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DES MALADIES OCULAIRES QUI EXEMPTENT DU SERVICE MILITAIRE

Les obligations et les fatigues de toute nature qui incombent à un militaire, exigent chez lui certaines conditions d'aptitude qui ne peuvent être remplies que lorsqu'il ©st dans la plénitude de ses facultés physiques et morales.

Le sens de la vue constitue, sans nul doute, une des principales prérogatives d'une bonne organisation ; c'est pourquoi les défauts de conformation du côté de cet organe, les infirmités et les maladies de toute sorte qui l'allectent, doivent être pris en très-sérieuse considération, afin que l'homme incapable de rendre à l'armée les services qu'elle réclame ne soit pas reçu dans ces conditions défavorable dans le service militaire et ne devienne une charge pour l'État.

Certains individus cherchent à dissimuler des infirmités devant les conseils de révision, voulant être admis dans le service actif, soit par manque de ressources, soit par une vocation spéciale qu'ils ont pour l'art militaire.

Il existe aussi un autre genre de fraude, relativement beaucoup plus fréquent, pratiqué par les individus qui cherchent à se soustraire au service militaire, en alléguant quelque infirmité, du côté des yeux ou d'autres organes.

La vigilance des médecins, appelés par la loi à faire partie du conseil de révision, doit être tout aussi grande dans l'une comme dans l'autre de ces conditions. Voici du reste en quels termes s'exprime VInstruction ministérielle de 18^5 :

« Quelle que soit, du reste, la position des individus soumis à son examen, le » médecin, également en garde contre toute espèce d'omission ou de fraude, doit » rechercher : 1° s'il n'existe pas d'infirmité dont le sujet ignorait lui-même » l'existence ou la gravité, qu'il passerait sciemment sous silence, ou enfin qu'il » dissimulerait artificieusement ; 2** si l'infirmité alléguée existe réellement ou si » elle est feinte. Dans ce dernier cas, après avoir constaté la simulation on ne de- » vrait pas moins procéder à un examen complet et rigoureux, car l'imposteur » pourrait, à son insu, présenter un véritable mot'ii d'incapacité. Si l'infirmité » existe, après en avoir reconnu la réalité, il reste à établir si, par son essence ou » sa gravité, elle rend inhabile au service militaire ; et subsidiairement, lorsqu'il » y a inaptitude, si l'infirmité n'a pas été provoquée à dessein. »

Tels sonl les préceptes généraux qui doivent guider le médecin dans sa mission d'expert, comme membre du conseil de révision ; il devra se prononcer, en toute conscience, pour l'exemption des sujets non encore incorporés dans l'armée, et ' la réforme de ceux qui font déjà partie de ses cadres. Nous devons donc déterminer quelles sont les altérations oculaires qui peuvent et doivent servir de sujet d'exemption et de réforme.

A. Affections externes des yeux. — 1. Les inflammations aiguës et récentes des yeux ne sauraient s'opposer en général à l'admission des jeunes soldats. JDes conjonctivites simples ou catarrahales, des blépharites ciliaires, des orgeolets, des tumeurs et fistules lacrymales ne peuvent pas les rendre impropres au service militaire.

Je me sépare complètement Je l'instruction ministérielle, dans laquelle il y est dit, par exemple : « que la tumeur et la fistule lacrymales sont toujours <des cas d'exemption », ou bien : « le chémosis sanguin ou séreux peut provoquer î l'exemption » ; ou bien encore : « le ptérygion est un motif constant d'exemption et fréquent de réforme ». Toutes ces altérations sont parfaitement guérissables et ne doivent pas, selon moi, exempter du service militaire, surtout avec les nou- i velles lois du service militaire obligatoire. '

Certaines conjonctivites ou blépharites chroniques dépendent parfois des pro- I fessions exercées par les sujets, et guériront sans nul doute avec le changement ' d'état. C'est ainsi qu'on doit admettre les forgerons , les graveurs et les employés | des bureaux, qui ont les yeux rouges, mais qui ne sont nullement alîectés de ma- i ladies organiques. La suspension de leur travail qui exigeait l'application des yeux i fera cesser la rougeur.

2. Il n'en est pas de même des conjonctivites granuleuses, lorsque l'existence des granulations vraies et contagieuses aura été constatée. Cette maladie \ devra toujours être une condition absolue d'exemption et de réforme par suite des I dangers que ceux qui en sont affectés pourraient faire courir à tous les autres de ; leurs camarades, la maladie pouvant facilement se transmettre au moyen des linges, t de l'eau, dont on se sert pour laver la figure, etc.

3. Certaines altérations des paupières et de ses bords libres peuvent autoriser l'exemption ; ce sont notamment le symblépharon et l'ankyloblépharon, la chute de la paupière supérieure lorsqu'elle est liée à la paralysie d'autres branches de la troisième paire, ou lorsqu'elle est due au blépharospasme.

