‹ Traité des maladies mentalesChapitre 97 sur 115 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

L’important chapitre du IPRenaudin sur l'administration des asiles d’aliénés avait été reproduit dans les deux premières éditions de ce livre pour lequel il avait été écrit ; depuis cette époquedeschangementset des règlements nouveaux ont été introduits dans la pratique administrative des établissements d’aliénés. Le Dr Acli. Foville s'était chargé, pour l’édition précédente, de faire connaître les modifications qui avaient été réalisées.

Il nous a paru indispensable de faire subir à ce chapitre une transformation analogue. De nouveaux projets, en effet, sont à l’étude pour la réforme de la loi de juin 1838, et les idées, encore indécises, ne tarderont sans doute pas à être fixées définitivement : tel est le projet qui a été présenté au Sénat par le 1)' Th. Roussel.

Tout en maintenant les considérations développées par Renaudin sur le caractère spécial et la fondation des asiles, il y a lieu de n accepter que sous réserves ses idées sur la construction des asiles, leur organisation an point de vue des services généraux, de l’accroissement progressif de la population, etc.

Le IJ' A. Giraud a bien voulu se charger de reviser et de compléter ce chapitre ; ses travaux antérieurs, son expérience personnelle lui donnaient toute la compétence voulue. Nous ne pouvons que le remercier d avoir accepté notic proposition, de laisser à ce chapitre la forme que lui avait donnre un niait ie éminent, tout en lui faisant subir les modifications que le temps écoul rendait nécessaires. IL D.

1° Loi de juin 1838. — Tous les aliénistes sont d’accord pour constater, qu’à de rares exceptions près, les aliénés ne peuvent etie 1 1 a i t < ■ s. efficacement qu’autant qu'on les soustrait à 1 influence de leur milieu habituel. Pour le plus grand nombre, et pour les indigents surtout, l’asile public, est le refuge naturel où ils peuvent trouver les soins réclamés par leur situation.

Les progrès de la civilisation ne permettaient plus qu’on renfermât les aliénés pauvres dans les prisons, ou dans les dépôts ch' mendicité. On ne pouvait prolonger leur séjour dans les quailieis '11'""!'1" où ils n’avaient que les restes des autres malades. Enfin, la morale réclamait qu’on ne les livrât plus à des entreprises qui » u Limaient des instruments de spéculation et de fortune. Ces malades avaient droit à des institutions spéciales. Ce droit, proclamé depuis long-

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temps, a été enfin consacré par l’article 1er de la loi du 30 juin 1838 portant que chaque département est tenu d’avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et à soigner les aliénés, ou de traiter à cet effet avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d’un autre département.

En réservant au ministre de l'intérieur le droit de valider les traités conclus, la loi n’a pas voulu proscrire les asiles privés, mais elle investisait l’autorité publique d’un pouvoir qui servait au contrôle de ces établissements quel qu’en fût le caractère, permettait de n’admettre que les institutions régulièrement constituées, et surtout avait pour résultat de protéger les malades contre un esprit de spéculation mercantile. Dans la majorité des cas, c’est l’asile public qui présente les garanties les plus sérieuses. C’est de cette institution que nous nous occuperons d’une manière toute spéciale. Puissent les préceptes dictés par une longue expérience fixer bien des incertitudes et préparer un progrès pour l’avenir !

En créant l’institution, la loi ne pouvait livrer au hasard les conditions essentielles de son existence; aussi voyons-nous, dans l’article 2, que les établissements publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de l’autorité publique. Cette prescription formelle conférait dès lors au gouvernement le droit de régler le mode d’administration et le régime intérieur de ces établissements, non seulement par des dispositions générales et organiques, mais encore par l’approbation ministérielle donnée en vertu de l’article 7, aux règlements intérieurs deslinés à coordonner toutes les parties du service.

2° Caractère spécial de l’asile d’aliénés. — L'asile d’aliénés étant une institution de création moderne, cette institution étant régie par une législation spéciale, on s’est demandé quel devait être son caractère. Des discussions sérieuses ont été soulevées à cet égard; la question de propriété de l’immeuble, notamment, a donné lieu à des débats importants ; mais quelle que soit l’origine d'un asile, on ne saurait y éluder l’exécution des lois et règlements; le caractère spécial du service est d’y être essentiellement hospitalier, comme l’indique formellement l’article 16 de l’ordonnance du 18 décembre 1839, portant que les lois et règlements relatifs à l’administration générale des hospices et établissements de bienfaisance, notamment en ce qui concerne l’ordre de leurs services financiers, la surveillance de la gestion du receveur, les formes de la comptabilité, sont applicables aux établissements publics d’aliénés en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions de cette ordonnance.

Du moment donc qu’il est fondé, et que le service y est établi, l’asile est devenu une unité morale ayant une existence propre, ses ressources spéciales, en même temps qu’il est soumis à l’action

directe de l’autorité publique. C'est en cela qu'il diffère dos institutions hospitalières ordinaires, sur lesquelles l’autorité gouvernementale n’exerce qu’un droit de contrôle tutélaire.

,)0 Fondation des asiles. Initiative départementale. — Lorsque, en 1813, le gouvernement impérial conçut la pensée d organiser le sei\ice des alignés, et ordonna une enquête sur les établissements qu’on pourrait consacrer à cette destination, ses instructions révélèrent le projet de créer des asiles régionaux constitués sur une large base et dans des conditions économiques propres à assurer leur prospérité. Les événements rendirent stérile cette généreuse initiative. Esquirol a repris depuis cette idée, dont l'application aurait été féconde en heureux résultats. Mais la loi du 30 juin 1838 s'en rapporta à 1 initiative départementale soumise à la direction du gouvernement. Aussi, tout en reconnaissant que ce concours d'efforts a largement satisfait à des besoins toujours croissants, nous sommes persuadé que 1 initiative de l'État serait arrivée en moins de temps à des résultats d'autant meilleurs qu'ils auraient été moins disputés. Il est pou d’asiles qui n'aient souffert de ces discussions, et les lacunes qu'on observe dans beaucoup d’entre eux sont l'empreinte ineffaçable de cette hostilité systématique qui, dès le principe, se déclara dans bien des conseils généraux contre l’organisation du nouveau service.

Plusieurs questions importantes se rattachent aux conditions de la fondation, et nous croyons qu'il est utile de les aborder, parce que l'organisation du service, en raison de l’accroissement du nombre des malades, ne nous paraît pas avoir dit son dernier mot.

4° Effectif de la population d’un asile. — On s'est demandé, depuis longtemps, quel doit être le nombre des malades d’un asile, et si cel asile doit être ou non consacré aux malades des deux sexes. Les aliénistes ont longuement discuté ces questions, et nous n’avons pu constater que des divergences d’opinions, fondées bien plus sur des considérations toutes personnelles que sur la saine appréciation des véritables données du problème. Maintenant qu’en présence des lai I s, la plupart de ces aspirations théoriques ont perdu de leur valeur, l expérience nous apprend que toutes les combinaisons ont leurs avantages, et qu'il est toujours possible et facile de corriger les inconvé nients qu'on pourrait y signaler. La loi du 30 juin 1838 na pas, d ailleurs, fourni d’aliment à ces discussions théoriques qui ont surgi en Allemagne. Si le législateur a eu d’abord en vue la nécessité de trait * > i les aliénés susceptibles de guérison, sa sollicitude ne lui a pas permis d’oublier ceux qui, moins utiles peut-être a la réputation médicale, n'en ont pas moins droit à 1 assistance publique. Du moment que la circonscription d'un asile a été fixée, toute question de nombre ne saurait être résolue ci pviovi , et celte solution ne peut être satisfaisante qu’autant qu'on aura interrogé les besoins du pays, constaté linten-

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site du mal, apprécié les causes générales qui influent sur sa propagation, étudié les fluctuations possibles, et pris toutes les dispositions propres à satisfaire aux besoins du présent, tout en prévoyant ceux qui pourront surgir par la suite. La théorie des populations restreintes a subi, depuis vingt ans, trop de mécomptes, pour qu’on puisse songer à s’y rattacher désormais. Le nombre des aliénés s’accroît, les besoins de l’assistance deviennent plus pressants, et, loin de pouvoir être restreints, la plupart des asiles sont appelés à prendre une plus grande extension.

Il ne faut pas oublier, d’un autre côté, que l'effectif de la population d’un asile aune signification financière dont il faut nécessairement tenir compte. Un petit asile coûte fort cher, ou les malades n’y jouissent pas d’un bien-être suffisant. Ce n’est pas seulement ici une question de frais généraux qui n’a pas toujours été suffisamment comprise, mais c’est encore une question de production qui, aujourd'hui surtout, doit peser d’un certain poids dans la balance.

Les frais de construction d’un grand asile sont proportionnellement moins élevés que pour un pe Lit, et, comme l’a très bien bien dit Esquirol, un grand établissement inspire plus de confiance, attire un plus grand nombre de pensionnaires, parce que l’administration y est plus fortement organisée, qu’il est dirigé par des hommes éprouvés, que les agents secondaires sont mieux choisis, que la vie y est plus active, que la classification y est mieux observée, et que les moyens de traitement y sont plus multiples.

Si, dans un petit asile, la réunion des deux sexes constitue souvent une onéreuse complication, dans un grand asile, au contraire, elle est un élément de prospérité par le concours simultané de forces vives dont l’une ne saurait suppléer à l’absence de l’autre. Chacun apporte son contingent dans les services généraux, et l’asile se suffit d’autant mieux à lui-même qu’il a moins besoin de recourir au dehors pour imprimer une bonne impulsion à son activité intérieure.

5° Construction des asiles. — La virtualité de l’asile une fois connue, on se demande d’après quel plan il devra être construit. Ici encore des systèmes différents se sont trouvés en présence; tous ont été appliqués avec plus ou moins de bonheur, et tous aussi ont donné naissance à des établissements prospères jouissant d’une réputation légitime. La discussion de ces systèmes n’aurait donc en ce moment aucune portée pratique, et serait d’autant moins opportune, que le Dr Parchappe a consacré à cette étude un ouvrage important, dans lequel il a fixé l’état do la science sous ce rapport. Néanmoins nous croyons devoir, pour ne rien omettre dans le cadre de ce travail, soumettre à l’attention du lecteur quelques considérations générales sur les principales données de ce problème.

La configuration du sol, son orientation, la nature des eaux qu’il

fournit, ont, sur la distribution générale des constructions, une influence telle qu on ne saurait a priori , et en dehors de ces données, formuler d'une manière absolue et dans tousses détails le plan d’un bon établissement d aliénés. Peu d’asiles ont d ailleurs été construits do toutes pièces (1). Parmi les plus modernes, quelques-uns sont encore inachevés faute de ressources : aussi devons-nous moins faire du nouveau que rechercher les moyens de faire disparaître ces imperfections et ces lacunes.

On doit chercher, autant que possible, à isoler un tel établissement. S’il est utile qu'on le mette en rapport avec une voie principale de communication, il importe aussi qu’il en soit séparé par des terrains non bâtis, et qu’on n’v arrive qu’en traversant une avenue spéciale, desservant exclusivement l'asile. Construit isolément, au centre de ces terrains dont la superficie doit être au moins de 30 hectares (2), cet asile nous parait devoir emprunter ses services généraux au système de concentration, et la classification de ses malades à celui delà dissémination. C’est celui, du reste, qui se prèle le mieux à toutes les exigences et à toutes les indications. Homogénéité et spécialité des services, salubrité en même temps que prophylaxie contre la propagation des épidémies, assurance contre l’étendue des risques d'incendie, préservation contre les dangers d’un encombrement relatil : tels sont les avantages de ce système qui, en satisfaisant aux besoins du moment, laisse toute latitude pour l’avenir encore incertain, car tout porte à penser que l’assistance publique est loin d avoir dit son dernier mot en ce qui concerne les aliénés. En un mol, si des conditions de topographie locale amènent nécessairement des variations dans la distribution des détails, nous pouvons néanmoins résumer la construction d'un asile dans la formule ci-après, extraite des préceptes posés par Esquirol à cet effet.

Centre d’une circonscription déterminée, situé en dehors et non loin d’un chef-lieu administratif ou judiciaire, assez étendu pour que tous les services y reçoivent une organisation plu< large et moins dispendieuse, situé sur un terrain assez vaste, exposé au levant et un peu élevé, de manière que la pente du sol le mette à 1 abri de I humidité, ayant au centre ses principaux services généraux suivant un axt séparant les deux sexes, et de chaque côté des masses isolées et >\métriquement placées en nombre suffisant pour classer tou^ les ina-

(1) Cette assertion, exacte au moment où Renaudin écrivait, a cesse Je I être

auiourd’hui. au moins pour les asiles publics. A. G. ....

(2) Le rapport des inspecteurs généraux, publié en 1878. conseille de fixer 1 étendue du domaine cultural de l’asile à dix hectares en moyenne par cent malades

dans les établissements qui admettent les deux sexes, q » aunerficie totale asiles d’hommes, et à cinq hectares dans les asi îles de femme s^La supe .fia H des terrains au milieu desquels est construit 1 asile, doit donc être en rapi avec la population, ce qui est logique. A. G.

Dagonet. — Maladies mentales .

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lades d'après le caractère et la période de la maladie, disposées de manière à permettre la vue sur de vastes jardins ou sur la campagne, en évitant surtout avec soin une triste uniformité, qui est un des principaux vices des asiles les mieux conçus, du reste.

6° Services généraux. Ateliers. Exploitation rurale. — Ces principes, dont l'intelligente application peut être diversifiée suivant la topographie du sol, ont pour corollaire essentiel des dispositions générales qui méritent de tixer un instant notre attention.

Les services généraux, dans un asile, doivent être constitués de manière à satisfaire à une triple indication. Rapports faciles avec le dehors et avec les divisions, sans enfreindre la règle de l'isolement de ces divisions, soit entre elles, soit avec le dehors ; surveillance de la régularité des opérations, coordination du service suivant les prescriptions réglementaires.

C’est d’après ces données essentielles que doivent être disposés les logements des principaux fonctionnaires, les parloirs, les bureaux de l’administration, de la recette, de l’économat, ainsi que les magasins généraux dans lesquels tous les approvisionnements doivent être classés et concentrés.

Sur un second plan nous placerions la cuisine et ses dépendances en y adjoignant la boulangerie.

Au centre sera placée la chapelle, en arrière de laquelle serait établi le dépôt des morts et ses dépendances.

Nous disposons sur un cinquième plan la lingerie, le vestiaire ayant pour dépendance, du côté des hommes, les ateliers de cordonniers, de tailleurs et de lissage; tandis que, du côté des femmes, les ateliers de pliage, de repassage et de couture compléteront la symétrie.

Nous rencontrerons enfin, à l’une des extrémités de l’axe central, la buanderie, entourée de ses séchoirs à air chaud et à air libre, et située suivant les conditions d'approvisionnement de l’eau.

L’asile, avons-nous dit, reculé autant que possible dans les terres, se trouvera entouré de toutes parts d'une exploitation rurale proportionnée au nombre des bras dont il pourra disposer, et dans laquelle on établira avec avantage les éléments industriels de nature à la compléter. Les écuries, étables, granges, hangars, magasins de bois et de houille, cuves, pressoirs, ateliers de serrurerie, de menuiserie et autres continuations latérales des logements et de l’administration, constitueraient ainsi une première enceinte, reliée à toutes les parties de l’asile par un chemin de ronde, sorte de ceinture qui les relierait entre elles.

