, ne présentent point d'urgence, et peu. vent être exécutées à des époques que l'on choisit à volonté. Or, il serait désirer que les chirurgiens acceptassent comme règle de conduite de ne jamai faire à la fois l'opération de la cataracte sur les deux yeux. D'abord, en ne la fai sant que sur un œil, on provoque moins d'irritation, et on a le droit de compte sur plus de chances de succès. D'autre part, en supposant que l'opération échoue, le malade n'est pas par cela condamné à une cécité absolue. Ayant échoué dans l première opération, le malade pourra s'adresser à un autre chirurgien, si cela 1 plaît. Le même opérateur aura recours à une autre méthode, prendra des précau lions nécessaires pour prévenir les accidents qui ont empêché la guérison de 1 première opération. Il pourra la remettre à une autre époque, où il la fera peut être dans de meilleures conditions hygiéniques. Tous ces moyens aidant, on pro curera relativement plus de chances de guérison du malade.

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