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DES MALADIES OCULAIRES ENVISAGÉES AU POINT DE VUE DE LA JURISPRUDENCE

Les affections oculaires, de même que les autres maladies de notre organisme, peuvent être l’objet de débats et polémiques judiciaires, et il ne manque pas de questions qui réclament une étude approfondie des magistrats et des médecins.

Il arrive souvent qu’un individu qui a reçu une blessure à l’œil intente un procès en dommages et intérêts à l’auteur de la blessure. Mais le blessé exagère souvent le mal ; d’autre part, l’auteur de la blessure en conteste la gravité et attribue l’issue fatale de l’accident à la constitution vicieuse du plaignant, ou aux moyens thérapeutiques employés d’une manière irrégulière et insuffisante. Un médecin

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peut être aussi appelé à donner son avis sur une opération faite ou sur un traitement suivi par un de ses confrères.

Il arrive quelquefois que les malades qui sont soignés pour des affections graves, telles qu’ophthalmie purulente, granuleuse, etc., ou opérés pour la cataracte, l’iridochoroïdite, etc. , forment devant les tribunaux une demande en dommages-intérêts contre le médecin ou le chirurgien qui les avait soignés.

Les médecins appelés comme experts pour juger des questions d’une pareille gravité, doivent examiner avec soin toutes les circonstances qui peuvent aggraver la marche de l’affection, et les complications qui peuvent surgir dans le cours du traitement et qui dépendent, soit de la constitution du malade, soit de toute autre cause accessoire.

Et ici se présente en premier lieu la question de responsabilité du médecin, dont nous emprunterons la solution à l’excellent Manuel de médecine légale de Briand et Chaudé.

« La responsabilité des médecins, disent J. Briand et Ernest Chaudé (1), n’est écrite que dans Part. 29 de la loi du 19 vent, an XI relative à l’exercice de la médecine, et elle ne s’applique, dans cet article, qu’aux officiers de santé qui pratiqueraient une grande opération sans l’assistance d’un docteur. » ,r

« Les officiers de santé ne peuvent pratiquer les grandes opérations chirurgicales que sous » la direction et l'inspection d’un docteur, dans les lieux où celui-ci est établi ; et dans le cas » d’accidents graves arrivés à la suite d’une opération exécutée hors de la surveillance et de » l’inspection d’un docteur, il y aura recours en indemnité contre l’officier de santé qui s’en « sera rendu coupable. »

« En général, on regarde comme grandes opérations toutes celles qui sont d’une exécution difficile . , et les opérations pratiquées sur des organes essen¬

tiels de la vie, sur des organes qui servent à une fonction importante : ainsi la lithotomie, la lithotritie, l’opération de la sarcocèle, celle de la hernie étranglée, l’opération de la cataracte, l’opération césarienne, l’embryotomie, sont de grandes opérations. »

Il résulte donc de cet article la conséquence très-simple et très-naturelle qu’un officier de santé ne peut et ne doit prendre sur lui la responsabilité d’une opération de la cataracte ou de toute autre opération grave et délicate sur les yeux, autrement il s’expose à être condamné par les tribunaux dans le cas de procès.

Cette opinion a été exprimée d’une manière très-explicite par Ollivier (d’Angers), Velpeau et Adelon (2), qui ont été appelés en 18 Al par la commission rogatoire de M. le juge d’instruction de Compïègne à décider si l’opération de la cataracte doit être considérée au nombre des grandes opérations chirurgicales auxquelles s’applique la restriction de l’article 29.

« TNous n’hésitons pas à répondre affirmativement. Comme cette opération de la oataracte est d’une exécution difficile, qu’elle intéresse une des facultés les plus précieuses de l’homme, la vue, qu’elle n’est pas une des opérations qu’on soit

(1) Briand et Ernest Chaudé, Manuel complet de médecine légale , 8e édit. Paris, 1869, p. 41.

(2) Ollivier, Velpeau et Adelon, Consultation médico-légale (Annales d'hyaiène et de méd. légale, t. XXV, 1841, p. 106).

DES MALADIES OCULAIRES AU POINT DE VUE DE LA JURISPRUDENCE. 859 obligé de pratiquer sur-le-champ, mais qu’on peut prendre tout le temps et choisir, comme c est une opération non usuelle, et qui généralement n’est pratiquée que par les chirurgiens d’un ordre élevé, nous pensons qu’elle doit être rangée dans les grandes opérations chirurgicales dont il est parlé à l’article 29.

’’ Conséquemment, nous pensons qu’un officier de santé qui aurait pratiqué des opérations de cataracte serait passible d'un recours en indemnité sur la poursuite des opérés, s’il était résulté des accidents graves de ses opérations. »

L oculiste doit être pourvu, de même que les autres médecins, d’un diplôme d une des Facultés de France. Celui qui exerce la médecine ou la chirurgie sans diplôme ne peut être excusé sous prétexte qu’il est en possession depuis plusieurs années de la qualité qui lui est contestée, qu’il est porteur de certificats à lui délivrés par les autorités administratives de diverses localités et même de brevets à lui délivrés par le chef de l’État.