Ainsi que nous l’avons déjà dit plus haut, la configuration du sol et la direction des eaux sont susceptibles, sans porter atteinte au principe, d'en modifier l'application ; mais lors même qu’au lieu de faire table rase on aurait à étendre ou à approprier d’anciennes cons-

tructions, il serait toujours facile d harmoniser le groupe des services généraux de manière à remplir les indications fondamentales.

7° Éventualité de l’accroissement de la population. — La plupart des asiles comprennent les deux sexes, et il est assez rare que, dans la disposition des groupes de constructions consacrées à chacun d’eux, on ait tenu suffisamment compte des fluctuations d’effectif qui peuvent survenir dans l’une ou l’autre des deux divisions, et des conditions spéciales d hygiène physique et morale propres à chacune d’elles. On avait cru pouvoir, autrefois, poser à la population d’un asile et à l'effectif de ses divers éléments, certaines limites admises a priori, sans avoir étudié les besoins de l’assistance, ou par suite d’idées préconçues sur les données de cette assistance. L’attention, dans bien des cas, s’est moins fixée sur l’usage raisonné des prescriptions de la loi, que sur des abus possibles de son application irrationnelle. Presque partout nous avons vu surgir cette réaction en quelque sorte intermittente contre l’accroissement du nombre des aliénés, et il est peu de départements où l’autorité, cédant à la pression d’exigences parcimonieuses, n’ait opposé à cet accroissement des mesures inintelligentes dont l'expérience n’a pas tardé à démontrer les dangers ou l’inanité. Je ne reviendrai pas ici sur la discussion des théories qui ont surgi dans les délibérations de certains conseils généraux. Je me borne à constater qu’un asile ne saurait être un lit de Procuste, aux dimensions duquel on mesurerait l'assistance. Sans admettre l'accroissement indéfini de l’aliénation mentale, nous savons, par la statistique, le rapport des aliénés séquestrés à ceux qui ne le sont pas; nous constatons que le mouvement social rend chaque jour plus difficile la conservation de ces malades dans leurs familles, et les faits que nous observons nous démontrent que les admissions se recrutent surtout parmi les individus atteints depuis longtemps, conservés d abord dans leurs familles dans l'espoir d’une amélioration qui n’arrive pas, et devenus enfin dangereux ou incommodes, soit en raison des progrès de l’affection, soit parce qu’ils ont perdu la protection tutélaire qui les dirigeait. L’aliénation mentale n'ayant certainement pas dit son dernier mot, les préoccupations du présent ne doivent pas faire perdre de vue celles de l’avenir, et l’on doit considérer comme incomplet l’asile dont l’installation ne se prête pas aux éventualités d un accroissement ultérieur d’effectif, soit dans une division, soit dans une autre C’est dire assez que, tout en cherchant à harmoniser les constructions on ne doit pas oublier que chaque sexe fournit des indications qui lui sont propres.

8° Organisation suivant les sexes. — 11 existe, entre la vie des hommes et celle des femmes, des différences si essentielles, qu on est vraiment étonné de l’oubli dans lequel on est souvent tombé à < « • égard.

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Pendant que la vie des hommes se passe généralement au dehors, celle des femmes est, en général, plus sédentaire. Pendant que la majorité des hommes est peu influencée par les excitations externes, l’isolement a besoin d’être plus complet pour les femmes. Tandis qu'il existe parmi les hommes une variété professionnelle à laquelle on ne peut donner satisfaction qu’au dehors des quartiers, c’est dans leurs quartiers mêmes qu’il faut fournir un aliment à l’activité des femmes que les travaux de la buanderie, de la cuisine et de la lingerie appellent seules au dehors.

A ces différences essentielles entre les deux sexes, il faut encore joindre celles qui résultent de la symptomatologie même de la maladie. On sait très bien, qu’en général, l’excitabilité est plus vive chez les femmes que chez les hommes, que les nuances d’éducation sont plus tranchées chez les premières que chez les seconds, et qu’entin les nuances d’excitation depuis l’irritabilité jusqu’à la fureur sont plus manifestes parmi les femmes, dont la classification méthodique mérite une attention plus sérieuse. On comprend dès lors que, sans repousser les avantages qui peuvent résulter du caractère monumental des constructions, tout en admettant l’utilité de l’harmonie des lignes et en reconnaissant que la symétrie de certains détails contribue à la beauté de l’ensemble, ces qualités ne deviennent qu’accessoires du moment qu’on leur sacrifie les principales indications médicales et administratives, et qu’on tombe dans cette monotonie désolante, privée de la vie que doit animer toute agglomération,, et dénuée de ces pensées fécondes exerçant une inlluence irrésistible sur les malades.

9° Classification et divisions. — Ordonnance du 1 8 décembre 1 839. — Nous ne saurions fournir ici des chiffres même approximatifs, pour exprimer la proportionnalité des éléments ou catégories dont se compose une population d’aliénés. Ces proportions ne sont pas les mêmes partout, et les variations de la constitution médicale contribuent à les modifier du plus au moins dans le même asile. Nous devons donc en conclure d’abord que c’est une faute de calquer les quartiers les uns sur les autres; que chacun doit avoir sa physionomie, et que les distributions intérieures doivent être appropriées aux indications de la discipline propre à chaque catégorie. L’application de ces principes est d’une nécessité d’autant plus rigoureuse, qu’ils sont l’âme de la réforme qui s’est accomplie, qu’ils ont fait disparaître le régime cellulaire si fort en honneur autrefois, et qu’ils font la base de la surveillance active à laquelle les malades doivent être soumis.

La vie commune, telle qu’on doit l’entendre, exige une classification méthodique, la possibilité d’échanges motivés par les phases de la maladie, et repose sur la réunion dans un même groupe des éléments qui peuvent être soumis au même régime disciplinaire; c’est elle qui

contribue A réprimer, sans contrainte, les habitudes excentriques ou vicieuses, à lavoriser le retour à la sociabilité, impose un frein salutaire aux mauvaises impulsions, et devient ainsi un auxiliaire efficace du traitement soit pour guérir, soit pour améliorer. Mais pour que la vie commune rende tous les services qu’on attend d’elle, il faut l'assujetir à certaines règles, dont quelques-unes ont été indiquées par le législateur lui-même.

L’article 22 de l’ordonnance du 18 décembre 1830 exige, en effet , une distribution suffisante d’eau potable dans tous les quartiers, la séparation des sexes, celle de l’enfance et de l’âge miïr, la distinction entre les paisibles et les agités, et des locaux spéciaux pour les épileptiques, les malades malpropres et les aliénés atteints d’affections incidentes.

Grâce aux progrès de la science psychiatrique, grâce aussi â l'organisation du service médical, le nombre des aliénés paisibles l’emporte de beaucoup sur les autres ; et on ne saurait, se maintenant dans les termes de l’article précité, former une seule et unique catégorie de tous ces malades, parmi lesquels l’observation nous oblige â établir quelques distinctions.

Trois données essentielles doivent être prises ici en très sérieuse considération. L’éducation, lesaptitudes et les infirmités suite de l'Age ou conséquence de la marche de la maladie.

Si la création des pensionnats remplit, en partie, la première indication pour les malades jouissant d’une certaine aisance, il est assez rare que cet avantage soit réalisé en faveur de ceux qui sont compris dans le régime commun; et encore moins pour ceux qui sont secourus par l’assistance publique. Sans rien diminuer des privilèges de la fortune, on peut, on doit même faire quelque chose en faveur des convenances; et l’assistance est incomplète si, se bornant à une aumône, elle refuse au déshérité de la fortune le principal élément de traitement moral, c’est-à-dire un milieu qui ne blesse aucun sentiment légitime. C’est pour cette raison que nous admettons trois sections de paisibles. Dans les deux premières, les malades seront répartis suivant leur position antérieure et leur culture intellectuelle et morale, et nous placerons dans la troisième ceux pour lesquels la dcchéani e intellectuelle est entièrement consommée, et qui ne prennent plus qu’une part très incomplète au mouvement général de la maison. L’âge et les infirmités réclament des soins spéciaux, et si les malades de cette catégorie ne doivent pas être confondus avec ceux qui sont atteints d'affections intercurrentes, ils s’en rapprochent cependant par la nature des services dont ils ont besoin.

Malgré les objections qui ont été faites à notre opinion sur la constitution du quartier des agités, notre expérience nous entraîne h y persister et à considérer la cellule comme incompatible avec un bon

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système d’organisation. Ce mode d'isolement a plus d’inconvénients que d’avantages, et, en le proscrivant d’une manière absolue, nous ne précédons que de quelques pas ceux qui les ont réduites à la minime proportion de 3 ou 4 p. 100. La cellule, telle qu’on la voit non seulement dans des asiles déjà anciens mais encore dans des établissements de fondation récente, peut être à bon droit considérée comme une cause permanente d’excitation, comme exagérant les conséquences de l’état hallucinatoire, et comme favorisant le développement des conceptions délirantes les plus tenaces. Elle n'est pas moins nuisible sous le rapport hygiénique : la constitution s’y étiole, le jeu des fonctions s’y pervertit, il s’y produit une sorte de crétinisation, et le marasme est assez souvent la terminaison funeste d’une existence soumise à cette séquestration. Quoique l'habitation cellulaire nous ait fourni quelques exemples de longévité, elle doit, selon nous, être proscrite, et la solution de cette question d'humanité touche en même temps de près à un intérêt économique qui a d’autant plus de valeur que les ressources manquent souvent pour obtenir les améliorations les plus urgentes (1).

En proscrivant la cellule, qui ne réprime pas toujours l’agitation furieuse, en manifestant une prédilection marquée pour la vie commune, je suis loin de méconnaître les indications qui réclament Y habitation particulière. Ces indications, comme le dit Parcliappe, se rattachent soit au milieu dans lequel les malades sont placés, soit à l’idiosyncrasie même de ces malades, tour à tour perturbateurs ou trop impressionnables. Il faut, surtout pendant la nuit, prendre des précautions contre un bruit assourdissant aussi bien que contre des impulsions dangereuses. Le maniaque, au déclin de son accès d’excitation, doit être protégé contre le bruit ou contre des impressions vives et douloureuses. Certains malades, par leur turbulence et leur malpropreté, deviennent des corps étrangers partout où on les place. Mais, pour classer ces éléments., la cellule est loin d’être nécessaire, et il suffit de constituer la section des agités de telle sorte que, si la vie commune en est la règle, quelques chambres réparties dans le bâtiment permettent exceptionnellement un isolement momentanément nécessaire, surtout pendant la nuit, car pendant le jour une sur-

(1) Malgré la proscription des cellules par ltenaudin, on a continué à en établir queiques-unes dans les quartiers d’agités ou d’épileptiques des asiles les plus récemment construits. Ces cellules ne servent que très exceptionnellement d’habitation de jour; mais elles sont fort utiles, la nuit, pour mettre coucher isolément des malades qui, par leurs cris ou leur violence, seraient trop bruyants ou trop dangereux dans un dortoir commun. Quoi qu’en dise Renaudin, il y aune différence considérable pour un asile d’aliénés, entre n’avoir aucune cellule ou en avoir une proportion de 3 ou 4 p. 100 de la population générale, et cette proportion n’est même pas atteinte dans les asiles les plus nouveaux. Du reste, on ne voit guère en quoi ces cellules différent des chambres d'isolement dont Renaudin accepte luimême le principe dans le paragraphe suivant. (A. Foville.)

veillance intelligente et active est plus efficace que la solitude.

Si, parmi les malades au régime commun, il importe de bien organiser la classification méthodique dont nous venons d indiquer les données essentielles, on ne peut admettre dans le pensionnai la conlusion qui y existe généralement. Mais comme on ne saurait exiger, en raison de la proportion des malades de cette classe, une catégorisation aussi minutieuse, nous pensons que, tout en attribuant un quartier spécial aux pensionnaires paisibles, il y aurait un avantage incontestable, pour le service et pour les malades, à rattacher aux autres quartiers, tout en les distinguant formellement des indigents, les pen-ionnaires épileptiques, malpropres ou agités, dont la présence au milieu des autres est presque toujours une cause de perturbation ou dedégoùl.

Les considérations qui précèdent nous amènent donc à établir dans chaque division les sections ci-après : 1° trois sections de paisibles; 2° une section d’agitésetdeturbulents; 3° une section d’infirmes ; V une section d’épileptiques; 5° une infirmerie; G0 un pensionnat. Quant au nombre des places à établir dans chaque sectionnes indications locales sont si variées que nous ne saurions formuler des préceptes généraux à cet égard.

Quelques auteurs ont réclamé deux autres sections qui ne se trouvent pas comprises dans ce cadre. Nous voulons parler de la section d’épreuves ou de traitement, et de celle des convalescents. Outre que, dans les asiles peu populeux elles n’ont pas une raison d'être suffisante, par pénurie deséléments constitutifs d’un service distinct; l'expérience nous apprend, en outre, qu’au point de vue du traitement elles n’ont pas l'influence qu'on serait tenté de leur supposer en théorie. A de rares exceptions près, l’admission des malades n'a guère lieu qu’aulant que leur situation a été préalablement constatée, et que leur affection se manifeste par une symptomatologie nette et précise. On peut donc toujours, dès l’entrée, désigner la section à laquelle le malade doit appartenir. Pour des cas exceptionnels, qu’il est toujours utile de prévoir, une annexe à l'infirmerie peut très bien satislaire aux indications d'une surveillance continue lj. Ce que nous disons

(I) Dans les grands asiles, voisins des villes populeuses, il nous parait essentiel de donner plus d’importance au quartier de surveillance continue, destiné non seulement à l'observation, pendant quelques jours, des malades récemment oluiiv mais encore au séjour prolongé des aliènes qui. en raison île leurs idé< eide, de suicide ou d’évasion, doivent être constamment gardés à vue et surveilles d'une manière beaucoup plus rigoureuse que les autres. Au lieu de conlondie < < s malades avec ceux qui, à raison d'une affection incidente, doivent i tre tempoi virement soignés dans une infirmerie, nous pensons qu’il est préférable de constituer pour eux un quartier à part. .

C’est, du reste, en restreignant davantage la liberté de ces individualités d ingereuses, qu’il est possible dedonnerau reste de la popul ''es, C < -l a dire

à la majorité des aliénés séquestrés, les avantages d'une liberté relativement plut grande, sans compromettre l'ordre social ni la sécurité publique. A. 1 .

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du quartier d'épreuves s’applique également aux convalescents, qui donnent lieu en outre aux observations ci-après : Plus la situation du malade s’améliore, plus il prend part à l’activité générale dont il s’était éloigné pendant la période aiguë de son affection. C’est donc parmi les tranquilles, et dans les ateliers, que s’écoule ordinairement cette période de la maladie consistant d’abord dans la disposition au délire sans manifestation, et plus tard dans la diminution graduelle de cette disposition, au fur et à mesure que les fonctions physiologiques se régularisent, et que la constitution s’améliore. Une plus grande somme de liberté, la jouissance de certaines immunités dans l’habitation, peuvent très bien constituer une transition suffisante, tout en rattachant le malade à la discipline, dont l’influence doit continuer à se faire sentir. La division que nous avons admise pour les tranquilles est, du reste, de nature à satisfaire à toutes les exigences, dans un petit asile aussi bien que dans un grand établissement. Dans ce dernier, toutefois, rien ne s’oppose à ce qu'on multiplie les sections dans le but de diminuer l’effectif de chacune d’elles. Ce que nous avons dit plus haut suffit pour qu’on se rende facilement compte des conditions de ce fractionnement.

