‹ Traité des maladies des yeux (volume 3)Chapitre 231 sur 245 · DES MALADIES OCULAIRES AU POINT DE VUE DE LA JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

DES MALADIES OCULAIRES AU POINT DE VUE DE LA JURISPRUDENCE

Dans l’exposé qu’on vient de lire, il y a un point important à décider, savoir si l’erreur imputée à notre confrère, dans le diagnostic de l’affection oculaire qu’il a eu à traiter, et dans l’opération qu’il a pratiquée, est réelle, si elle peut être démontrée. Dans le cas où il y aurait eu erreur réelle et démontrée, si en principe et aux termes de la jurisprudence établie elle entraîne la responsabilité civile du médecin et ses conséquences. Il y a donc à considérer ici le fait, dans l’espèce, et dans l’application des principes.

Rien n’est plus difficile, disais-je dans ma consultation (1), que de résoudre cette question. On ne peut se prononcer à ce sujet que d’une manière approximative, en s’appuyant sur des simples probabilités et des inductions. Et en effet, l’état des membranes internes de l’œil opéré étant complètement changé par l’inflammation, il était impossible de décider si la cataracte existait avant l’opération, ou si elle n’était que la conséquence de l’opération pratiquée sur l’œil amaurotique. Pour l’opérateur incriminé l’œil non opéré porte une cataracte, quoique moins avancée, tandis que d’après le certificat délivré au malade par un autre confrère, il n’y a que l’atrophie de la papille du nerf optique.

Nous voulons admettre deux conditions probables : 1° ou bien l’œil non opéré présente des opacités périphériques du cristallin et une atrophie de la papille ; 2° ou il n’a aucune trace de cataracte et n’est atteint que d’une atrophie de la papille.

Les opacités commençantes de l’œil non opéré, même les plus légères, nous donneraient tous les droits d’admettre que l’autre œil était atteint d’une cataracte complète et que l’opération était indiquée. Quant à l’atrophie de la papille du nerf optique , que l’on constaterait actuellement dans l’œil non opéré , elle ne pourrait en aucune façon faire préjuger l’état du nerf optique dans l’autre œil. Il •est vrai que les atrophies de la papille se développent simultanément dans les deux yeux, mais les exceptions à cette règle ne sont pas rares non plus.

Examinons maintenant notre deuxième supposition sur l’état du malade engagé dans le procès, et admettons un instant que l’œil non opéré ne présente aucune trace de cataracte et qu’il ne soit atteint que d’une atrophie de la papille. Peut-on affirmer, dans ce cas, que l’autre œil avait une cataracte avant l’opération, ou bien qu’il n’était qu’amaurotique?

En réponse à cette question, nous pouvons déclarer, en toute conscience, que la cataracte pouvait avoir lieu sans ou avec atrophie de la papille. L’existence -d’une cataracte spontanée, limitée à un seul œil, n’est pas un fait nouveau, tous les chirurgiens en connaissent des exemples. Et si, dans un œil cataracté dont les membranes internes sont saines, l’abaissement avait été pratiqué, et qu’on eut eu on insuccès, oserait-on jamais accuser le chirurgien d’une erreur de diagnostic en s’appuyant sur l’absence de toute trace de cataracte dans l’œil non opéré?

La cataracte existant avec une atrophie de la papille, y avait-il une indication à faire une opération ? Je pense que c’est une question discutable ; mais l’opérateur ayant acquis la conviction, par la présence des phosphènes, que la sensibilité de la rrétine était conservée, avait tout droit d’espérer qu’en faisant disparaître la cataracte, il rendrait au moins une partie de la vision au malade, condamné sans cela à rester aveugle.

{i) Galezowski, Gazette des hôpitaux, sept. 1867, p. 439.

MÉDECINE LÉGALE

Le rédacteur en chef de la Gazette des hôpitaux , le docteur Brochin, en reproduisant ma consultation, s’est exprimé ainsi : « Bour admettre la légitimité de la revendication en dommages-intérêts, il faudrait établir d’abord qu’il y a eu préjudice causé; or, pour admettre qu’il y a eu préjudice, il faudrait résoudre préalablement la question scientifique de diagnostic et d’indication, et démontrer qu’il y a eu erreur à ce double point de vue. Mais, en admettant que le tribunal, éclairé d’abord par le rapport des experts, soit compétent pour apprécier une question de diagnostic et d’indication opératoire, depuis quand une erreur de pratique ou l’insuccès d’une opération chirurgicale engagent-ils, d’une manière aussi directe et aussi immédiate, la responsabilité civile du médecin? Y eût-il eu erreur dans le diagnostic et dans l’indication d’opérer, ce qui est loin d’être démontré, et ce qui paraît difficilement démontrable, qu’il n’y aurait pas lieu à invoquer ici la responsabilité civile. Nous n’aurions qu’à citer, au besoin, comme précédent, le jugement suivant. Il s’agissait d’une demande en dommages-intérêts pour une blessure par imprudence. Un chirurgien, prenant une hernie pour un abcès, avait, en incisant la tumeur, perforé l’intestin. L’erreur était assurément plus grave et surtout plus patente que celle qui est imputée dans le cas qui nous occupe. Cependant, sur le rapport de M. Ambr. Tardieu, le chirurgien fut renvoyé des fins de la plainte. »

Il est aujourd’hui un fait hors de contestation, c’est que les médecins ne peuvent être responsables ni de l’insuccès dans le traitement des maladies, ni même des conséquences fâcheuses pour le malade des opérations qu’ils pratiquent, soit sur l’œil, soit sur tout autre organe.

La responsabilité pénale existe toutes les fois qu’il y a une faute lourde, consistant dans une imprudence, une négligence, une inattention, une inobservation des règlements, et que cette faute lourde a causé, soit la mort, soit des infirmités.

Mais si aucune restriction législative ne peut être imposée aux médecins dans l’exercice de leur art, il y aurait à poser quelques principes en ce qui concerne certaines opérations qui se pratiquent sur les yeux. Un certain nombre de ces opérations, et la cataracte en particulier, ne présentent point d’urgence, et peuvent être exécutées à des époques que l’on choisit à volonté. Or, il serait à désirer que les chirurgiens acceptassent comme règle de conduite de ne jamais faire à la fois l’opération de la cataracte sur les deux yeux. D’abord, en ne la faisant que sur un œil, on provoque moins d’irritation, et on a le droit de compter sur plus de chances de succès. D’autre part, en supposant que l’opération échoue, le malade n’est pas par cela condamné à une cécité absolue. Ayant échoué dans la première opération, le malade pourra s’adresser à un autre chirurgien, si cela lui plaît. Le même opérateur aura recours à une autre méthode, prendra des précautions nécessaires pour prévenir les accidents qui ont empêché la guérison de la première opération. Il pourra la remettre à une autre époque, où il la fera peutêtre dans de meilleures conditions hygiéniques. Tous ces moyens aidant, on procurera relativement plus de chances de guérison du malade.

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