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DES MALADIES OCULAIRES QUI EXEMPTENT DU SERVICE MILITAIRE

atteint d’une irido-choroïdite. Les choroïdiles simples, rhumatismales ou syphilitiques, sont excessivement graves et guérissent difficilement, c’est pourquoi* elles autorisent, selon moi, une exemption, qu’elles aient la forme de glaucome, d’hydrophthalmie ou d’irido-choroïdite plastique.

6. Les cataractes, quelles que soient leurs formes et leurs variétés, qu’elles soient commençantes ou complètes, entraînent l’incapacité de servir dans l’armée et sont toujours des cas d’exemption ou de réforme.

B. Affections internes de l’oeil. — 7. La myopie constitue un état delà vue dans lequel lés objets ne peuvent être distingués qu’à une certaine distance, et où la vision au loin ne peut se faire qu’à l’aide de verres concaves. Celte infir- ^mité est le plus souvent mise en avant devant les conseils de révision comme cause d’exemption. Selon Boisseau (1), la myopie est actuellement prétextée par les conscrits pour obtenir l’exemption du service militaire environ dans la proportion de un sur quinze ou vingt. D’après la dernière instruction du conseil de santé (2 avril 1862), un individu ne peut être exempté du service militaire que lorsqu’il pourra lire à 30 ou 35 centimètres de distance du nez avec des verres biconcaves du n° 4 ou 5, et distinguer nettement les objets éloignés avec le n° 6 ou le n° 7. Nous verrons dans l’article suivant comment il faut procéder pour reconnaître le degré réel de myopie et déjouer les tentatives de fraude de la part des individus atteints d’une myopie faible, et qui par des efforts d’accommodation parviennent à lire avec les n0s 4 et 5. Disons pourtant que l’examen ophthalmoscopique permet de reconnaître l’existence de staphylôme postérieur qui est le signe caractéristique de la myopie.

8. Hypermétropie. — Nous avons vu plus haut que l’hypermétropie est un état opposé à la myopie. Lorsque ce défaut de réfraction se présente à un degré très-prononcé de développement, il occasionne un trouble Considérable de la vue aussi bien pour les objets rapprochés qu’éloignés, et il ne peut être corrigé qu’à l’aide de lunettes convexes très-fortes, telles que Iesn0S 6, 8, 10, 15, etc. Souvent même ce trouble de réfraction se complique d’un astigmatisme ou d’un‘ défaut de développement de la rétine, et rend encore la vue plus trouble.

L’hypermétropie n’a pas été comprise dans la dernière instruction du conseil de .santé; pourtant, si l’on veut comparer le trouble de la vue dans la myopie et l’hypermétropie, on se convaincra très -facilement que cette dernière peut tout autant rendre les individus impropres au service militaire que la première. Elle doit par conséquent autoriser l’exemption. Le § 139 de l’instruction pourrait à la rigueur être appliqué à l’hypermétropie, où il est dit à propos de la presbytie que « pour entraîner l’exemption, il faudrait qu’elle fût arrivée à un degré élevé ».

On reconnaît l’hypermétropie en faisant regarder les malades au loin à l’aide de verres convexes de numéros différents. II me semble que tous ceux qui ne pourraient lire les caractères n° 15 qu’à l’aide des verres convexes 5, 6 ou 7 et moins qu’à quinze pas devraient être exemptés du service militaire.

9. Astigmatisme. — Ce vice de réfraction amène des troubles très-marqués de la vue, surtout lorsqu’il atteint un degré très-élevé. Malgré la possibilité de correction au moyen dé verres cylindriques associés aux verres sphériques des

(1) Boisseau, Des maladies simulées. Paris, 1870, p. 271.

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différents numéros, on ne peut pas nier qu’à un degré très-élevé de cette infirmité la vision reste très-affaiblie, surtout pour les distances. Dans ces conditions, l’exemption doit être forcément autorisée. Dans un astigmatisme irrégulier, l’irrégularité de réfraction s’observe non-seulement par rapport aux différents méridiens de l’œil, mais elle existe aussi dans les différents secteurs du même méridien. Cette dernière variété d’anomalies ne peut être corrigée par aucun moyen, et les malades sont condamnés à rester infirmes pendant toute leur vie , c’est pourquoi ils doivent être exemptés du service militaire.

Le docteur Longmore (1) s’est exprimé à cet égard avec beaucoup de justesse : ces diverses anomalies ayant été longtemps inconnues, dit-il, il y a encore quelques années on considérait les individus qui en étaient atteints comme coupables de fraude, et on les déclarait propres au service militaire, tandis qu’ils avaient tous les droits possibles pour être exemptés.