10° Réfectoires, dortoirs, salles de réunion, etc. — Nous pensons, avec Parchappe, que, pour qu’une classification soit complète et homogène, elle doit être constituée de manière que chaque section corresponde, par son caractère, à toutes les conditions d’une résidence continue, tant que des indications précises ne motivent pas une plus grande somme d’activité. C’est pour satisfaire à cette prescription que nous réclamons d’abord, autour de chaque bâtiment, un espace suffisantpour que les malades puissent y satisfaire leur besoin de locomotion, se livrer à leur instinct d'isolement sans se soustraire à la surveillance, et pour qu’enfîn des plantations artistement groupées charment la vue en procurant un ombrage utile. Des galeries couvertes constitueront un promenoir avantageux pendant la mauvaise saison. L'habitation de nuit sera soigneusement distinguée de celle du jour, le réfectoire sera autant possible indépendant de la salle de réunion, et si le dortoir doit être la règle générale, chaque section doit offrir les moyens de procurer à certains malades l’habitation isolée pendant la nuit, et même quelquefois pendant le jour. Une pièce spéciale sera consacrée aux soins de la propreté, en même temps qu’elle servira de dépense et de magasin local. L’infirmerie elle-même doit participer à ces avantages, qui ont une importance hygiénique incontestable. Si ces exigences réclament pour chaque bâtiment un peu plus de superficie, elles permettent d’un autre côté un étage de plus, saufpour les infirmes et les épileptiques qui ont besoin d’habiter le rez-de-chaussée, et les infirmeries qu’on établit généralement au premier étage. Enfin il est peu d’asiles où la question des latrines ait

été convenablement résolue. On ne saurait prendre trop de précautions a cet egard, soit pour le jour, soit pour la nuit; dans tous les cas le système des tinettes mobiles avec désinfection par le sulfate de fer est le seul auquel on doive recourir, tant dans l'intérêt de la culture que dans celui de la salubrité (1).

11° Nous venons de faire connaître, dans les considérations qui précèdent, les principes qui servent de base à la constitution d’un asile et nous avons eu soin d’indiquer que, nous mettant en dehors de toute idee systématique préconçue, nous avions eu surtout pour but de poser des préceptes généraux dont on pût faire l’application aux conditions les plus défavorables. Si, en général, on doit donner la préférence a des constructions établies après avoir fait table rase, il est des cas où des appropriations intelligentes arrivent à la solution du problème sans imposer une charge trop lourde à la fortune publique, et surtout en permettant d’achever l’œuvre dans un plus court délai. Mais l'immeuble, forme plastique de l’institution, est loin delà constituer tout entière; c est un élément d’action, mais ce n’est pas l'action ellemême : c est le cadre dans lequel doit se développer la vie, mais ce n est ni le moteur qui 1 anime ni le rouage qui communique le mouvement. C est le corps, mais ce n’est pas l’esprit. Aussi devons-nous examiner maintenant ce qu’a fait le législateur pour rendre son œuvre féconde (2).

(1) On a préconisé, dans ces derniers temps, le tout à l’égout avec utilisation agricole des eaux vannes. Les latrines avec tinettes mobiles constituent un système sans eau, répandent toujours une mauvaise odeur, et laissent à désirer au point de vue de la salubrité. A. G.

(2) La critique générale à faire à toute la partie qui concerne la construction des asiles est que Renaudin traite la question comme si l’organisateur de l'asile pouvait disposer à son gré de l’eflertif de la population. L’idéal de Renaudin ' tait 1 asile régional, comme l’était, de son temps, Maréville, qui recevait les aliénés de cinq départements. Mais, depuis trente ans, le nombre des aliénés à assister a augmenté dans des proportions considérables et, pr sqi

s’est lait sentir. Dans beaucoup de départements, il a fallu créer de toutes pièces des asiles nouveaux. C’est un inconvénient d’avoir à conduire à une grande distance les malades qui sont alors plus ou moins abandonnés par leurs famill -s. En outre, les progrès de l’hygiène exigent un cube d'air dont on ne tenait autrefois. On demande pour les salles d’infirmerie et pour les dortoirs de malades malpropres quarante mètres cubes par malade. Les bâtiments à deux et ti ms étages doivent être proscrits parce que les habitations de jour, situées au rez-de -hausser ne répondent pas aux habitations de nuit, situées aux étages. Les préaux des malades doivent être disposés de manière à ne pas être enserrés entre les b timents Le système de Renaudin a pour inconvénient de trop agglomérer les 1 tin, enls. On ne voit pas la nécessité de disposer dans l’axe de l’asile, la boulant ri' la salle des morts, la buanderie et une partie des ateliers, et c’est une lacune de n'y pas prévoir les bains généraux et Y hydrothérapie. On doit s’en référer, pour l’organisation des différents services, au rapport des inspecteurs généraux publié en 1878, en tenant compte de ce que les cubes d’air admis comme minima sont ronsidi comme insuffisants.

Les six sections proposées par Renaudin pour ch nt s'appli-

quer qu’aux asiles où la population ne dépasse pas cinq cents malades pour fi s deux sexes; mais, dans les établissements où l’on trouve plus de mille malades

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La surveillance exercée par l'autorité judiciaire au point de vue des garanties de la liberté individuelle, le contrôle auquel est soumise la question financière, l'inspection générale qui embrasse tous les services, le règlement des budgets qui coordonne tous les détails du service médico-administratif, enfin l’intervention de la commission de surveillance dans tous les actes qui préparent cette gestion, attestent toute la sollicitude du législateur, et définissent en même temps le caractère spécial de l’administration d’un asile.

12° Organisation médico-administrative ; directeur-médecin. — C’est en raison de ce caractère spécial que l’organisation administrative y diffère essentiellement de celle des hospices ordinaires, car la responsabilité y est trop grave pour être collective ; l’autorité doit s’y faire sentir d'une manière trop permanente pour être divisée, et les obligations y sont trop étroites pour être imposées à une action anonyme; c’est donc avec raison que l’ordonnance du 18 décembre 1839 a décidé, par son article 1er, que les établissements publics consacrés aux aliénés seront administrés sous l’autorité du ministre secrétaire d’État au département de l’intérieur, et des préfets des départements, et sous la surveillance de commissions gratuites, par un directeur responsable, dont les dispositions ultérieures ont déterminé les attributions. L’importance et le caractère de cette direction ont été si bien compris, dès cette époque, que l’article 13 de la même ordonnance donnait au ministre la faculté d’autoriser, ou même d’ordonner d'office, la réunion des fonctions de directeur et de médecin. On conçoit parfaitement qu’à une époque où le nombre des médecins aliénistes était insuffisant, on n’ait pas posé un principe absolu, parce qu’il fallait avant tout organiser le service ; mais aujourd'hui tout milite en faveur d’un retour compléta un système que l’exposé des motifs de l’ordonnance précitée représentait comme devant produire plus d’unité et d’ensemble dans la direction de ces maisons, plus d’harmonie et d’appropriation dans les détails de tous les services.

On avait cru, dans le principe, que cetle organisation n’était possible qu’autant que l'asile serait renfermé dans les limites assez restreintes, au delà desquelles des fonctions trop nombreuses excéderaient les forces d’un homme, quels que fussent son zèle et sa capacité. Aujourd’hui l’on ne saurait admettre une semblable objection, et quelle que soit l'étendue de l’asile, nous pensons que son administra-

d’un seul sexe, un pareil classement formerait une véritable confusion et il faut multiplier les subdivisions.

L’accroissement constant de la population dans les asiles d’aliénés n’est pas une éventualité, c’est un fait acquis, et on ne peut pas prévoir quand s’arrêtera cet accroissement, qui est peut-être lié à la dépopulation des campagnes et à l’augmentation de la population des villes. Renaudin, tout en prévoyant que les asiles, au moment où il écrivait, étaient appelés à prendre une plus grande extension, est resté bien au-dessous de la réalité. A. G.

tion doit èlre toujours confiée ù un directeur-médecin ; qu'il faut associer d une manière intime la direction morale et la direction matérielle, et que la réunion des fonctions médicales et administratives, loin d'être un cumul, est au contraire la consécration de l’unité qui seule peut assurer la marche régulière de tous les services. En partant de cette donnée, on comprend parfaitement que l’extension de l'asile ne soulève plus que des questions d’état-major ou d’employés secondaires, et que 1 harmonisation hiérarchique, en prévenant les abus de plus d'un genre, supprime les chances de tiraillements et de rivalités qui ont compromis les services les mieux organisés du reste.

Si nous avons cru devoir signaler ce desideratum dans l’intérêt bien entendu de la marche des établissements, nous insistons sur l'utilité de ce principe dans l’intérêt du personnel lui-même, qui perd beaucoup à cet alliage d’éléments étrangers au corps médical. En effet, il arrive le plus souvent que les plus belles positions, au lieu de devenir la récompense de longs services, sont le partage de fonctionnaires qui, n’étant pas médecins, les ont, par cela seul, beaucoup moins méritées. Malgré les sages dispositions du décret du ï2-i mars 1858, qui classent les fonctionnaires supérieurs des asiles et atténuent les inconvénients que nous venons de signaler, nous persistons à penser que la direction des asiles doit être nécessairement médico-administrative, et que les médecins seuls doivent èlre appelés à l’honneur de les administrer et d’en diriger le service médical. Il est bien entendu que la résidence réelle, la renonciation à toute clientèle et la surveillance effective et permanente sont les corollaires obligés de ces prérogatives; car jamais on ne doit séparer les attributions elles devoirs qui en découlent (1). C’est surtout du directeur d'asile qu’on doit toujours dire : Vir probus, medendi péri tus (2).

(1) L’expérience consacre de plus en plus l’avantage considérable de la réunion des fonctions administratives et médicales entre les mains d’un directeur médecin. C’est le mode d’organisation qui estadopté aujourd’hui dans la presque universalité des asiles anglais, américains, allemands, italiens, etc. On peut dire que cest celui qui, à condition que les choix se portent sur des hommes instruits et actils, donne de beaucoup les meilleurs résultats. On ne saurait trop en recommander la gène ralisation. A. F.

(2) L’organisation médico-administrative des asiles d aliénés a soulève les plus graves discussions. Elle doit avant tout conserver le caractère médical, qui seul peut rendre service aux malades et inspirer au public comme aux familles un* véritable confiance. On a reproché aux médecins administrateurs de ne plus -s'occuper que d’administration, laissant de côté les soins qu'ils doivent donner . leurs malades. On a dit encore que cette réunion des fonctions médicales et administratives, placées aux mains d’un seul homme, constituait un pouvoir excessil qui, s il manque d’un contrôle suffisant, peut engendrer de graves abus. D’autre part la séparation des fonctions médicales et administratives entre deux autoi ib s q,R on a voulu rendre parallèles a déterminé, partout où on l’a établie, des situations fausses oùle bien-être des malades disparait devant des questions d intérêt personnel. Elle tend presque toujours à effacer l’influence morale cl légitimé de méde< m.

Tout est médical dans un hospice d’aliénés, comme l’a s. judicieusement rem .r-

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13° Commissions de surveillance. — Ces fonctions sont trop importantes et trop délicates, les attributions sont trop multipliées et se rattachent par trop de points à la responsabilité de l'administration supérieure, pour qu’on n’ait pas entouré cette direction de toutes les garanties d’un contrôle sérieux. Si l’action doit être unitaire, le conseil doit être collectif. La délibération doit précéder l’action. C’est à cette double indication que correspond l’institution des commissions de surveillance, définies par l’article 2 de l'ordonnance du 18 décembre 1839.

Les commissions de surveillance sont composées de cinq membres nommés par les préfets, et renouvelées chaque année par cinquième.

Elles sont chargées de la surveillance générale de toutes les parties du service des établissements, sont appelées à donner leur avis sur le régime intérieur, sur les budgets et les comptes, sur les actes relatifs à l'administration tels que le mode de gestion des biens, les projets de travaux, les procès à intenter ou à soutenir, les transactions, les emplois de capitaux, les acquisitions, les emprunts, les ventes ou échanges d'immeubles, les acceptations de legs, de donations, les pensions à accorder ; s’il y a lieu, les traités à conclure pour le service des malades.

que Esquirol. Le traitement des aliénés consiste en effet dans un ensemble, dans un tout, dont l'organisation rationnelle de l’asile forme la première base. 11 faut donc, comme corollaire logique, que le médecin y ait la haute main, et c’est ce qu’a bien compris le législateur en autorisant le ministre de l'intérieur à ordonner d’office, toutes les fois 'que cela sera possible, la réunion des fonctions de directeur et de médecin (art. 6, 8, 13 de l’ordonnance de 1889). Cette réunion est devenue à peu près la règle dans la plupart des pays à l’étranger.

Sans doute, il importe d’assurer la bonne gestion des intérêts matériels et des finances de rétablissement, mais celte bonne gestion ne peut être obtenue qu’à la condition de donner à l'institution l’organisation médicale qu’elle doit avoir et que l’on peut, d'ailleurs, entourer de toutes les garanties désirables. Lorsqu’on a voulu exagérer l’importance des intérêts matériels et légitimer pour ainsi dire la prépondérance administrative, on est arrivé à transformer en des services purement administratifs, avec toutes les restrictions et la réglementation qui en sont la conséquence, des institutions qui devaient conserver un caractère purement médical.

Si la prépondérance médicale est une question d’ordre vital pour la prospérité des asiles d’aliénés, nous croyons qu’elle peut être facilement assurée sans surcharger le médecin de détails administratifs et sans lui donner la responsabilité que l'inobservance des règles administratives pourrait faire peser sur lui. Un agent préposé responsable, placé sous son autorité, peut être chargé des différentes fonctions purement administratives, la préparation du budget, l’ordonnancement des dépenses dans les limites des crédits autorisés, la surveillance des serviteurs, le contrôle des diverses écritures, celles des économes, des receveurs, etc., le médecin-directeur conservant les droits de nomination, de révocation, en un mot, le pouvoir dirigeant. En cas de conflit, l’autorité supérieure interviendrait.

En 1881, le Dr Bourneville, rapporteur du cinquième groupe de la commission des aliénés à la Chambre des députés, avait proposé de créer à la place du directeur un administrateur placé sous le contrôle du service médical et correspondant directement avec la préfecture. Cet agent-comptable , ajoutait le Dr Bourneville, viendrait dans la hiérarchie après le médecin en chef et jouirait naturellement d’un traitement inférieur (Voir Rapport au conseil général de la Seine, année 1888, p. 56 et 51). (H. Dagonet.)

Les commissions de surveillance se réunissent tous les mois- elles sont en outre convoquées par le préfet toutes les fois que les besoins du service lexigent.

Les réunions ordinaires ont lieu dans l'asile. Les dinaires peuvent être tenues en dehors.

séances extraor-

Les délibérations ne seront valables queutant que trois membres au moins, non compris le directeur et les médecins, assistent à la séance.

Le directeur et les médecins assistant aux séances avec voix consultative, doivent se retirer au moment où la commission délibère sur les comptes de 1 administration et sur les rapports qu’elle peut avoir à adresser directement au préfet.

Dans la séance ordinaire du mois de décembre, la commission désigne par une délibération, dont copie est immédiatement adressée au préfet, celui de ses membres dont le temps d’exercice est accompli.

Dans la séance ordinaire de janvier, elle nomme son président et son secrétaire, répartit entre ses membres les attributions de surveillance à exercer par chacun sur les diverses parties du service, et désigne celui d’entre eux qui doit remplir, pendant l’année, les fonctions d’administrateur provisoire des biens des aliénés.

