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MALADIES OCULAIRES QUI EXEMPTENT DU SERVICE MILITAIRE

Si la réponse est positive :

1) Est-il propre au service armé?

2) Est-il apte seulement au service auxiliaire? Si la réponse est négative:

1) L'exemption doit-elle être définitive?

2) L'exemption ne doit-elle être que temporaire?

Disons de suite que l'ajournement est rarement commandé par les lésions (le l'organe visuel, à moins qu'elles ne soient sous la dépendance d'une affection générale, d'un état constitutionnel ou diathésique, susceptible de s'améliorer ou de disparaître dans l'espace d'une année. Certaines kératites ou conjonctivites en cours d'évolution, l'iritis aiguë, les paralysies diphtéritiques de l'iris et du muscle ciliaire, etc., nous semblent rentrer dans cette classe d'affections.

IL Sous LES DRAPEAUX. — Ici, l'cxameu est plus aisé, l'expertise plus facile :

a) Réforme. — Le sujet est-il désormais impropre à tout service militaire? Si oui, ou bien : 1° la maladie est d'origine antérieure à l'incorporation

(congé de réforme n" 2) ou bien : 2° elle est le fait du service militaire, soit comme développement, soit comme aggravation, mais ne met pas l'intéi-essé dans l'impossibilité de pourvoir à sa subsistance (congé de réforme n° i, avec ou sans gratification renouvelable).

b) Retrailc. — Si la lésion de la vue est incurable et si elle est le résultat de blessures reçues dans un service commandé, d'une affection épidémique contractée dans l'armée, des exigences du service ; si elle met l'intéressé dans l'impossibilité de pourvoir à sa subsistance, le médecin est appelé à décider s'il y a lieu à retraite, et dans quelle classe de retraites rentre l'infirmité.

IIL Enfin, pour les officiers, se posent les questions : de non-activité pour infirmités temporaires, de réforme, de retraite: suivant que l'affection a été contractée dans le service ou hors du service, selon qu'elle est susceptible de guérison, ou que, définitivement incurable, elle nécessite la radiation absolue des cadres de l'armée.

Le problème est complexe et délicat, mais la solution de ces questions est rendue plus facile par l'Instruction du Conseil de santé des armées du 27 février 1877, sur les maladies, infirmités ou vices de conformation qui rendent impropre au service militaire. Après avoir indiqué les méthodes générales d'examen, après avoir prévenu le médecin qu'il est autorisé, si les conditions locales ne lui permettent pas un examen complet, à renvoyer le sujet à une séance spéciale où sera prononcée la décision du Conseil, cette instruction s'exprime ainsi:

« Il sera dit plus loin quelles sont celles de ces lésions qui motivent l'exemption et la réforme. Mais, quelles qu'elles soient, lorsqu'elles réduisent l'acuité de la vision au-dessous d'un quart des deux côtés ou de l'œil droit, on de un douzième de l'œil gauche ou qu'elles occasionnent une diminution de la moitié environ de l'angle temporal du champ visuel, elles rendent Impropre au service militaire, à moins que l'amblyopie, dépendant dune altération de la réfraction, ne puisse être corrigée par des verres. »

L'acuité de l'œil droit est nécessaire pour que l'homme puisse viser, distinguer un cheval, une troupe de cavalerie, un tirailleur ennemi à une distance suffisante pour signaler sa présence et se servir de son arme avant

d'avoir été surpris. II s'agit par conséquent d(! la vue à longue distance. La rigueur est moindre pour l'œil gauche, véritable réserve. Enfin la conservation du champ visuel, au moins dans la moitié de l'angle temporal, est indispensable pour que l'homme puisse se guider et éviter dans sa marche les obstacles dont le sol est semé. Mais, rap])elons-le, ces conditions ne rendent impropre uu service militaire que si l'amblyopie, dépendant d'une altération de la i,'- Traction, ne peut ôtre corrigée par des verres.

Une décision ministérielle de 1879 autorise le port des lunettes dans l'arniée, et des séries de verres concaves de 1 à 6 dioptries sont mises à la disposition des médecins des corps, pour les délivrer aux hommes qui en ont besoin. Jusqu'ici les lunettes correctrices de l'hypermétropie et de rastigriMtisme ne sont pas fournies par l'État. Il en résulte, nécessairement, que ( . . anomalies de la réfraction doivent entraîner l'exemption pour les jeunes gf-ii> appelés par le sort lorsqu'elles déterminent un affaiblissement de l'acuiii visuelle au-dessous du taux fixé par l'instruction : un quart pour l'oeil droii ; un douzième pour l'œil gauche.

Eu doit-il être de même pour les engagés volontaires, pour les candidat aux Écoles militaires, qui se présentent à l'examen, pourvus de verres sphér ques, cylindriques ou sphéro-cylindriques, corrigeant une amétropie léger simple, et sans lésions graves de l'organe visuel? La question dans ces ca me paraît devoir être résolue en faveur de l'intéressé, carie port et la con servation de ses verres n'offrent pas plus de difficultés, n'occasionnent pas plus de gêne dans le service, que Fusage des lunettes du myope.

La détermination de l'aptitude au service militaire n'offrirait pas de difficultés, elle serait limitée à la constatation de l'acuité A isuelle et du champ ilr vision du côté temporal, si l'on pouvait compter sur la sincérité, sur la bonne foi des sujets.

Malheureusement il n'en est pas ainsi; l'un dissimule, l'autre exagère. 11 faut donc, si c'est possible, constater objectivement la cause de l'affaiblissement de la vision. De là l'importance majeure pour le médecin militaire de l'étude des méthodes objectives d'exploration.

Nous allons successivement passer en revue les différentes affections de l'œil et les altérations de la fonction visuelle dans leurs rapports avec le service militaire. Cette étude n'est qu'un commentaire de l'Instruction précitée du Conseil de santé des armées dont nous donnons dans chaque cas le texte intégral.

Instruction du conseil de sauté, — Maladies de l'orbite. — 160. Les affections intraorbitaires, corps étrangers, tumeurs diverses (abcès, épanchements. kystes, lipômes, tumeurs érectiles, etc.) qui déterminent l'exorbitisme ou une altération de la vue, sont des causes d'exemption. La réforme s'impose, lorsque ces affections ne cèdent pas à un traitement suffisamment prolongé. L'ostéite, la carie, la nécrose, l'exostose de la paroi orbitaire motivent l'exemption, si elles causent une infirmité gênante pour le malade et compromettaiilr pour les organes voisins, L'ostéosarcome rend, d'une façon absolue, impropre atout service militaire.

Maladies des paupières. — Les paupières peuvent présenter plusieurs maladies ou infirmités qui déterminent l'inadmissibilité dans larmée, telles sont :

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