10. Les inflammations des membranes internes accompagnées d’altérations dans tout le globe, telles que glaucome sous toutes ses formes, l’hydrophthalmie et rirido-choroïdite sans ou avec atrophie de l’œil, comportent toujours l’exemption et la réforme.

11. Il existe encore une classe très -nombreuse d’affections internes de l’œil, qui ne se traduisent à l’extérieur du globe par aucun phénomène appréciable à l’œil nu, mais qui amènent des troubles marqués de la vue et souvent même la cécité de l’un ou des deux yeux. Toutes ces affections sont comprises dans deux grandes classes d 'amblyopies ou à' amauroses, mais leur signification n’a de valeur qu’ autant que l’examen ophthalmoscopique peut nous démontrer leur gravité.

Commençons par déclarer que toutes altérations qui sont suivies d’atrophie de la papille du nerf optique, ou qui sont accompagnées d’atrophie plus ou moins étendue de la choroïde, entraînent une exemption. C’est ainsi que les atrophies de la papille, les névrites optiques, les rétinites pigmentaires, les choroïdites atrophiques, le décollement de la rétine, sont autant de maladies incurables qui doivent être comprises dans celte catégorie.

Mais à côté de ces affections graves, il en existe un certain nombre dont la guérison est certaine et par conséquent n’exige qu’un traitement plus ou moins long à l’hôpital. Là le maintien dans le service doit être la règle. Nous pouvons rapporter à cette dernière variété les amblyopies toxiques, alcooliques, etc. , les apoplexies de la rétine partielle et monoculaire survenues spontanément et par accident, et qui ne sont provoquées ni par albuminurie , ni par glycosurie, les héméralopies endémiques, etc. Guérineau (2) dit avec raison que l’apoplexie de la papille du nerf optique , quand elle n’est accompagnée d’aucune autre complication, de même que des simples congestions du fond de l’cail ne doivent pas être considérées comme causes d’exemption. Quant à l’héméralopie congénitale, comme elle est toujours consécutive à la rélinite pigmentaire et est accompagnée d’un rétrécissement considérable du champ visuel, elle entraîne l’incapacité de

(1) Longmore, Manuol of instructions for the guidance of the army surgeons in testing thf range and quahty of recruits and in distinguishing the causes of defective vüion in soldiers. London, 1864, p. 34.

(2) Guérineau, Bu diagnostic différentiel des amauroses vraies et simulées. Paris 1860,

servir. Il en est de même de l’hémiopie consécutive aux affections cérébrales, de l’amblyopie glycosurique, etc.

12. Les paralysies de la 3e, 6e ou 4e paire amènent des troubles très-graves de la vue ; mais comme elles ne constituent, dans un grand nombre des cas, qu’une affection passagère et guérissable, elles ne doivent point exempter du service. On ne fera d’ exception à cette règle que lorsque ces paralysies pourront être rapportées à l’ataxie locomotrice ou toute autre affection cérébro-spinale que l’on connaîtra par les symptômes généraux.

13. Le strabisme peut être congénital et dépendre de l’hypermétropie ou de la rétraction des muscles; dans ce cas, il pourra être facilement guéri au moyen de la ténotomie, et l’individu ne sera pas exempté du service militaire.

II n’en est pas de même du strabisme symptomatique d’une affection du nerf optique ou de la rétine. Ces affections, une fois constatées avec rophthalmoscope, entraînent naturellement l’exemption.

14. L’exorbitisme et l’exophthalmie entraînent une déviation de l’œil, soit en dehors, soit en dedans. Celte affection peut être simple et dépendre de lésions locales, comme les orbitocèles ; dans d’autres cas elle est symptomatique d’un état général dont il faut tenir compte. D’après l’instruction du conseil de santé, c’est toujours un cas d’exemption.

Telle est la nomenclature des maladies oculaires qui peuvent rendre les hommes impropres au service militaire. Mais il n’y a là rien de positif, et l’instruction ministérielle ne pose pas des règles absolues, invariables; elle ne constitue pas un code de prescriptions formelles; les indications qu’elle présente, combinées judicieusement avec les résultats de chaque examen individuel, doivent diriger les médecins. Il y a à ce sujet un principe capital à rappeler : « c’est que le médecin expert ne doit pas acquérir pour lui seulement la conviction de l’existence du fait sur lequel il est interrogé ; il doit faire passer cette conviction dans la conscience des juges et dans celle des assistants » (1).

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