Les délibérations de la commission sont transcrits sur un registre spécial, signé par les membres présents, et confié à la garde du directeur. Ce fonctionnaire peut être utilement chargé de la rédaction des délibérations que la commission ne juge pas à propos de se réserver.

Ces dispositions, extraites des articles 2, 4 et 5 de l’ordonnance du 14 décembre 1859, et de l’instruction ministérielle du 20 mars 1857, indiquent les attributions de la commission qui procède par voie d avis, soit qu'elle délibère sur les propositions que le directeur soumet à son examen, soit qu’elle prenne elle-même l’initiative de propositions, qu’elle met sous les yeux du préfet.

C’est assez dire que l’avis qe la commission ne dégage pas le directeur de sa responsabilité directe vis-à-vis de l’autorité supérieure, soit qu’il propose, soit qu’il s’abtienne; car l’autorisation qui régularise un acte ne préjuge rien relativement à l’opportunité de cet acte, donl la responsabilité morale incombe toujours à celui qui en a pris l'initiative.

14° Attributions du directeur. — Depuis que l’instruction minis térielle du 29 mars 1857 a donné une exacte et complète énumération des obligations du directeur, il ne saurait plus y avoir de doute sur ses attributions souvent contestées, et cependant bien définies par l’article 6 de l’ordonnance réglementaire.

Le directeur, dit cet article, est chargé de l’administration intérieure de l’établissement et de la gestion de ses biens et revenus.

Il pourvoit, sous les conditions prescrites par la loi, à l’admission et à la sortie des personnes placées dans l’établissement.

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11 nomme les préposés de tous les services de l’établissement; il les révoque s'il y a lieu. Toutefois les surveillants, les infirmiers et les gardiens devront être agréés par le médecin en chef; celui-ci pourra demander leur révocation au directeur. En cas de dissentiment, le préfet prononcera.

Ce dernier paragraphe suffirait, à lui seul, pour faire comprendre tous les inconvénients qui résultent de la séparation de fonctions qui ont entre elles tant de points de contact.

Ce qui confirme encore cette opinion, c’est l’article 7, portant que le directeur est exclusivement chargé de pourvoir à tout ce qui concerne le bon ordre et la police de l’établissement, dans les limites du réglement du service intérieur qui, conformément à l'article 8, place sous l’autorité du médecin le service médical en tout ce qui concerne le régime physique et moral, ainsi que la police médicale et personnelle des aliénés.

Les attributions étant bien définies, nous avons maintenant à faire connaître les conditions spéciales sous l’empire desquelles elles s’exercent.

15° Placements volontaires et placements d’office (1). — Le directeur pourvoit, sous les conditions prescrites par la loi, à l’admission des malades. L’accomplissement de ces formalités doit d'abord fixer l’attention.

On distingue les placements volontaires et les placements d’office.

Les premiers sont régis par l’article 8 de la loi du 30 juin 1838, portant :

« Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés et consacrés aux aliénés ne pourront recevoir une personne atteinte d’aliénation mentale, s’il ne leur est remis :

» 1° Une demande d’admission contenant les noms, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la formera que de celle dont le placement sera réclamé, et l'indication du degré de parenté, ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles.

(1) Quoique la loi du 30 juin 1838 soit toujours en vigueur, nous ne pouvons pas passer sous silence le projet de révision de cette loi, projet qui a donné lieu au grand rapport de M. Théophile Roussel au Sénat, aux rapports de MAL Bourneville et Lafont à la Chambre des députés. Des discussions ont eu lieu au Sénat et au conseil, supérieur de l’Assistance publique; de nombreux mémoires ont été publiés à ce sujet.

Le projet de révision de la loi de 1838 est à l’étude depuis longtemps et on ne peut pas prévoir le moment où il aboutira à une modification de la loi. Les pouvoirs publics paraissent aujourd'hui disposés à admettre l'intervention de la magistrature dans le placement des aliénés, proposition qui avait été rejetée dans la discussion delà loi de 1838, et dont l’utilité est fort contestable. Le traitement des aliénés à domicile serait l’objet d’une surveillance. Les malades pourraient être admis à l’asile sur leur propre demande. A. G.

» La demande sera écrite et signée par celui qui la formera, et s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte.

» Les chets, préposés ou directeurs, devront s’assurer, sous leur responsabilité, de l’individualité de la personne qui aura formulé la demande, lorsque cette demande n’aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police.

» Si la demande d’admission est formée par le tuteur d’un interdit, il devra fournir à l’appui un extrait du jugement d’interdiction.

» 2° Un certificat du médecin constatant l’état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée, dans un établissement d’aliénés, et de l’y tenir enfermée.

» Le certificat ne pourra être admis, s’il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur, s’il est signé d'un médecin attaché à l’établissement, ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l’établissement ou de la personne qui fera effectuer le placement.

» En cas d’urgence, les chefs des établissements publics pourront se dispenser d’exiger le certificat du médecin.

» 3° Le passeport, ou toute autre pièce propre à constater l'indidivualité de la personne à placer. »

Les placements d’office ont lieu conformément à l’article 1H, portant : « A Paris, le préfet de police, et, dans les départements, les préfets, ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont l’état d’aliénation compromettrait l’ordre public ou la sûreté des personnes.

» Les ordres des préfets seront motivés, et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires. »

« En cas de danger imminent, » dit l’article 1er, « atteste par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l’égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d en rétérer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai (1;. »

(1) La loi n’a pas spécifié quelles pouvaient être ces mesures provisoires néces saires et, en pratique, elles sont loin d’être partout les mêmes. Dans certains d* parlements, l’autorité supérieure, libérale dans l application de I > 1 u -

maires à envoyer d’urgence les aliénés dans les asiles. Dans d autres depai tements les conseils généraux, dans un but d’économie sans doute, ont refusé cette au orisation aux maires, et ces derniers n’ont d’autre droit que de faire surveiU» r et garderies malade, soit à leur domicile, soit dans une chambre d mberge o local d’emprunt, où l’on est souvent obligé de les tenir enfermés pendant plusieurs jours. II est inutile de faire remarquer que la première de ces deux interprétations est de beaucoup la plus conforme à l’intérêt du malade et à celui de 1 1 société, et qu’à moins d’abus bien évidents, elle devrait être appliquée partout. A. f .

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Enfin l’article 21, dans le but de protéger la sécurité publique contre l’incurie des familles, prescrit les dispositions ci-après :

« A l'égard des personnes dont le placement aura été volontaire, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet pourra, dans les formes tracées par l’article 18, décerner un ordre spécial, à l’effet d’empêcher qu’elles ne sortent de l’établissement sans son autorisation, si ce n'est pour être placées dans un autre établissement. »

Après avoir fait la part de la sécurité publique, la loi n’a pas négligé celle de l’assistance, et le paragraphe 2 de l’article 23 porte:

« que les aliénés dont l’état mental ne compromettrait point l’ordre public ou la sécurité des personnes, y seront également admis dans les formes, dans les circonstances et aux conditions qui seront réglées par le conseil général, sur la proposition du préfet et approuvées par le ministre ».

Quoique ces articles soient conçus en termes clairs et précis, et semblent ne réclamer aucun commentaire, il importe que nousdonnions à leur sujet quelques explications de nature à détruire plusieurs objections qui ont été soulevées contre quelques détails de leur application.

Outre que certains antagonistes de l’assistance que la loi accorde à tous les aliénés, ont voulu la restreindre aux seuls aliénés dangereux, des dissidences se sont élevées au sujet de la signification légale de cette expression. Peu de mots suffiront pour faire cesser toute incertitude à ce sujet. Pour admettre qu’un aliéné est dangereux, il ne faut pas attendre qu’il ait mis le feu à sa maison, qu’il ait tenté de tuer quelqu’un, ou qu’il ait commis quelque acte attentatoire à l’ordre public ou à la morale; la possibilité du danger suffit pour qu’on prenne des précautions, et qu’on ait recours à l’isolement. Si cette indication était mieux observée, les accidents seraient plus rares, en même temps que les guérisons seraient plus nombreuses. Cette éventualité ressort, non seulement des particularités de la maladie, mais encore du milieu dans lequel l’aliéné est placé. On ne doit jamais perdre de vue que les conceptions délirantes ont une logique fatale, que les causes d’excitation ont une influence sans cesse renaissante dans le lieu où l’afl’ection a pris naissance, et que les impulsions instinctives sont d’autant plus irrésistibles, que l’élément douleur prédomine davantage ou qu’aucun frein disciplinaire n’est opposé à leur manifestation. D’après cela, il n’est aucune des formes de la folie qui ne présente un danger sérieux. Le malade qui, dominé par une idée fixe, veut réaliser ses projets délirants, ne reculera devant aucun acte pour vaincre tous les obstacles. L’érotomane poursuivra partout l’objet de son amour. Le lypémaniaque, toujours prêt à secouer le joug qui l’oppresse, médite adroitement ses moyens de vengeance,

et le dement lux-même devient souvent tout aussi dangereux que le maniaque auquel, par une sorte de réminiscence, il emprunte l’oxcitalion la plus vive ou les instincts de destruction les plus incoercibles Qui n a pas observe la violence du délire chez les épileptiques, soit avant ou apres 1 accès, soit lorsque cet accès, venant à avorter esi remplace par une excitation maniaque dont la fureur est aveJgle? Enfin, c est en vain qu’on voudrait exclure du bénéfice de la loi les xdmts et les imbéciles qui, assez inoffensifs en apparence, manifestent en general des mstinctspervers, deviennent des instruments dangereux enti-e les mains qui les exploitent, et ajoutent à ce danger essentiel celui d une excitation intercurrente assez difficile à contenir On croit moins au danger, et on est disposé à repousser'ce qu’on appelle une exagération médico-aliéniste, quand on remarque l’ordre et le calme qui régnent dans nos asiles. Cependant, quand, se fiant ù ces apparences, l’autorité ordonne des sorties inopportunes, la nécessité d’une réintégration ne tarde pas à se faire sentir. Il ne faut pas s’y tromper d’ailleurs, l’asile est un corollaire indispensable de la civilisation. Plus la société met en œuvre tous ses éléments d’activité, plus l’aliéné y fait l’office d’un corps étranger ; car c’est une perturbation qu il produit s il se mêle au mouvement, c’est un obstacle qu’il crée s’il est inerte ou hostile.

On ne doit pas oublier que l’aliéné est un malade qu'il faut traiter, que le danger est loin de surgir dès le début de la maladie, que les chances de guérison ont souvent disparu quand le danger se manifeste, et que subordonner l’isolement au danger, c’est peupler l’asile d’incurables qui finissent par l’encombrer. Si on est si souvent obligé de recourir à 1 article 18 de la loi, c’est parce qu'on n’a pas assez fait application de 1 article 25. Si on prend si souvent une mesure de police, c’est qu’on a trop souvent refusé l’assistance.

Enfin, nous l’avons déjà indiqué plus haut, le danger, loin d'être absolu, est le plus souvent un fait relatif. Imminent au dehors, il disparaît presque entièrement dans l’asile, et cette observation devrait suffire pour faire cesser une distinction qui n’est plus aujourd’hui qu’une question de tarif, et qui ne saurait être invoquée pour la dispensation des secours (1).

Quoique presque toujours le placement volontaire soit provoqué par des parents ou par des amis, il est pourtant arrivé que des aliénés, appréciant sainement leur situation, sont venus solliciter eux in mes les soins que leur état nécessitait. L’admission ne saurait être refusée.

(I) Dans certains départements, la distinction entre les malades, suivant qu'ils sont placés en vertu de l'article 18 ou en vertu de l’article 2ô, est tombée en desué tude, et tous les aliénés pour lesquels le département paye une partie ou la Ldalité des frais de traitement sont placés d'office, sans distinction de tarif ni de catégorie. A. F.

Dagonet. — Maladies mentales, 52

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mais nous pensons qu’il est essentiel que cette demande soit reçue par le maire, et qu'on ne saurait se contenter de la demande écrite1 parle malade lui-même (1).

Celte admission, soumise du reste aux conditions de l’article 8 quand le malade peut payer sa pension, est, dans le cas contraire, soumise aux prescriptions du paragraphe 2 de l’article 25.

16° Dispositions diverses. Registre matricule. — Si, dans un intérêt d’humanité ou d'ordre public, la loi a permis de déroger poulies aliénés aux principes qui garantissent la liberté individuelle, elle a voulu en même temps assurer un contrôle efficace pour prévenir des abus qui en dénatureraient l’usage. Aux formalités à remplir, au moment de l’admission, elle a ajouté des mesures qui, pendant la durée du séjour, permettent de rectifier une erreur ou d’ouvrir la voie à l’examen judicieux de toute réclamation.

Conformément au dernier paragraphe de l'article 8, il doit être fait mention de toutes les pièces produites, dans un bulletin d’entrée qui sera envoyé dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l’établissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné, au préfet de police à Paris, au préfet ou au sous-préfet dans les chefs-lieux de département ou d’arrondissement, et aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet ou le maire en fera immédiatement l’envoi au préfet.

En vertu de l'article 10, c’est au préfet qu’il appartient de faire les notifications légales à l'autorité judiciaire.

Enfin, l’article 11 ordonne que, quinze jours après le placement d’une personne dans un établissement public ou privé, il sera adressé au préfet, conformément au dernier paragraphe de l’article 8, un nouveau certificat du médecin de l’établissement; ce certificat confirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence.

Ces dispositions, applicables à tous les aliénés, quel qu’ait été le mode de leur placement, n’auraient qu'indirectemenl atteint le but du législateur, si la trace de ces pièces avait pu se perdre, ou si la situation des malades n’avait pas pu être soumise à un contrôle permanent. L’article 12 a satisfait à cette importante indication en prescrivant les dispositions ci-après:

« Il y aura, dans chaque établissement, un registre côté et parafé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les noms,

(1) Ce mode de placement, sur la demande de l’aliéné lui-même, est autorisé en Angleterre pour les malades qui ont déjà fait un séjour de cinq ans dans un asile; mais les malades entrés de la sorte sont également libres de sortir, de leur gré, quand bon leur semble. Quoi qu’en dise Renaudin, de semblables placements ne nous paraîtraient justifiés, en France, par aucune disposition légale, ce qui peut être parfois regrettable. A. F.

profession et dorme, le des personnes placées dans les établissement

la mention du jugement d’interdiction s'il a été . et le

1“ l,leur’ ladalede eur placement, les

de la personne parente ou non parente qui l'aura demandé » Seront egalement transcrits sur ce registre :

» 1" Le certificat du médecin joint à la demande d’admission- » 2- Ceux que le médecin de l’établissement devra adressera 1 autorité conformement aux articles 8 et 1 1

« Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous les mois, les changements survenus dans l'état mental de chaque malade. Ce registre énoncera également les sorties et les décès.

» Ce registre sera soumis aux personnes qui, d’après l’arlicle i auront le droit de visiter l'établissement, lorsqu'elles se présenteront pour en faire la visite. Après l’avoir terminée, elles apposeront sur le registre leur visa, leur signature et leurs observations.

