SECTION PREMIÈRE
MÉDECINE LÉGALE
Les maladies de l’organe de la vue sont celles qui échappent le plus facilement à l’attention du médecin, surtout lorsqu’elles occupent les membranes internes de l’œil, ou quand les signes anatomiques font complètement défaut. Mais la difficulté du diagnostic devient bien plus grande quand on est appelé à se prononcer non plus sur la maladie réelle, mais sur une maladie supposée, affectant des symptômes plus ou moins caractéristiques de l’amblyopie et de l’amaurose.
C’est de l’amaurose ou de l’amblvopie simulée qu’il s’agit, et les conseils de révision sont constamment appelés à se prononcer sur cette matière délicate. Malgré le savoir et la sagacité des chirurgiens militaires, malgré leur grande expérience en cette matière, ils sont souvent très-embarrassés, ne trouvant pas le moyen par lequel ils puissent confondre le fraudeur et déjouer ses calculs. Et cette difficulté provient en grande partie de la rédaction insuffisante des prescriptions de l’ Instruction (1) qui se trouve entre leurs mains.
Plusieurs points de l’ophthalmologie moderne y sont omis ; d’autres au contraire doivent être sensiblement modifiés, parce que les progrès de la science ont fait découvrir des altérations qui étaient autrefois tout à fait inconnues. Il suffit de citer ici deux genres d’altérations : hypermétropie et astigmatisme, qui ne figurent point dans ce code et qui peuvent cependant donner un droit légitime pour une exemption.
Passons maintenant à un autre ordre d’idées, et voyons jusqu’à quel point les questions ophtalmologiques peuvent intéresser la médecine légale.
De tout temps les blessures de l’œil devenaient la cause de procès devant les tribunaux. Dans ces circonstances, les médecins sont appelés à donner leur avis sur l’état de l’œil blessé, et à se prononcer en toute conscience s’il est perdu ou seulement affaibli dans ses fonctions, et jusqu’à quel point ces symptômes amaurotiques peuvent être rattachés à l’accident. Un soldat qui aura perdu la vue par une blessure a droit à une indemnité ou à une pension ; un particulier reçoit une blessure par imprudence ou par malveillance d’un autre individu, et il demande des dommages-intérêts. C’est le médecin oculiste qui est appelé à se prononcer en
(1) Instruction pour tes officiers de santé sur les infirmités ou maladies qui rendent impropre au service militaire. Paris, 1862, p. 173.
des maladies oculaires qui exemptent du service militaire. 843 ~
dernier ressort, et il doit s’assurer, par les moyens que lui donne la science,, si réellement l’œil blessé est compromis et à quel degré.
L’examen méthodique de toutes ces questions constituera une des parties les plus importantes de cette section. Ma tâche en cette matière sera d’autant plus difficile que ces questions n ont été jusqu’à présent traitées dans aucun ouvrage de médecine légale. En se basant sur les faits et les observations qui nous sont personnellement connus, et sur les détails recueillis dans quelques ouvrages périodiques, nous avons pu rédiger cette partie intéressante de notre travail. Les conseils bienveillants de M. le professeur Ambr. Tardieu m’ont été utiles pour résoudre quelques questions difficiles et délicates se rapportant à ce sujet.