‹ Traité des maladies des yeux (volume 3)Chapitre 226 sur 245 · DES MALADIES OCULAIRES QUI EXEMPTENT DU SERVICE MILITAIRE · texte numérisé non relu

DES MALADIES OCULAIRES QUI EXEMPTENT DU SERVICE MILITAIRE

Les obligations et les fatigues de toute nature qui incombent à un militaire, exigent chez lui certaines conditions d’aptitude qui ne peuvent être remplies que lorsqu’il est dans la plénitude de ses facultés physiques et morales.

Le sens de la vue constitue, sans nul doute, une des principales prérogatives d’une bonne organisation ; c’est pourquoi les défauts de conformation du côté de cet organe, les infirmités et les maladies de toute sorte qui l’aUèCtent, doivent être pris en très-sérieuse considération, afin que l’homme incapable de rendre à l’armée les services qu’elle réclame ne soit pas reçu dans ces conditions défavorable dans le service militaire et ne devienne une charge pour l’Êtat.

Certains individus cherchent à dissimuler des infirmités devant les conseils de révision, voulant être admis dans le service actif, soit par manque de ressources, soit par une vocation spéciale qu’ils ont pour l’art militaire.

Il existe aussi un autre genre de fraude, relativement beaucoup plus fréquent, pratiqué par les individus qui cherchent à se soustraire au service militaire, en alléguant quelque infirmité, du côté des yeux ou d’autres organes.

La vigilance des médecins, appelés par la loi à faire partie du conseil de révision, doit être tout aussi grande dans l’une comme dans l’autre de ces conditions. Voici du reste en quels termes s’exprime Y Instruction ministérielle de 1845 :

« Quelle que soit, du reste, la position des individus soumis à son examen, le » médecin, également en garde contre toute espèce d’omission ou de fraude, doit » rechercher : 1° s’il n’existe pas d’infirmité dont le sujet ignorait lui-même » l’existence ou la gravité, qu’il passerait sciemment sous silence, ou enfin qu’il » dissimulerait artificieusement; 2° si l’infirmité alléguée existe réellement ou si » elle est feinte. Dans ce dernier cas, après avoir constaté la simulation on ne de- » vrait pas moins procéder à un examen complet et rigoureux, car l’imposteur » pourrait, à son insu, présenter un véritable motif à’ incapacité. Si l’infirmité » existe, après en avoir reconnu la réalité, il reste à établir si, par son essence ou » sa gravité, elle rend inhabile au service militaire ; et subsidiairement, lorsqu il » y a inaptitude, si l’infirmité n’a pas été provoquée à dessein. »

g/,4 MÉDECINE LÉGALE.

• Tels soûl les préceptes généraux qui doivent guider le médecin dans sa mission d’expert, comme membre du conseil de révision ; il devra se prononcer, en toute conscience, pour l’exemption des sujets non encore incorporés dans l’armée, et la réforme de ceux qui font déjà partie de ses cadres. Nous devons donc déterminer quelles sont les altérations oculaires qui peuvent et doivent servir de sujet d’exemption et de réforme.

A. Affections externes des yeux. — 1. Les inflammations aiguës et récentes des yeux ne sauraient s’opposer en général à l’admission des jeunes soldats. Des conjonctivites simples ou catarrahales, des blépharites ciliaires, des orgeolets, des tumeurs et fistules lacrymales ne peuvent pas les rendre impropres au service militaire.

Je me sépare complètement de l’instruction ministérielle, dans laquelle il y est dit, par exemple : « que la tumeur et la fistule lacrymales sont toujours des cas d’exemption », ou bien : « le chémosis sanguin ou séreux peut provoquer l’exemption » ; ou bien encore : « le ptérygion est uu motif constant d’exemption et fréquent de réforme ». Toutes ces altérations sont parfaitement guérissables et ne doivent pas, selon moi, exempter du service militaire, surtout avec les nouvelles lois du service militaire obligatoire.

Certaines conjonctivites ou blépharites chroniques dépendent parfois des professions exercées par les sujets, et guériront sans nul doute avec le changement d’état. C’est ainsi qu’on doit admettre les forgerons , les graveurs et les employés des bureaux, qui ont les yeux rouges, mais qui ne sont nullement affectés de maladies organiques. La suspension de leur travail qui exigeait l’application des yeux fera cesser la rougeur.

2. Il n’en est pas de même des conjonctivites granuleuses, lorsque l’existence des granulations vraies et contagieuses aura été constatée. Cette maladie devra toujours être une condition absolue d’exemption et de réforme par suite des dangers que ceux qui en sont affectés pourraient faire courir à tous les autres de leurs camarades, la maladie pouvant facilement se transmettre au moyen des linges, de l’eau, dont on se sert pour laver la figure, etc.

3. Certaines altérations des paupières et de ses bords libres peuvent autoriser l’exemption ; ce sont notamment le symblépharon et l’ankyloblépharon, la chute de la paupière supérieure lorsqu’elle est liée à la paralysie d’autres branches de la troisième paire, ou lorsqu’elle est due au blépharospasme.

U. Les affections de la cornée doivent être' prises toujours en sérieuse considération dans les conseils de révision. L’instruction dit que les taies, abcès, ulcères, perforation et adhérence de l’iris avec la cornée, staphylôme partiel ou total de la cornée, sont autant de causes d’exemption. Il me semble pourtant qu’en ce qui concerne les abcès et ulcères de la cornée et les taies, elles ne doivent servir à l’exemption que lorsqu’elles sont centrales et quand elles occupent l’œil droit. Si elles sont récentes et périphériques, elles peuvent guérir sans laisser de troubles dans la vue.

5. L état de la pupille exige un examen attentif : sa dilatation permanente, si elle n’est pas artificielle, peut dépendre d’une affection cérébrale qui nécessite une exemption. Les adhérences de l’iris avec la capsule cristallinienne, appelées synéchies postérieures, ne doivent pas exempter tant que l’œil n’est pas

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