» Conformément au paragraphe 2 de l’article 18, ces dispositions sont applicables aux placements d’office, et le registre matricule prescrit par l’article 12 doit recevoir copie des ordres d’admission, ainsi que de ceux qui seront donnés conformément aux articles 19 <>0 21 et 23. »>

.Nous n avons pas besoin d’insister sur l’importance de ccs prescriptions, sur la nécessité d’en observer la lettre et l’esprit. Si les considérations scientifiques doivent être réservées pour les observations cliniques, le registre matricule doit reproduire à leur date, et au fur et à mesure qu’elles se produisent, toutes particularités essentielles

•caractéristiques de l’affection. Ces constatations, régulièrement faites, répondent à toutes les réclamations, et concourent à la solution d'une foule de questions qui peuvent surgir, soit pendant le séjour des malades à 1 asile, soit après leur sortie ou leur décès. Celte annotation a donc toute l’importance d'un acte médico-légal, et toute négligence engage gravement la responsabilité du directeur et du médecin.

En prescrivant les mesures propres à garantir la liberté individuelle avant l’entrée, et à sauvegarder tous les intérêts pendant le séjour des aliénés dans l’asile, le législateur aurait dû peut-être étendre sa sollicitude sur les séquestrations extra-légales que des familles imposent à leurs malades dans leur propre maison, soit pour éviter une dépense, soit dans un but de cupidité, soit pour se soustraire a certaines conséquences pouvant résulter de la constatation régulière du délire. Outre que les droits du malade sont méconnus, outre que sa santé en souffre toujours, des abus de plus d'un genre peuvent résulter et résultent souvent, en effet, d'une mesure qui, soustraite à l’action des garanties légales, a toujours un caractère d’arbitraire qui n’est plus dans nos mœurs. Nous savons li s bien qu’il est des cas où le placement dans un asile ne saurait être rendu

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obligatoire; il en est même où certaines particularités de la maladie peuvent être une contre indication à la séquestration; mais nous pensons qu'alors l'aliéné devrait être placé sous la protection de la loi, et que la maison dans laquelle il est retenu devrait être assimilée à un asile, et soumise à des dispositions analogues à celles qui régissent les établissements privés (1).

17° Administrateur provisoire, curateur. — La loi n’a pas eu seulement pour but d’assurer refuge et protection aux aliénés, l’intérêt de la société, les indications essentielles du traitement n'ont pas seuls préoccupé le législateur. Les droits des malades ont été protégés par de tutélaires dispositions, qui sont venues combler une lacune dans notre législation ; celle-ci, autrefois, exigeait en principe que l’interdiction précédât l'isolement ou le légalisât, si l’urgence mettait dans la nécessité d’y recourir avant l’accomplissement de cette formalité judiciaire. Ce n’est pas ici le lieu de revenir sur ce que nous avons dit pour démontrer les dangers et les abus résultant d’une interdiction inopportune (2). S’il est quelques cas où elle est indispensable, s’il en est d’autres où elle ne constitue qu’une dépense indifférente ou inutile, le plus souvent elle est dangereuse ou manque le but qu’on se propose. La loi de 1838, au contraire, sauvegarde tous les intérêts sans compromettre ceux du malade, et surtout sans lui imposer les frais d’une procédure dispendieuse. Elle s’adapte à la pluralité des indications, et c’est seulement quand une action s’épuise, qu’on peut recourir soit à la nomination d’un conseil judiciaire, soit à l’interdiction (3).

Les commissions administratives ou de surveillance des hospices ou établissements publics d’aliénés exerceront, à l’égard des personnes non interdites qui y seront placées, les fonctions d’administrateurs provisoires. Elles désigneront un de leur membres pour les remplir; l’administrateur ainsi désigné procédera au recouvrement des sommes

(1) Des mesures de ce genre ont été prévues dans le projet de révision de la loi du 30 juin 1838, qui a été soumis à l’Assemblée nationale sur la proposition de MM. Roussel, Jozon et Desjardins. Des prescriptions analogues existent déjà dansla loi belge, mais nous croyons savoir qu’elles sont d’une application excessivement rare. A. F.

(2) Renaudin, Annales médico-psychologiques, 1848.

(3) Nous devons signaler, néanmoins, une lacune importante dans cette administration. La loi du 30 juin 1838 n’ayant pas autorisé l’administrateur provisoire institué par l’article 31, à accepter les successions échues aux aliénés placés dans les asiles publics, ce n’est qu’âprès l’inlerdiction prononcée que le tuteur, nommé à la personne intérdite, peut, après y avoir été autorisé par le conseil de famille (article 40, code civil;, accepter ou répudier la succession échue à celle-ci. Or, quand il s’agit des malades placés d’office dans les asiles, les frais de procédure, pour arriver à l'interdiction, absorbentsouvent la plus grande partie de la succession quand iis n’en dépassent pas le montant. A. F.

Cette lacune disparaîtrait par l'adoption des dispositions votées par le Sénat dans le projet de révision de la loi de 1838. A. G.

dues la personne placée dans l’établissement et à l'acquittement de ses dettes, passera des baux qui ne pourront excéder trois ans, et pourra même, en vertu d’une autorisation spéciale accordée par le piesident du ti ibunal civil, faire vendre le mobilier.

Les sommes provenant soit de la vente, soit desautres recouvrements, seront versés directement dans la caisse de l'établissement, et seront employées, s’il y a lieu, au profit de la personne placée dans rétablissement.

Le cautionnement du receveur sera affecté à la garantie desdil-. deniers, par privilège aux créances de toute autre nature.

Neanmoins les parents, 1 époux ou 1 épouse des personnes placées, les établissements d aliénés, dirigés ou surveillés par des commissions administratives, ces commissions elle-mèmes ainsi que le procureur de la République, pourront toujours recourir aux dispositions des articles suivants (art. 31).

Sur la demande des parents, de l'époux ou de l’épouse, sur celle de la commission administrative, ou sur la provocation d’office du procureur de la République, le tribunal civil du lieu du domicile pourra, conformément à l’article 497 du code civil, nommer en chambre du conseil un administrateur provisoire aux biens de toute personne non interdite, placée dans un établissement d’aliénés.

Cette nomination n’aura lieu qu'aprêe délibération du conseil de famille, et sur les conclusions du procureur de la République. Mlle ne sera pas sujette à appel (art. 32).

Le tribunal, sur la demande de l’administrateur provisoire ou à la diligence du procureur de la République, désignera un mandataire spécial à l’effet de représenter en justice tout individu non interdit et placé ou retenu dans un établissement d'aliénés, qui serait engagé dans une contestation judiciaire au moment du placement, oucontre lequel une action serait intentée postérieurement.

Le tribunal pourra aussi, dans le cas d'urgence, désigner un mandataire spécial à l’effet d’intenter, au nom des mêmes individus, une action mobilière ou immobilière. L’administrateur provisoire pourra dans les deux cas, être désigné pour être mandataire spécial (art. 33).

Les dispositions du code civil sur les causes qui dispensent de la tutelle, sur les incapacités, sur les exclusions ou les destitutions de tuteurs, sont applicables aux administrateurs provisoires. Nommés par le tribunal sur la demande des parties intéressées, sur celle du procureur de la République, le jugement qui nommera 1 administrateur provisoire pourra en même temps constituer sur ses biens une hypothèque générale ou spéciale, jusqu’à concurrence d une somme deleiminée par ledit jugement.

Le procureur de la République devra, dans le délai de quinzaine,

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Caire inscrire cetle hypothèque au bureau de la conservation. Elle ne datera que du jour de l'inscription (art. 34).

Dans le cas où un administrateur provisoire aura été nommé par jugement, les significations à faire à la personne placée dans un éta blissement d'aliénés seront faites à cet administrateur.

Des significations faites au domicile pourront, suivant les circonstances, être annulées parles tribunaux.

Il n’est pas dérogé à l’article 173 du code de commerce(art. 33;.

A défaut d’administrateur provisoire, le président, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les personnes non interdites placées dans les établissements d’aliénés, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquelles <dles seraient intéressées(art. 36).

Les pouvoirs conférés en vertu des articles précédents cesseront de plein droit, dès que la personne placée dans un établissement d’aliénés n’y sera plus retenue .

Les pouvoirs conférés par le tribunal, en vertu de l'article 32, cesseront de plein droit, à l’expiration d'un délai de trois ans. Ilspourront être renouvelés (art. 37).

Sur la demande de l'intéressé, de l’un de ses parents, de l’époux ou de l’épouse, d’un ami, ou sur la provocation du procureur de la République, le tribunal pourra nommer, en chambre du conseil, par jugement non susceptible d'appel, en outre de l’administrateur provisoire, un curateur à la personne de tout individu non interdit placé dans un établissement d’aliénés, lequel devra veiller : 1° à ce que les revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison ; 2° à ceque ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra.

Le curateur ne pourra être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un établissement d’aliénés (art. 39).

Participation de l’aliéné à certains actes. — Quoique le directeur soit légalement en dehors de l’application de ces articles, j’ai cru devoir néanmoins les citer in extenso , pour montrer que leurs dispositions constituent un système protecteur complet, adapté au plus grand nombre de circonstances correspondant aux besoins les plus ordinaires, et réservant l'interdiction pour des faits exceptionnels. C’est donc en s'appuyant sur les prescriptions formelles de la loi que le médecin, combattant l’interdiction comme le plus souvent inutile ou nuisible, pourra indiquer aux familles une marche tout aussi protectrice des intérêts matériels, et beaucoup moins onéreuse pour l'infortuné qui supporte tous les frais qu’on fait non pour lui, mais contre lui. Lhi membre de la commission pour les cas les plus simples, un administrateur, un mandataire, un représentant désigné par le tribunal pour des intérêts plus compliqués, constituent une gradation

de mesures suffisamment protectrices, quand l’aliéné no peut pas

prendre lui-même à la gestion de ses affairesune pari lég qu’on

ne saurait lui refuser quand son état mental n’y- met pas obstacle. La participation à certains actes est même, au point de vue du traitement, un moyen souvent efficace. Elle renoue les liensde famille, réveille les sentiments allectils, et quand elle est soumiseà une surveillance tutélaire, elle ne peut jamais présenter d’inconvénients.

Suivant nous, on doit la restreindre aux actes dont l'abstention ne pourrait interrompre 1 exécution, et que le consentement vend moins dispendieux en abrégeant la procédure. De celle manière le père et la mère ne restent pas étrangers au mariage de leurs enfants, le mari peut encore venir en aide à sa femme, et si la tutelle médicale peut empêcher que le malade compromette ses intérêts, elle s'ingénie encore a le rattacher à la famille, en l’éclairant sur ses devoirs envers elle. La loi, d'ailleurs, a pris des précautions contre l’abus, en édictant l’article 38 ainsi conçu :

« Les actes faits par une personne placée dans un établissement d'aliénés, pendant le temps qu’elle y aura été retenue sans que son interdiction ait été prononcée, ni provoquée, pourront être attaqués pour cause de démence, conformément à l'article 1 301 du code civil.

» Les dix ans de l’action en nullité courront, à l’égard de la personne retenue qui aura souscrit les actes, à dater de la signification qui lui en aura été faite, ou de la connaissance qu’elle en aura eue après sa sortie définitive de la maison d’aliénés.

» Et à l’égard de ses héritiers, à dater de la signification qui leur en aura été faite, ou de la. connaissance qu’ils en auront eue après la mort de leur auteur.

» Lorsque les dix ans auront commencé de courir contre celui-ci, ils continueront de courir contre les héritiers. »

Ces dispositions légales et la gravité de leur conséquence possible, démontrent une fois de plus l'importance des prescriptions de 1 article 12, et l’utilité d’annotations régulières pouvant toujours permettre de déterminer quel était, à un moment donné, l’état mental d’un malade.

Rapports semestriels. — Enfin les dispositions légales relatives au séjour des aliénés dans les asiles sont complétées par l article 20, portant que :

« Les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements seront tenus d’adresser aux préfets, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l’établissement sur l’état de chaque personne qui y sera retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement.

» Le préfet prononcera sur chacune individuellement, ordonnera sa maintenue dans l’établissement ou sa sortie.

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Cet article est applicable aux placements d'office et aux placements volontaires ; toutefois à l’égard de ces derniers, c’est moins un ordre qu’une autorisation de maintenue, sauf le cas prévu par l’article 21.

18° Le séjour dans un asile répond à bien des indications, c’est une nécessité dans la plupart des cas, une opportunité dans beaucoup d’autres; mais il importait que la loi indiquât les circonstances qui devaient y mettre un terme ou qui en rendaient la continuation obligatoire.

Déclaration de guérison. Sortie de l’aliéné . — L’article 13 est ainsi conçu : « Toute personne placée dans un établissement d’aliénés cessera d’y être retenue aussitôt que les médecins de l’établissement auront déclaré sur le registre énoncé en l’article précédent , que la guérison est obtenue.

» S’il s'agit d’un mineur ou d’un interdit, il sera donné immédiatement avis de la déclaration des médecins aux personnes auxquelles il devra être remis, et au procureur delà République. »

Cet article concerne exclusivement les placements volontaires ; les placements d’office sont réglés par l’article 23, qui stipule : « Si, dans l’intervalle qui s’écoulera entre les rapports ordonnés par l’article 20, les médecins déclarent sur le registre tenu en exécution de l’article 12, que la sortie peut être ordonnée, les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements seront tenus, sous peine d’être poursuivis conformément à l’article 30, d’en référer aussitôt au préfet, qui statuera sans délai. »

Enfin le législateur a voulu que la sortie pût être ordonnée, dans les cas mêmes où elle ne serait pas réclamée par le médecin ; et l'article 16 porte que le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les maisons d’aliénés.

Cette disposition s’étend évidemment aux placements d'office.

L’exécution de ces articles présente, malgré la clarté du texte, des difficultés que nous croyons devoir examiner dans un court commentaire.

Quoique la loi parle des médecins, c’est toujours du médecin en chef que doivent émaner les certificats ou constatations indiqués dans les articles qui précèdent.

Ces certificats ou ces constatations se rapportent à deux ordres de faits qu’on a souvent confondus, et qu’il importe cependant de bien distinguer.

Ou la sortie doit avoir lieu, ou elle peut avoir lieu.

Dans le premier cas, la question est résolue par la constatation de la guérison. Dans le second cas, il suffit que le certificat relate que le malade n’est nuisible ni pour les autres ni pour lui-même.

Opportunité de la sortie. Indications variables. — En ce qui concerne la guérison, on s’est demandé bien des fois quels en sont

les caractères et à quel moment on peut ou on doit la constater. La cessation d’un accès de manie intermittente, la rémission de l’étal hallucinatoire, la suppression de l’agitation, ou enlin la raison apparente des discours remplaçant l’incohérence, sont dans bien des cas des signes trompeurs auxquels on a souvent regret de s’être laissé prendre. La réapparition prochaine des accidents prouve, peu après, que la disposition morbide ne faisait que sommeiller, que la guérison n’était pas complète, et que le malade était à peine entré dans la période de convalescence. Ce serait peu, s’il ne s’agissait ici que d'un mécompte d'amour-propre; mais combien de fois n'a-t-on pas observé que ces erreurs ne sont pas sans danger. L’aveu des malades euxmêmes nous le prouve, et l’expérience nous apprend chaque jour qu’il y a une grande distance entre la cessation du délire et le retour complet à la raison.

Du reste la guérison est loin d’être la seule indication pour la sortie, qui peut être réclamée pour bien des motifs. Il est des cas où, si la séquestration a été nécessaire pour préparer la guérison, celle-ci ne peut être obtenue qu’en faisant cesser une mesure qui a donné tout ce qu’elle a pu. Une sortie opportune peut juger la nostalgie, qui devient quelquefois une complication de l'aliénation mentale.