4. Les affections de la cornée doivent être prises toujours en sérieuse considération dans les conseils de révision. L'instruction dit que les taies, abcès, ulcères, | perforation et adhérence de l'iris avec la cornée, staphylôme partiel ou total de la | cornée, sont autant de causes d'exemption. Il me semble pourtant qu'en ce qui I concerne les abcès et ulcères de la cornée et les taies, elles ne doivent servir à l'exemption que lorsqu'elles sont centrales et quand elles occupent l'œil droit. Si ' elles sont récentes et périphériques, elles peuvent guérir sans laisser de troubles dans la vue. 1

5. L'état de la pupille exige un examen attentif : sa dilatation permanente, | si elle n'est pas artificielle, peut dépendre d'une affection cérébrale qui nécessite une exemption. Les adhérences de l'iris avec la capsule cristallinienne, j appelées synéchies postérieures, ne doivent pas exempter tant que l'œil n'est pas

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atteint d'une irido-choroïdite. Les choroïdiles simples/ rhumatismales ou syphilitiques, sont excessivement graves et guérissent difficilement, c'est pourquoi elles autorisent, selon moi, une exemption, qu'elles aient la forme de glaucome, d'hy drophthalmie ou d'irido-choroïdite plastique.

6. Les cataractes, quelles que soient leurs formes et leurs variétés, qu'elles soient commençantes ou complètes, entraînent l'incapacité de servir dans l'armée et sont toujours des cas d'exemption ou de réforme.

B. Affections internes de l'oeil. — 7. La myopie constitue un état de la vue dans lequel les objets ne peuvent être distingués qu'à une certaine dislance, et où la vision au loin ne peut se faire qu'à l'aide de verres concaves. Celte infirmité est le plus souvent mise en avant devant les conseils de révision comme cause d'exemption. Selon Boisseau (1), la myopie est actuellement prétextée par les conscrits pour obtenir l'exemption du service militaire environ dans la proportion de un sur quinze ou vingt. D'après la dernière instruction du conseil de santé (2 avril 1862), un individu ne peut être exempté du service militaire que lorsqu'il pourra lire à 30 ou 35 centimètres de distance du nez avec des verres biconcaves du n° A ou 5, et distinguer nettement les objets éloignés avec le n» 6 ou le n° 7. Nous verrons dans l'article suivant comment il faut procéder pour reconnaître le degré réel de myopie et déjouer les tentatives de fraude de la part des individus atteints d'une myopie faible, et qui par des efforts d'accommodation parviennent à lire avec les n°* U et 5. Disons pourtant que l'examen ophthalmoscopique permet de reconnaître l'existence de staphylôme postérieur qui est le signe caractéristique de la myopie.

8. Hypermétropie. — Nous avons vu plus haut que l'hypermétropie est un état opposé à la myopie. Lorsque ce défaut de réfraction se présente à un degré très-prononcé de développement, il occasionne un trouble considérable de la vue aussi bien pour les objels rapprochés qu'éloignés^ et il ne peut êlre corrigé qu'à l'aide de lunettes convexes très-fortes, telles que les n'"' 6, 8, 10, 15, etc. Souvent même' ce trouble de réfraction se complique d'un astigmatisme ou d'un défaut de développement de la rétine, et rend encore la vue plus trouble.

L'hypermétropie n'a pas été comprise dans la dernière instruction du conseil de santé; pourtant, si l'on veut comparer le trouble de la vue dans la myopie et l'hypermétropie, on se convaincra très -facilement que cette dernière peut tout autant rendre les individus impropres au service militaire que la première. Elle doit par conséquent autoriser l'exemption. Le § 139 de l'instruction pourrait à la rigueur être appliqué à l'hypermétropie, où il est dit à propos de la presbytie que « pour entraîner l'exemption, il faudrait qu'elle fût arrivée à un degré élevé ».

On reconnaît l'hypermétropie en faisant regarder les malades au loin à l'aide de verres convexes de numéros différents. Il me semble que tous ceux qui ne pourraient lire les caractères n<> 15 qu'à l'aide des verres convexes 5, 6 ou 7 et moins qu'à quinze pas devraient être exemptés du service militaire.

9. Astigmatisme. — Ce vice de réfraction amène des troubles très-marqués de la vue, surtout lorsqu'il atteint un degré très-élevé. Malgré la possibilité de correction au moyen de verres cylindriques associés aux verres sphériques des

(1) Boisseau, Des maladies simulées, Paris, 1870, p. 271.

SliQ MÉDECINE LÉGALE.

différents numéros, on ne peut pas nier qu'à un degré très-élevé de cette infirmité la vision reste très-affaiblie, surtout pour les distances. Dans ces conditions, l'exemption doit être forcément autorisée. Dans un astigmatisme irrégulier, l'irrégularité de réfraction s'observe non-seulement par rapport aux différents méridiens de l'œil, mais elle existe aussi dans les différents secteurs du même méridien. Cette dernière variété d'anomalies ne peut être corrigée par aucun moyen, et les malades sont condamnés à rester infirmes pendant toute leur vie, c'est pourquoi ils doivent être exemptés du service militaire.