Le sieur Williams exerçait sans diplôme la profession d’oculiste : poursuivi pour ce fait, il fut acquitté par arrêté de la cour de Rouen du 21 mai 1831 ; mais cet arrêt, déféré à la cour suprême, fut cassé le 20 juillet 1833. Voici en quels termes le jugement fut rendu :

« Attendu que la prohibition d’exercer la médecine ou la chirurgie est générale et absolue » que dès lors elle s’applique nécessairement à l’art de l’oculiste, etc... ; que l’arrêt attaqué » reconnaît, en fait, que Williams a donné ses soins gratuitement aux indigents en qualité » d’oculiste ; que l’arrêt ajoute que ledit Williams a été ainsi qualifié dans des brevets qui lui » ont été délivrés par plusieurs rois de France et dans des actes émanés des autorités admi- » nistratives de diverses localités ; qu’enfin il est patenté comme oculiste depuis plusieurs an- » nées; qu’il est en possession publique, non contestée de l’état d’oculiste, et qu’il n’est pas » établi que, dans l’exercice de cette profession, il se soit écarté de ce qui a rapport à la spé- » cialité de son art; — attendu que les brevets délivrés par les rois de France sont purement » honorifiques, et qu’ils ne peuvent suppléer au titre légal exigé pour conférer le droit ». d’exercer la médecine ou la chirurgie ; que la patente énonçant la profession d’oculiste, non » plus que les certificats des autorités, ne constituent pas le droit d’exercer une des branchés » de l’art de -guérir, lequel ne peut résulter que de la délivrance du diplôme, certificat ou » lettre de réception obtenus suivant les conditions et après les examens prescrits par la loi n du 19 ventôse an XI; que la possession où un individu serait, depuis plusieurs années, de la y> qualité d’oculiste ne saurait lui conférer le droit d’exercer cette profession, et qu’enfin la » circonstance qu’il aurait donné gratuitement les soins de son art aux indigents ne saurait le »' soustraire aux conséquences des prohibitions portées par la loi, etc. »

Voyons maintenant quel est le rôle des docteurs médecins appelés comme experts dans diverses questions de médecine légale et notamment dans les poursuites dirigées contre les docteurs-médecins ou les particuliers, tant devant les tribunaux civils que devant les tribunaux correctionnels.

Il arrive quelquefois que le malade intente un procès en dommages-intérêts à son médecin qui l’a soigné d’une affection oculaire quelconque, ou opéré sans succès d’une cataracte.

Il est aujourd’hui généralement admis qu’un médecin ou chirurgien ne peut pas ■être rendu responsable d’une méthode de traitement ou d’une opération qui ne réussirait pas. Lorsqu’il s’agit, en effet, d’apprécier si telle ou telle opération était ou :non indispensable, si elle a été faite convenablement ou non, si tel traitement était ou non approprié à la maladie, nulle loi ni jurisprudence ne peut pas admettre la responsabilité en ces matières délicates. La loi a déterminé, disent Briand et Lhaudé, les épreuves nécessaires pour devenir médecin, et celui qui a obtenu ses

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grades possède une présomption légale de capacité, et les tribunaux ne peuvent se rendre juges d’un traitement médical ou chirurgical sous peine d’entraver complètement l’exercice de l’art.

Ayant été appelé à donner notre avis au sujet d’une opération de la cataracte, qui fut cause d’un procès intervenu entre l’opérateur et le malade, nous dûmes nous prononcer en faveur de notre confrère. Voici les détails de ce procès racontés par l’opérateur lui-même :

« Dans le courant de février 1866, j’ai examiné le sieur R., boulanger à N... Ce malade était atteint d’une cataracte double complète à l’œil gauche et incomplète à l’œil droit, c’est-à-dire que ce dernier organe fonctionnait d’une manière si insuffisante que le sieur R... ne pouvait se conduire seul et qu’il distinguait avec peine les gros objets à une lumière diffuse.

» Je dois ajouter que mon malade était sourd et rhumatisant depuis environ dix ans. Je n’articulai aucune conclusion le 21 février 1866, et je fis appeler un confrère en consultation. Tout en déclarant le peu d’espoir que nous inspirait une pareille opération, nous résolûmes de la pratiquer à l’œil gauche.

» Le 7 juin 1866, après avoir dilaté la pupille, nous avons examiné l’œil, notre diagnostic s’est confirmé. Le 10 juin, la rétinoscopie phosphénienne nous assurait la sensibilité du fond de l’œil. Je pratiquai l’opération de la cataracte par abaissement le 11 juin 1866. Il n’y a eu aucun accident pendant l’opération, ainsi que mon confrère a pu le constater.

» Le 13 juin, une inflammation de l’œil se déclare, et malgré le traitement le plus énergique, les milieux réfringents de l’œil perdent peu à peu leur transparence, et le 26 juillet 1866, époque à laquelle j’abandonne le malade, la cécité est aussi complète qu’avant l’opération.

» Fatigué d’envoyer une note d’honoraires qui revenait toujours sans réponse, je me vis dans la pénible nécessité d’assigner mon malade devant le tribunal civil.

» Mon adversaire objecte, par l’organe de son conseil judiciaire :

» Qu’il était atteint : d’une atrophie de la pupille du nerf optique , atrophie résultant d'une entrave, d’un obstacle dans la circulation artérioso-veineuse , et, attendu que j’ai fait une opération non-seulement inutile, mais tellement dangereuse qu’elle a eu pour conséquence nécessaire la perte de l’œil droit, m’entendre condamner à 8000 francs de dommages-intérêts. — 4000 francs pour chaque œil. »

Le tribunal se trouvant en présence des questions scientifiques qui n’étaient pas de sa compétence pose aux experts les questions suivantes :

« 1° S’il est possible, dans l’état actuel, de déclarer que le sieur R... était atteint de cataracte le 11 juin 1866 ?

» 2° Si l’on n’a pas pris une amaurose pour une cataracte ; si cette confusion est une faute grave, pouvant être très-préjudiciable au malade?

» 3° Si l’opération pratiquée à l’œil gauche n’a pas eu pour conséquence la perte de l’œil droit ?

- » U° Si l’œil droit est encore atteint de cataracte, ainsi que M. C. .. le déclare à l’audience, après avoir examiné le malade hier, 24 août, avec un de ses confrères qui partage la même opinion ? -

» 5° Si l’opération a été pratiquée avec toutes les précautions désirables? »

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