Ces citations, auxquelles je pourrais en joindre beaucoup d’autres, nous prouvent donc qu’en dehors de la guérison, il est des cas où la sortie doit être provoquée soit auprès des familles, soit auprès des autorités, pour satisfaire à des indications thérapeutiques. Si nous nous élevons contre les sorties prématurées, nous ne blâmons pas moins les sorties tardives. Mais, dans tous les cas, on ne doit jamais oublier qu’avant, de prendre une détermination il faut, tout en tenant compte de la situation du malade, ne pas perdre de vue la nature du nouveau milieu dans lequel on va le placer.

Opposition à la sortie, etc. — ( Articles / 1, 14, 29, etc., loi de ! ''■> ' . — Les réflexions qui précèdent s’appliquent principalement aux cas dans lesquels le médecin a le devoir de prendre 1 initiative des propositions de sortie. Mais il arrive aussi que son avis est demande soit par l’autorité, soit par les familles qui le consultent sur I opportunité de la sortie, ou qui, sourdes à toute observation, la réclament impérativement. L’article 14 de la loi résout cette dernière question ainsi qu il suit :

« Avant même que les médecins aient déclaré la guérison, toul< personne placée dans un établissement d’aliénés cessera également d’y être retenue dès que la sortie sera requise par l’une des personnes ci-après désignées, savoir :

« 1° Le curateur nommé en exécution de 1 article 38 de la pn-sente loi ;

» 2° L’époux ou l’épouse ;

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» 3° S’il n’y a pas d’époux ou d’épouse, les ascendants;

» k" S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants;

» 5° La personne qui a signé la demande d’admission, à moins qu’un parent n’ait déclaré s’opposer à ce qu’elle use de cette faculté sans l’assenliment du conseil de famille ;

» G0 Toute personne à ce autorisée par le conseil de famille;

» S’il résulte d’une opposition notifiée au chef de l’établissement par un ayant cause, qu’il y a dissentiment soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille prononcera.

') Néanmoins, si le médecin de l’établissement est d’avis que l'étal mental du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, il en sera donné préalablement connaissance au maire, qui pourra ordonner immédiatement un sursis provisoire à la sortie, à la charge d’en référer dans les vingt- quatre heures au préfet. Ce sursis provisoire cessera de pie n droit à l’expiration de la quinzaine, si le préfet n’a pas, dans ce délai, donné d'ordres contraires, conformément à 1 article 21 ci-après ; l'ordre du maire sera transcrit sur le registre tenu en exécution de l’article 12. En cas de minorité ou d’interdiction, le tuteur pourra seul requérir la sortie. »

Pour que l’opposition à la sortie soit légale, il faut que l'état menlal du malade puisse compromettre l'ordre public et la sécurité des personnes. Il est évident que le malade lui-même fait partie de ces personnes, et qu’on est en droit de s’opposer à la sortie pour prévenir le suicide, qui serait la conséquence nécessaire de la mise en liberté. Du reste, le médecin ne doit subordonner l’expression de son opinion à aucune considération étrangère, et cette opinion elle-même, fût-elle dictée par un scrupule exagéré, ne saurait jamais être abusive, puisque, conformément à l’article 16 de la même loi, le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les établissements d'aliénés.

L’utilité, la nécessité même de l’isolement dépendent, non seulemenl de l’état intrinsèque du malade, mais encore de ses conditions d’existence et de la nature du milieu dans lequel il vit. La question de la sortie emprunte donc les éléments de sa solution aux considérations qui ont motivé l’admission dans l'asile. C’est surtout pour les indigents, qu’il importe de prendre les précautions les plus minutieuses: c’est pour eux que la convalescence doit se prolonger, si l’on veut que la guérison soit durable. Enfin, tel qui, jouissant d’un revenu et entouré d’une famille, peut impunément promener au dehors ses conceptions délirantes, ne peut sortir de l’asile si la misère lui fait une loi d’un rude labeur dont il est incapable, et si surtout l’absence d'une famille aisée le laisse sans protection contre les conséquences d’un délire qui s’exagère quand il n’est pas contenu par un régulateur. Cependant, entre ces deux situations extrêmes, il en

est d intermédiaires qui permettent de tenter l 'épreuve de la sortie, en usant toutelois de certaines précautions. C’est surtout ù cette indication que répond l’article 15, ainsi conçu :

« Dans les vingt-quatre heures de la sortie, les chefs préposés ou directeurs, en donneront avis aux fonctionnaires désignés dans le dernier paragraphe de 1 article H, et leur feront connaître le nom et la résidence des personnes qui auront reLiré le malade, son état mental au moment de sa sortie, et autant que possible l’indication du lieu où il aura été conduit. »

Enfin le législateur, voulant assurer toutes les garanties à la liberté individuelle, a dû prévoir le cas où l'intervention de l'autorité judiciaire devra suppléer celle de l’autorité administrative et la contrôler. C’est l'objet de l’article 29, renfermant les dispositions ci-après :

« Toute personne placée ou retenue dans un établissement d’aliénés, son tuteur, si elle est mineure, son curateur, tout parent ou ami, pourront, à quelque époque que ce ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de rétablissement, qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera s’il y a lieu la sortie immédiate.

» Les personnes qui auront demandé le placement, et le procureur de la République, d’office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.

» Dans le cas d’interdiction, cette demande ne pourra être formée que par le tuteur de l’interdit (1).

» La décision sera rendue sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai. Elle ne sera pas motivée.

» La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, seront visés pour timbre et enregistrés en débet.

» Aucunes requêtes, aucunes réclamations adressées soit à 1 autorité judiciaire, soit à l’autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par les chefs d’établissements, sous les peines portées au titre III ci-après. »

.Nous ne saurions trop appeler l’attention suri importance des prescriptions légales que nous venons d’analyser. Ce serait à tort qu’on les regarderait comme des formalités facultatives quon peut impunément passer sous silence. Les articles 50 et 11 nous montrent que leur utilité a une sanction légale qu’il ne laut pas perdre de vue.

« Les chefs, directeurs ou préposés responsables, ne pourront, sous les peines portées par l’article 130 du code pénal, retenir un p ’isonne placée dans un établissement d aliénés, dès que la sortie aura

(1) Cette clause de la loi n’est pas appliquée dans la pratique, et cela est d.- [""te justice ; on comprend, en effet, qu’un tuteur pourrait avoir un i " • • *• 1 'M 11 1

retenir son pupille dans un asile, plus longtemps que c - 11

faut donc que ce pupille puisse faire parvenir ses r< imations à la jus facilement que tout autre aliéné séquestré. A. F.

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été ordonnée par le préfet, aux termes des articles 16, 20 et 23, ou par le tribunal, aux termes de l’article 29, ni lorsque cette personne se trouvera dans les cas énoncés aux articles 13 et 14 (art. 30).

» Les contraventions aux dispositions des articles 5, 8, 11, 12, du second paragraphe de l’article 13, des articles 13, 17, 20, 21, et du dernier paragraphe de l’article 29 de la présente loi, et aux règlements rendus en vertu de l’article G, qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements publics ou privés d’aliénés, et par les médecins employés dans ces établissements, seront punies d’un emprisonnement de cinq jours à un an, et d’une amende de 50 francs à 3000 francs, ou de l’une ou l’autre de ces peines.

» Il pourra être fait application de l’article 463 du code pénal (art. 41). »

Nous devons faire remarquer, à cette occasion, que l’article 463 du code pénal, permettant l’atténuation de la peine, n'est pas applicable au cas prévu par l’article 30, qui prononce une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement, et une amende de 16 francs à 200 francs, sans préjudice des dommages-intérêts que la personne retenue ou sa famille seraient en droit de réclamer.

La destitution pour le directeur d’un établissement public, le retrait de l’autorisation pour celui d'un établissement privé, seraient en outre la conséquence administrative des peines encourues.

19° Mort violente; instruction du 20 mars 1857. — Les articles que nous venons d’analyser nous montrent la surveillance tutélaire de l’autorité publique, suivant le malade, au moment de son admission dans l’asile, pendant son séjour, et jusqu’à sa sortie. Les règlements ont encore pris soin de spécifier les mesures à prendre quand ils viennent à succomber. L’instruction ministérielle du 20 mars 1857 prescrit à cet égard les dispositions ci-après :

« En cas de décès d’un aliéné, le directeur est tenu d’en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil, et de faire inscrire, sur un registre spécial, les détails et les renseignement nécessaires à la rédaction de l’acte de décès, conformément à l’article 80 du code Napoléon.

» En cas de décès par suite de suicide ou de meurtre, le directeur appelle un officier de police à constater, avec le médecin, l’état du cadavre et les circonstances se rapportant au décès.

» Le médecin en rédige un procès-verbal, qui est transcrit sur le registre légal à la suite des annotations mensuelles. »

C’est dire assez, comme le prescrit d’ailleurs un autre article de la même instruction, que chaque décès doit être constaté avec soin, et que si les autopsies sont faites en général dans un but scientifique, le procès-verbal qui en est rédigé devient quelquefois une précieuse garantie légale.

La même instruction décide en outre que, hors les cas d investigation médico-légale, 1 autopsie ne peut avoir lieu quand la famille a formé une opposition écrite.

20° Dépôts provisoires pour les aliénés. — Avant la loi de ISitS, lés aliénés étaient souvent séquestrés dans les prisons et confondus, pendant leur translation, avec des criminels de tout genre. La législation nouvelle ne pouvait tolérer un semblable abus, dont le renouvellement a été prévenu par l’article 24, ainsi conçu :

« Les hospices et hôpitaux civils seront tenus de recevoir provisoirement les personnes qui leur seront adressées, en vertu des articles ls et 19, jusqu’à ce qu’elles soient dirigées sur l’établissement spécial destiné à les recevoir, aux termes de l'article 1M', ou pendant le trajet qu’elles feront pour s’y rendre.

» Dans les communes où il existe des hospices et hôpitaux, les aliénés ne pourront être déposés ailleurs que dans ces hospices et hôpitaux. Dans les lieux où il en n’existe pas, les maires devront pourvoir à leur logement, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet.

» Dans aucun cas les aliénés ne pourront être ni conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison.

» Ces dispositions seront applicables à tous les aliénés dirigés par l’administration sur un établissement public ou privé. »

Cet article ne donnerait lieu à aucun commentaire si, dans plusieurs départements, une inexacte interprétation de son premier paragraphe n’avait donné lieu à une mesure dont les conséquences sont souvent désastreuses. L'hospice, qui doit être un lieu de dépôt provisoire dans lequel le malade attend le moment de sa translation dans un asile, est quelquefois transformé en un lieu d'observation préalable où, au gré d’un médecin souvent incompétent, le malade reste pendant plusieurs mois enfermé dans un cabanon, privé des soins les plus essenthds que réclame sa position. Nous n’avons pas besoin d'insister sur les dangers d’une telle mesure, car il nous suffit de montrer qu'elle est illégale, à quelque point de vue qu'on se place. Si l’arrêté est motive ainsi que le veut l’article 18, la séquestration n’est légale que dans un asile. Si l’ordre n’est pas suffisamment motivé, on crée ainsi une séquestration préventive qui n’est pas admise par la loi. C est quand le malade est en liberté que toute constatation peut etre utilement faite, et il ne saurait y avoir de séquestration intermédiaire dans un hospice, qui n'est et ne peut être qu un gî te passager.

On avait pensé aussi, dans quelques départements, pouvoir placer dans des dépôts de mendicité des aliénés réputés incurables. Cetlf mesure, dictée par un esprit d’économie mal entendue, est une violation flagrante de la loi, et dès que 1 autorité ministérielle en a eu connaissance, elle s’est empressée de faire cesser un abus que rien ne

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pouvait justifier. L’entretien (les aliénés indigents constitue pour les départements une assez lourde charge, mais c’est une nécessité sociale qu’il faut subir et que l'illégalité ne saurait jamais atténuer.

21° Entretien des aliénés indigents. Dispositions légales. — Après avoir constitué les asiles d’aliénés, après avoir entouré l’isolement de toutes les garanties légales désirables, l’œuvre du législateur aurait été incomplète s'il n’avait assuré à l'institution les ressources financières, élément essentiel de la sanction des prescriptions légales. Autrefois on s'en serait rapporté aux élans de la charité; des legs, des donations auraient pourvu à tous les besoins ; mais aujourd'hui on éprouverait des mécomptes, si on avait compté sur cette éventualité, et on apprécie d'autant mieux le mérite de la loi de 1838 quand on assiste, dans le sein de certaines assemblées, aux discussions économiques que soulève l'allocation des crédits à ouvrir dans les budgets départementaux pour celte partie importante de l'assistance publique. Les erreurs varient suivant les localités, mais toutes, à quelques exceptions près, aboutissent à marchander ou à réduire les secours ; aussi, quoique sous ce rapport la situation se soit généralement améliorée partout, croyons-nous opportun d’analyser ici les dispositions légales qui assurent au service des aliénés la dotation qui lui est nécessaire.

Elles nous sont fournies par les articles 20, 27 et 28 qui complètent l’organisation du service, et ont donné à l'autorité publique une arme précieuse pour vaincre bien des résistances irrationnelles.

La dépense de l’entretien, du séjour, et du traitement des personnes placées dans les hospices ou établissements publics d’aliénés sera réglée d’après un tarif arrêté par le conseil général.

La dépense de l’entretien; du séjour et du traitement des personnes placées par les départements dans les établissements privés, sera lixée par le département, conformément à l’article 1er ( art . 20).

Les dépenses énoncées en l'article précédent seront à la charge des personnes placées; et, à leur défaut, à la charge de ceux auxquels il peut être demandé desaliments, aux termes de l’article 20o et suivants du code civil.

S’il y a contestation sur l’obligation de fournir des aliments, ou sur leur quotité, il sera statué par le tribunal compétent, à la diligence de l’administrateur désigné, en exécution des articles 31 et 32.

Le recouvrement des sommes dues sera poursuivi et opéré à la diligence de l’administration de l’enregistrement et des domaines (art. 27) (1).

(I) Un arrêt de la cour de cassation, du 5 mai 1880, dit que la loi ne fait aucune distinction entre les dépenses des aliénés placés volontairement dans les asiles par leurs familles et les dépenses des autres aliénés.

D'après cet arrêt, l’administration de l'asile est sans qualité pour poursuivre judiciairement le payement de sommes dues pour la pension d’un aliéné volontairement placé par sa famille. La procédure à suivre, en cas de refus de payement, est

A défaut, ou en cas d insuffisance des ressources énoncées en l’article précédent, il y sera pourvu sur les centimes affectés par la loi des finances aux dépenses ordinaires du département auquel l’aliéné appartient, sans préjudice du concours de la commune du domicile de 1 aliéné, d après les bases proposées par le conseil général sur 1 avis du préfet, et approuvées par le gouvernement.

Les hospices seront tenus a une indemnité proportionnée au nombre des aliénés dont le traitement ou l’entretien était à leur charge, et qui sei aient placés dans un établissement spécial d'aliénés.

En cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture [art. 28).

La connaissance de ces articles, dont Icxéculion rentre exclusivement dans les attributions de 1 autorité publique, semble au premier abord intéresser fort peu le directeur d'un asile; mais il faut y voir moins le texte même des dispositions, que la solution des questions soulevées par leur application. C'est en ce sens que nous allons mettre sous les yeux du lecteur quelques considérations d’une utilité incontestable.