Le docteur Longmore (1) s'est exprimé à cet égard avec beaucoup de justesse : <:es diverses anomalies ayant été longtemps inconnues, dit-il, il y a encore quelques années on considérait les individus qui en étaient atteints comme coupables de fraude, et on les déclarait propres au service militaire, tandis qu'ils avaient tous les droits possibles pour être exemptés.

10. Les inflammations des membranes internes accompagnées d'altérations dans tout le globe, telles que glaucome sous toutes ses formes, l'hydrophthalmie et l'irido-choroïdite sans ou avec atrophie de l'œil, comportent toujours l'exemption et la réforme.

11. Il existe encore une classe très-nombreuse d'affections internes de l'œil, qui ne se traduisent à l'extérieur du globe par aucun phénomène appréciable à l'œil nu, mais qui amènent des troubles marqués de la vue et souvent même la cécité de l'un ou des deux yeux. Toutes ces affections sont comprises dans deux grandes classes à'amblyopies ou âLamauroses, mais leur signification n'a de valeur qu'autant que l'examen ophthalmoscopique peut nous démontrer leur gravité.

Commençons par déclarer que toutes altérations qui sont suivies d'atrophie de la papille du nerf optique, ou qui sont accompagnées d'atrophie plus ou moins étendue de la choroïde, entraînent une exemption. C'est ainsi que les atrophies de la papille, les névrites optiques, les rétinites pigmentaires, les choroïdites atrophiques, le décollement de la rétine, sont autant de maladies incurables qui doivent être comprises dans cette catégorie.

Mais à côté de ces affections graves, il en existe un certain nombre dont la guérison est certaine et par conséquent n'exige qu'un traitement plus ou moins long à l'hôpital. Là le maintien dans le service doit être la règle. Nous pouvons rapporter à cette dernière variété les amblyopies toxiques, alcooliques, etc., les apoplexies de la rétine partielle et monoculaire survenues spontanément et par accident, et qui ne sont provoquées ni par albuminurie ni par glycosurie, les héméralopies endémiques, etc. Guérineau (2) dit avec raison que l'apoplexie de la papille du nerf optique , quand elle n'est accompagnée d'aucune autre com-^ plication, de même que des simples congestions du fond de l'œil ne doivent pas être considérées comme causes d'exemption. Quant à Théméralopie congénitale, comme elle est toujours consécutive à la lélinite pigmentaire et est accompagnée d'un rétrécissement considérable du champ visuel, elle entraîne l'incapacité de

(1) Longmore, Manual of instructions for the guidancê~of Ihe army surgeons in' testing'^ the range and quality of recruits and in distinguishing the causes of defective vision in soi-'' diers. London, 186/i, p. Zli.

(2) Guérineau, Du diagnostic différentiel des amauroses vraies et simulées. Paris, 1860,

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servir. Il en est de même de l'hémiopie consécutive aux affections cérébrales, de l'amblyopie glycosurique, etc.

12. Les paralysies de la 3% 6^ ou k"" paire amènent des troubles très-graves de la vue; mais comme elles ne constituent^, dans un grand nombre des cas, qu'une affection passagère et guérissable, elles ne doivent point exempter du service. On ne fera d'exception à cette règle que lorsque ces paralysies pourront être rapportées à l'ataxie locomotrice ou toute autre affection cérébro-spinale que l'on connaîtra par les symptômes généraux.

13. Le strabisme peut être congénital et dépendre de l'hypermétropie ou de la rétraction des muscles ; dans ce cas, il pourra être facilement guéri au moyen de la ténotomie, et l'individu ne sera pas exempté du service militaire.

Il n'en est pas de même du strabisme symptomatique d'une affection du nerf optique ou de la rétine. Ces affections, une fois constatées avec Toplithalmoscope, entraînent naturellement l'exemption.

lU, L'exorbilisme et l'exophthalmie entraînent une déviation de l'œil, soit en dehors, soit en dedans. Cette affection peut être simple et dépendre de lésions locales, comme les orbitocèles; dans d'autres cas elle est symptomatique d'un état général dont il faut tenir compte. D'après l'instruction du conseil de santé, c'est toujours un cas d'exemption.

Telle est la nomenclature des maladies oculaires qui peuvent rendre les hommes impropres au service militaire. Mais il n'y a là rien de positif, et l'instruction ministérielle ne pose pas des règles absolues, invariables; elle ne constitue pas un i code de prescriptions formelles; les indications qu'elle présente, combinées judicieusement avec les résultats de chaque examen individuel, doivent diriger les médecins. Il y a à ce sujet un principe capital à rappeler : f( c'est que le médecin expert ne doit pas acquérir pour lui seulement la conviction de l'existence du fait sur lequel il est interrogé ; il doit faire passer cette conviction dans la conscience des juges et dans celle des assistants » (1).

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