22° Prix de journée des diverses classes. — Le prix de pension payé par ou pour les malades, doit comprendre toutes les dépenses qui leur sont propres, et fournir en même temps à 1 administration les moyens nécessaires pour pourvoir aux indications générales du service et de la gestion. Il doit moins représenter une dépense annuelle déterminée, que constituer la moyenne d’une série d'années; de telle sorte que, supérieur dans un temps à la dépense réelle, il produise alors un excédent de recettes propre à couvrir plus tard un déficit presque inévitable. C’est encore dans le prix de journée que l'asile doit puiser les ressources nécessaires au complément ou aux progrès d’un service qui s’accroît, et dont les exigences n'ont pas encore dit le dernier mot. Nous ne saurions trop nous élever contre ces fixations arbitraires consenties a priori sur la demande des conseils généraux, où la question d'économie l'emporte souvent sur celle d’humanité. Agir ainsi, c’est ordinairement méconnaître les indications les plus pressantes, ou faire descendre l’institution charitable au bas niveau d’une spéculation mercantile.

Le prix de journée est loin d'avoir une valeur absolue, il varie d une région à une autre, et nous pourrions citer des asiles plus riches avec *90 centimes que d’autres avec 1 fr. 10. La situation do l’élablissemcnt en deçà ou au delà des limites de l'octroi, la fluctuation de certaines denrées sont des circonstances dont on ne saurait méconnaître 1 influence. Mais ce dont il importe surtout de tenir compte, c est ficelle qui est indiquée à l’article GIS de l’instruction générale sur la comptabilité (États rendus exécutoires par le préfet et transmis par le préfet au directeur de l’enregistrement). A. G.

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nombre des malades qui, suivant qu’il augmente ou diminue, réduit ou accroît la part que prend dans le prix de journée la supputation des frais généraux. Il fut une époque où ces frais pouvaient être réduits à leur plus simple expression, où les administrations locales étaient libres de laisser subsister dans l’organisation du service les plus regrettables lacunes, et de mesurer les frais généraux, non à l’étendue des besoins, mais à l’exiguïté du prix de journée arbitrairement fixé. Aujourd’hui il n’en est plus de même ; le gouvernement a fixé à cet égard des principes dont on ne peut pas s'écarter, et c’est désormais le prix de journée qui doit compter avec les frais généraux.

Nous avons dit plus haut que le nombre des malades venant à s’accroître, la part individuelle des frais généraux tend à diminuer. Ce rapport a des limites, et il ne faudrait pas, donnant à ce principe une extension irrationnelle, admettre pour une institution de ce genre la possibilité d’un accroissement indéfini de population. Mais tout en nous abstenant de poser un chiffre absolu, nous croyons devoir faire connaître une donnée fondamentale à ce sujet. A de rares exceptions près, le prix moyen de la journée d’indigent varie de 1 franc à 1 fr. 20 (1). Dans ces conditions financières, un asile bien constitué peut marcher avec quatre cents malades, il pourra prospérer s’il en a cinq cents. Un asile de neuf cents malades ne coûte que le double d'un asile de trois cents. Enfin, dans un asile de douze cents malades, les frais généraux sont à celui de quatre cents comme 2 est à 3. Nous savons très bien que ces chiffres ont soulevé des objections sérieuses de la part de confrères qui, n’envisageant l'isolement qu’au point de vue du traitement, ne peuvent comprendre l’action du médecin s’éparpillant sur une masse aussi considérable. Mais nous envisageons l’asile sous un autre point de vue. Nous y voyons la solution de la question d’assistance, qui exclut la distinction admise en Allemagne entre les curables et les incurables. Les indications du traitement peuvent très bien marcher de pair avec celles de la bienfaisance ; et à cette époque surtout, où la valeur monétaire éprouve une notable dépréciation, les unes et les autres ne peuvent que se trouver très bien des mesures ayant pour résultat l’amélioration de la situation financière.

Le prix de journée, avons-nous dit plus haut, doit contenir toutes les dépenses : on ne saurait admettre qu’il soit suppléé à son insuffisance par un prélèvement sur le prix payé soit par les familles, soit par d’autres départements ; mais il peut être notablement atténué par des efforts de production qui se manifestent sous deux formes prin-

; 1) Dans ces dernières années, et notamment depuis la guerre de 1870, par suite de la cherté croissante des principaux objets de consommation, il est devenu indispensable, dans la plupart des asiles, d’élever de quelques centimes le prix de journée des aliénés indigents. A. F.

cipalcs. La culture d’une part, le travail professionnel de l’autre sont moins un revenu qu’une réduction de dépense, et c’est en développant largement ces deux puissants moyens d’action, qu’on peut lutter avec avantage contre la dépréciation monétaire constatée plus haut Ce sont les produits qui comblent le déficit existant presque partout, et 1 intérêt financier, quoi qu’aient pu dire quelques critiques, se trouve parfaitement d’accord avec les principes d'hygiène physique et morale

Apres a\oir fait la part de l’assistance proprement dite, les asiles publics ont été naturellement conduits à faire la leur en ouvrant largement leurs portes aux malades placés par les familles, et en établissant des classes de pension correspondant à des exigences plus ou moins coûteuses. Dans beaucoup d’asiles publics d’aliénés, on trouve aujourd’hui de ces pensionnats, où peuvent être placés les malades dont la situation de fortune est modeste.

Le prix de journée de ces différentes classes, presque toujours inférieur à celui des maisons de santé particulières, est néanmoins calculé de manière à procurer à l’établissement un excédent de recettes qui lait lace aux dépenses extraordinaires, grossit le fond de réserve ou permet de réaliser les progrès réclamés dans l’organisation. Quelques conseils généraux, méconnaissant le caractère de l’institution, ont voulu absorber ces bénéfices à titre de recettes départementales; c’est en partant de cette donnée que, dans quelques asiles, le prix de journée a été réduit au-dessous du prix de revient, et que l’établissement, soustrait indirectement à ses véritables conditions d’existence, s’est transformé en Hne industrie départementale où on ne juge le service qu’au point de vue du bénéfice qu’il rapporte. C’esl un abus grave, contre lequel on ne saurait trop s’élever, et c’est au directeur qu’il appartient d’en faire ressortir le danger. Il doit résister à la pression morale qu’on exerce sur lui. Qu'il subisse uniréduction excessive, il n'a pas le pouvoir de l’empêcher; mais ce serait une faute s’il lui donnait un imprudent assentiment.

23° Répartition de la dépense entre les communes et le département. Aliénés dangereux et non dangereux. — Aux termes de la loi. dont nous avons cité le texte plus haut, le directeur doit rester tout à fait étranger à la répartition, qu’opère le préfet entre le département et les communes, de la dépense des aliénés indigents. Du moment que la famille ne paye pas intégralement le taux du tarif, qui comprend, outre le taux du prix de la journée, les dépenses accessoires qui n'y sont pas comprises, c’est le département qui devient le principal débiteur de l’asile, auquel il doit payer l’intégralité du décompte, sauf son recours de droit contre la famille et la commune du domicile.

Si, comme nous venons de le dire, le directeur n’a pas à s immiscer dans la répartition de la dépense entre le département et la commune, il exerce cependant une influence indirecte sur cette répartition, par DagûiNet. — Maladies mentales. 53

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les annotations au moyen desquelles il établit une distinction entre les aliénés dangereux et non dangereux. Pour ces derniers, la proportion du concours des communes est plus forte que pour les premiers, et il semble au premier abord qu’il en doive être ainsi, suivant que le placement a été sollicité par la commune ou ordonné par le préfet; mais la pratique est loin de se trouver en rapport avec la donnée théorique, surtout quand la répartition est subordonnée à la note fournie par le directeur-médecin en un moment donné.

Cette distinction, qui manque en général de précision, devrait, ce nous semble, cesser d’être la base incertaine d’une opération qui grève ou le département ou la commune, d’après une appréciation que nous pouvons à bon droit déclarer capricieuse. A l’époque où cette distinction a été établie, elle pouvait avoir sa raison d’être, parce que le régime intérieur des asiles n’avait pas encore reçu les améliorations qui ont été réalisées depuis. La physionomie primitive de l'aliénation mentale se conservait d’autant mieux que le nombre des cabanons était plus considérable; et, disons-le aussi, la constitution médicale de cette époque comportait davantage les formes expansives et bruyantes, auxquelles on attribue plus facilement des conséquences dangereuses. Depuis lors l’expérience nous a démontré que, dans quelques cas assez rares, le délire lui-même contient la virtualité d’un danger toujours imminent ; le danger ou la prévision du danger est un fait relatif, dépendant moins de la situation du malade, que des conditions du milieu ou des stimulations extérieures. L’isolement fait alors cesser tout danger, et, tant qu’il est dans l’asile, l’aliéné est calme, serviable, et peut même jouir impunément d’une certaine somme de liberté. Quelle appréciation peut-on énoncer dans ce cas, qui se présente le plus souvent? Cet aliéné, qui n’est pas dangereux, le devient fatalement peu après être rentré dans sa famille. L’asile est le seul milieu où il puisse vivre. C’est la stimulation extérieure qui le rend dangereux, il ne l’est pas par lui-même; il entre comme dangereux, il est maintenu comme non dangereux.

Les bornes que je dois assigner à ce travail ne me permettent pas de pousser plus loin des citations, qui démontreraient que chaque cas a son commentaire, et qu’il est très difficile, pour ne pas dire impossible, d’être toujours vrai dans les limites tracées par les instructions. Si certaines qu’elles puissent être, ce sont toujours des présomptions qui dictent le diagnostic sur ce point, et nous avons le droit de dire qu’une situation financière ne saurait être établie sur une base aussi éphémère. En fait, cette distinction nous parait devoir être effacée, parce que, d’une part, il n'est pas un seul aliéné qui ne puisse être dangereux à un moment donné, et que, d’autre part, il y a dans la même maladie des phases diverses qui font tour à tour surgir ou disparaître le danger. Plusieurs départements sont déjà entrés dans

cette voie, d’autres les y suivront sans doute; et ce sera le premier pas, je crois, vers l’examen d’une question qui a déjà préoccupé quelques bons esprits.

24° Administration intérieure des asiles. — Après avoir exposé aussi sommairement que possible le texte et l’esprit des dispositions légales qui régissent le service des aliénés, notre devoir est d’entrer maintenant dans tous les détails de l’administration intérieure. Suivant le point de vue auquel nous nous placerions, le plan de notre étude serait susceptible de se modifier, selon que nous passerions successivement en revue les diverses sections composant le règlement du service intérieur, ou que nous présenterions un commentaire du budget de l’asile dont chaque article est, pour ainsi dire, l’expression numérique des indications du service. Ce dernier procédé nous a paru le plus pratique, parce que c’est dans la rédaction du budget que le directeur-médecin trouve l’occasion de tracer son programme médicoadministratif. Nous avons donc adopté cette marche comme atteignant beaucoup mieux le but que nous devons nous proposer, et comme facilitant l’exposition de commentaires plus instructifs. Nous prévenons du reste le lecteur que nous nous sommes surtout inspiré de l'instruction ministérielle du 20 mars 1857, et de l’instruction générale sur la comptabilité, du 20 juin 1859.

Budget. — Le point de départ de la comptabilité d’un service se trouve dans le budget, ou étal des prévisions de tout ce qui doit s’accomplir dans ce service pendant les douze mois de l’année qui donne son nom à cet acte. Cette durée constitue ce qu’on appelle un exercice. Aux termes du règlement du service intérieur, c est le directeur qui prépare et propose le budget, et qui le soumet a 1 examen de la commission de surveillance, de manière que ses propositions et la délibération à intervenir parviennent au préfet avant la session d’août des conseils généraux, investis par la loi du 18 juillet 1806 (art. 1er, § 15), et la loi du ÏOaoût 1871 art. 46, § 17), du droit de voter les budgets des asiles (1).

Chaque spécialité de recette ou de dépense v est desiuiV'' >011- le nom de crédit.

L’exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de I année qui lui donne son nom. Néanmoins il est a< cordé poui • ■ n 1 omplétei les opérations, un délai qui est fixé au 31 mars de l’année suivante. A cette époque l’exercice estclos définitivement (art SI 3 de 1 in-tr. u n.

Il faut bien remarquer que ce délai n est accordé que pour consommei des faits constatés, recouvrer des sommes dues, ou solder de- d-q^n-es faites avant le 31 décembre précédent.

En ce qui concerne les recettes, le crédit est une prévision approvi-

(1) Avant ces lois, les budgets des asiles étaient arrêtés par les préfets, saur sanction du ministre de l'intérieur. A. 1 •

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mative qui peut s'accroître. 11 est limitatif quant aux dépenses, et son insuffisance ne peut être couverte que par une autorisation supplémentaire.

Les diverses opérations de la comptabilité réclament, soit en recettes, soit en dépenses, le concours de deux fonctionnaires agissant chacun dans la limite de leurs attributions. Si le receveur encaisse seul les recettes de toute nature, s'il est le seul dépositaire autorisé des fonds appartenant aux administrés, c’est à l'administrateur qu’il appartient de délivrer à ce comptable les pièces de recettes justifiant la perception. Toute dépense ne peut être soldée par le receveur qu'en vertu d’un mandat délivré par le directeur, imputé sur un crédit régulièrement ouvert, et accompagné de pièces justifiant que la dépense a été faite suivant les conditions prescrites. Les menues dépenses, soumises à des règles spéciales, se rattachent encore au principe fondamental par le mode final de leur liquidation. Elles doivent être restreintes dans les limites les plus étroites, et il faut toujours résister énergiquement aux tendances qui peuvent aboutir à leur accroissement. Toute personne qui, sans autorisation légale, s’ingère dans le manie ment des deniers de l'établissement, se rend coupable de comptabilité occulte, et peut être poursuivie en vertu de l’article 258 du code pénal, comme s’étant immiscée sans titre dans des fonctions publiques.

Régulateur des recettes et des dépenses d'un exercice, le budget doit être remis avant l'ouverture de cet exercice au directeur, pour le guider dans l’ordonnancement des dépenses, et au receveur, qui refuse de payer tout mandat délivré en dehors de crédits régulièrement ouverts.

S’il arrivait que le budget d’un exercice ne fût pas approuvé, et remis tant au directeur qu’au receveur avant l’ouverture de cet exercice, les recettes et les dépenses ordinaires continueraient à être faites jusqu’à l'approbation de ce budget, conformément à celui de l’année précédente. Le directeur peut alors délivrer, et le receveur payer des mandats pour ces sortes de dépenses, dans la proportion des douzièmes échus, jusqu’au moment où le budget est réglé.

La forme du budget est réglée par les instructions ministérielles, et notamment par celle du 5 mai 1852, spéciale aux asiles d’aliénés; elle offre le résumé du cahier d’observations, dans lequel le directeur justifie les propositions soumises par lui à l’approbation de l’autorité supérieure. L’effectif moyen de la population, les rapports du prix de revient, le cadre de l’organisation du personnel sont résumés dans un tableau initial, dont la comparaison avec les résultats de l’exercice clos, constitue déjà un premier élément d’appréciation. Plus nous avançons, plus l’organisation des asiles se régularise, et l'adoption d’un règlement du service intérieur a mis, désormais, hors de toute discussion, des dépenses que, dans le principe, les directeurs avaient

beaucoup de peine à faire admettre, et dont l’allocation ne résultait souvent que de 1 intervention du Ministre dans le règlement du budget (1).

(1) Après cet exposé, Renaudin abordait l’examen des divers articles du budget d'un asile, passait en revue la forme à observer pour l’acquisition îles diverses fournitures, le fonctionnement du service du receveur, de l'économe, et enfin le personnel prévu par le règlement-type du 20 mars 1857. Toute cette partie du cha pitre a paru un peu surannée et n’intéresse pas directement ceux qui n'ont pas la charge de l’administration d’un asile. D'autre part, l’organisation des établissements publics spécialement consacrés au traitement des aliénés a fait des progrès, et un directeur entrant en fonctions n’éprouve aucun embarras quand il s'agit simplement de continuer ce qui est la règle courante depuis un grand nombre d' innées. Nous avons donc pensé qu’il y avait lieu d’abréger les considérations dans lesquelles Renaudin était entré.

En ce qui concerne le budget d'un asile, on a, dans les librairies administratives, des formules imprimées portant les divers articles de recettes et de dépenses.

Pour remplir ces formules, la partie un peu délicate, est la prévision de la population, surtout quand, en dehors des malades au compte des départements, l’asile reçoit un grand nombre de pensionnaires se répartissent en plusieurs classes. Lorsque cette prévision est établie, on a les éléments nécessaires pour calculer, d’après le nombre de journées des aliénés et le prix de journée, les sommes qui devront être payées par le département et par les familles, c'est-à-dire h - principaux articles de recette. Il y a même là une besogne matérielle qui est habituellement faite par le secrétaire de direction.

Le chapitre des dépenses du budget prévoit ce qui est nécessaire à l’entretien des aliénés, et aux soins que leur situation comporte, les traitements du personnel, h-s contributions, assurances contre l'incendie, etc., en un mot, tout ce qui est indispensable à la vie propre de l’établissement. Pour ce qui concerne la partie materielle, le budget s’appuie sur un état des consommations présumées. Les denn.es pour l’alimentation varient nécessairement en quantité selon la population prévue. Là encore, il y a un travail matériel exécuté dans les bureaux de l'asile, et sur lequel il est inutile d'insister ici.

Le budget ne pourrait pas être admis si les dépenses ordinaires (b p ssaient li s recettes ordinaires : maisle budget peutêtre en déficit par le fait de dépenses extraordinaires prévues, telles que : acquisition de terrains, construction d’un bâtiment ou grosses réparations, etc., à la condition, bien entendu, qu’on puisse faire face à la dépense, soit par les excédents des exercices antérieurs, soit par la i - I ; • t i ■ n d’un emprunt dûment autorisé.

Les crédits ouverts au budget ne peuvent pas être dépassés, et 1< n ci pécuniairement responsable si le total des mandats payés sur un article du budgi t excédait l'ouverture du crédit. Les virements, qui étaii

qui arrêtait le budget de l'asile, ont cessé d’être réguliers depuis que o - ■ inpl et budgets sont arrêtes par le conseil général. C’est, eneffet, un princij l’autorité qui fixe les crédits peut modifier. Lorsqu une recette inscrit! lui droits constatés n’a pas été effectuée à la clôture de l’exercice, ell.

recouvrer et si elle devient irrécouvrable, l’intervention du conseil général est encore nécessaire pour la faire admettre comme non valeur.

Le receveur est un comptable public responsable de sa gestion, mais soi. servie, doit être contrôlé par le directeur. Aucune somme d argent, si minime m" - il. ne peut entrer dans la caisse sans qu’un titre de recette ait été < directeur, qui doit faire tenir état des titres de recette émis.

De même, tous les mandats de dépense sont enregistrés sur un carnel, m bure m de la direction. On peut demander au receveur < tion de caisse faisant connaître les recettes t journée. Un simple pointage, fait par le -

trôle des opérations; et permet d’établir la concord nc« des é< ituri

avec la comptabilité tenue à la direction.

Les instructions prescrivent au receveur de tenir sa comptabilité en partie

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25° Budget supplémentaire. — Nous venons de tracer, à grands traits, les diverses parties constitutives du budget d’un asile; en

double. Lorsque le comptable fait un encaissement, il doit pouvoir représenter la valeur reçue. 11 en est donc débiteur. Par contre, lorsqu’il a fait un payement régulier, il est déchargé de la somme payée. Il inscrit alors les sommes reçues au débit de son compte caisse, et au crédit du compte auquel se rapporte la recette. Inversement, une dépense est portée au crédit du compte caisse et au débit du compte sur lequel la dépense est faite.

Cette comptabilité, si elle a l'inconvénient de paraître un peu compliquée au début, a l’avantage de se contrôler par elle-même. Une erreur est constatée tout de suite par le défaut de concordance des crédits et des débits dont les totaux doivent toujours être en balance.

Les recettes et les dépenses sont appuyées par des pièces justificatives dont l'énumération figure au tableau annexé à l’article 1512 de l’instruction générale sur la comptabilité.

Le receveur a comme livres : un journal à souche, d’où sont extraites toutes ses quittances, un journal général où sont portées toutes les recettes et les dépenses, à la journée où elles sont effectuées, un grand livre où les opérations figurent par comptes, un livre de détail où les recettes et dépenses sont portées par articles du budget, enfin des livres auxiliaires pour tenir le compte individuel des valeurs appartenant aux aliénés. Cette dernière comptabilité a pris beaucoup d’extension, depuis que la loi du 21 février 1880 a assimilé les valeurs mobilières appartenant aux aliénés à celles des mineurs.

Le receveur doit produire tous les mois une balance du compte du grand livre, sur laquelle on doit trouver par le total des comptes généraux, une somme égale aux encaissements portés au journal à souche. Le montant des opérations doit concorder avec le journal général. C’est pour le comptable lui-même, un mode de contrôle. Tous les trois mois, le receveur fait viser un bordereau trimestriel donnant le relevé des comptes du livre de détail. (Recettes et dépenses par articles du budget.) Enfin, il présente chaque année, en fin d’exercice, son compte de gestion. Tous ces documents sont soumis à la fois au direcleur et au trésorier payeur général. Les comptes du receveur sont jugés en dernier ressort par la cour des comptes.

L'économe a, lui aussi, la qualité de comptable public et, comme le receveur, il a à déposer un cautionnement. 11 est, responsable des denrées contenues dans les magasins et de tous les objets portés à l’inventaire. En principe, rien ne doit entrer ni sortir des magasins sans un bon visé par le directeur; or, la comptabilité de l’économe comporte un détail considérable. Le régime des malades et du personnel nourri est fixé par le règlement particulier de l’établissement, mais ce régime est modifié chaque jour par les prescriptions particulières faites par le médecin à la visite, et chaque classe de pension a un régime différent. L’économe a, par conséquent, tous les jours à faire établir un relevé des cahiers de visite, et chaque unité de la population à nourrir représente une ration de pain, viande, vin, cidre ou bière, comestibles divers, légumes, condiments, mets prescrits en remplacement, etc. Le relevé de ces rations se fait parla feuille dite de récapitulation. Les totaux obtenus servent alors à établir les quantités de denrées alimentaires à faire sortir des magasins pour être livrées à la consommation, c’est la feuille de justification qui est un véritable bon de sortie et dont les résultats sont portés sur les livres.

L’économe a un journal à souche pour inscrire tous les objets entrant dans sa comptabilité, aussi bien les objets achetés que les produits récoltés ou les objets confectionnés ; un journal général où sont portés au jour le jour les entrées et les sorties de ces divers objets ou produits, enfin un grand livre où les comptes sont établis par nature d’objets, et groupés suivant les divers articles du budget. Tous les mois, l’économe présente un relevé des comptes du grand livre, indiquant le mouvement des entrées et des sorties et l’état des produits restant en magasin. Le directeur peut, à l'aide de ce relevé, faire une rapide vérification des magasins, pour reconnaître si l’état qui lui est soumis répond à la réalité des faits.

La comptabilité des économes n’est pas spéciale aux asiles d’aliénés, et est réglée

exposant les motifs de chaque article, nous avons résumé les principes qui doivent présider à l’organisation du service. Enfin, en montrant 1 etendue des dépenses, nous avons naturellement indiqué la formule de recettes destinées a les couvrir. Il semblerait, d’après cela, que les prévisions ainsi établies ne sont soumises à aucune variation. Cependant cette fixité est assez rare, et c’est pourquoi les chapitres additionnels viennent combler les lacunes dont il importe d’apprécier les causes principales. Il faut se rappeler que le budget est le plus ordinairement préparé près de six mois avant l’ouverture de l'exercice; que, dans cet intervalle de temps, les conditions d’effectif se modifient souvent d’une manière assez sensible, et que si les prévisions ont été calculées d’après les prix courants, l’adjudication consentie peu avant I ouverture de l’année produit des insuffisances tout cà fait inattendues. Enfin, les asiles de province, surtout, ont chaque année quelque progrès à accomplir, quelque complément d’organisation à réclamer, quelque construction nouvelle à faire élever. 11 est assez rare que le budget primitif présente un excédent de recettes suffisant pour y faire face, et il n est pas dans les règles d’une bonne comptabilité dérégler un budget en déficit. G est donc avec raison qu’on renvoie ces dépenses extraordinaires au chapitre additionnel, qui peut y faire face au moyen des excédents de l’exercice clos, dont l’importance ne peut être connue qu’au 31 mars.

D après ce qui précède, et conformément à l’instruction du 10 avril 1833, le chapitre additionnel des recettes comprend les restes à recouvrer, et les recettes qui n’ont pu être prévues au budget primitif. Celui des dépenses est composé de trois sections : les restes à pay er, les dépenses complém en taires et les dépenses ex traord inai res ne sont jamais un danger, parce qu’ils s’appuient toujours sur une situation parfaitement définie, et qu’il existe une ressource pour les solder

26° Compte moral et administratif. — S’il est indisp nsabh d

par l’instruction du 20 novembre 1836, concernant tous les établisseiui-uts de bienfaisance, autrement dit 1rs hospices, et antérieur à la loi comptabilité, dite comptabilité matières , surprend au premiei abord en • , m-,. ,, -,

créé une unité fictive appelée : quantité et toutes les quantités sont additionm s sans tenir compte de la nature des objets. Ainsi, 560 kilogrammes de pain, 200 litres de vin, 100 tonnes de houille, 100 si

ment 1000 qu antités. C'est un artifice de comptabilité ingénieux au point de vu> il contrôle des écritures de l’économe, pour permettre d'établir une balance uniqm de tous les comptes. L’écart entre le total des quantités entrées et le total d s , , u.a n tités sorties forme les restes en magasin et la vérification en est i l ri tures sont arrêtées au 31 décembre et l’économe doit ensuite, < b pu mi foui lii son compte de gestion. Il a, en outre, à tenir un carnet d'inventaire d tous les objets mobiliers, et il doit, tous les ans, au di but d< i

ment de 1 inventaire sous le contrôle du directeur et d'un uiembi d I > ■ ominision de surveillance.

Le mode d’acquisition des fournitures à faire aux asiles est n i- p u ordom un •• du 14 novembre 1837. La règle, sauf les exci ptions pj vues p r I oi tonnant e, t st l’adjudication publique. A. G.

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donner aux prévisions une exactitude que rendent possible les données mêmes du problème, si dans tout le cours de l'exercice il faut suivre avec une scrupuleuse attention l’exécution de ces prévisions, si on doit en outre noter avec soin toutes les fluctuations de nature à les modifier, c’est que l'administrateur est tenu en lin d’exercice de rendre compte de tous les actes de sa gestion, d’en préciser la valeur morale, et d’en déduire un enseignement pour l’avenir. Le compte moral et administratif se composera de deux parties essentiellement distinctes. Dans l’une, on explique l’exécution du budget et la situation financière de l’établissement; dans l’autre, au contraire, on étudie la population au point de vue du service médical. Enfin, dans le premier, on raconte ce qu’on a fait, tandis que dans le second on fait connaître ce qui reste encore à faire.

Les instructions n’ont déterminé que la forme du tableau résumant les détails du compte administratif, en indiquant les documents à fournira l'appui; mais elles n’ont rien prescrit en ce qui concerne le cahier d'observations qui doit l’accompagner. Nous ne saurions avoir la prétention de tracer à cet égard des règles que chacun sait trouver dans son expérience.

Mais nous pensons que c’est dans un esprit essentiellement pratique que doivent être conçues les observations contenues dans le rapport sur le compte administratif. Après avoir examiné la population dans les phases de son mouvement, et comme principal élément de recettes, il faut faire ressortir les indications qu’elle a fournies sous le rapport de la dépense. L’organisation du personnel, les fluctuations auxquelles elle a été soumise, les mutations survenues dans son effectif, la manière dont le service a été fait, les infractions à la discipline, les mesures prises pour le maintien du bon ordre, enfin les détails de la dépense qui en est résultée, tels sont les principaux éléments de cette première partie du compte rendu.

La comptabilité deniers et matières se liant intimement à la prospérité de l’institution, l’examen de la gestion financière et économique doit trouver place dans un rapport où le directeur est appelé à en fixer la valeur morale.

Ces questions préliminaires et fondamentales ayant été examinées, la revue des dépenses peut se faire dans l’ordre des articles du budget, de manière à constater l’exécution des prescriptions réglementaires, et à expliquer les causes qui ont produit les différences remarquées entre les prévisions et les faits accomplis. Chaque fait essentiel doit être expliqué et commenté, chaque fait nouveau doit être interprété, et de même que les explications ressortent plus claires par la comparaison avec le passé, de même aussi cette expérience sert de jalon pour l’avenir. Il n’est pas un seul détail du service qui n’ait son expression numérique dans le compte administratif. La sollicitude pour les

malades, l’activité intérieure de l’asile, sa tenue, le régime disciplinaire, son état sanitaire sont donc les commentaires naturels des crédits dépensés ou des économies réalisées. Un directeur peut rencontrer sur sa route des difficultés sérieuses qui embarrassent sa marche, mais il ne faut pas qu’il se décourage. Avec un sincère amour du bien, avec une ponctuelle exactitude dans l’accomplissement de tous ses devoirs, il peut rendre son compte moral confident des obstacles qu’il a rencontrés, et peut être sfir que justice lui sera rendue tôt ou tard.

Enfin, le compte administratif se résume dans la situation finale de l’exercice résultant de la balance entre les recettes et les dépenses, constatées ou accomplies. Ce résultat, qui est un excédent ou un déficit, se reporte aux chapitres additionnels dont il fait dès lors partie intégrante.

C’est du compte administratif analysé dans ses moindres détails que résultent l’appréciation du prix de revient dans chaque catégorie et la constatation des ressources dont le service peut disposer.

27° Rapport médical. — Si on ne peut qu’indiquer très sommairement le plan du compte moral, à plus forte raison le rapport dépend-il surtout de l’inspiration du moment. Néanmoins, nous pouvons y signaler quelques parties en quelque sorte obligatoires.

La statistique de la circonscription que dessert l’asile est aujourd’hui un sujet trop important pour être négligé. La proportionnalité des sexes, la recrudescence des admissions, la répartition des aliénés entre les villes et la campagne sont des faits dont la valeur se déduit, surtout, de la comparaison avec ce qui s’est passé dans des périodes antérieures. Rien ne doit être négligé pour bien préciser la constitution médicale du moment, et tout en faisant connaître la physionomie générale des admissions, il est bon de citer in extenso les laits les plus saillants qui se sont offerts à l’observation. L’étude des maladies incidentes, leurs rapports avec la marche de l’aliénation, les causes générales auxquelles elles se rapportent, la physionomie spéciale quelles ont présentée constituent un chapitre intéressant dont les données ne peuvent manquer de servir à l’avancement de la science. Enfin, I histoire des guérisons, des sorties et décès doit compléter cette re\ue clinique, sur l’utilité de laquelle nous n’avons pas besoin d insislci.

Esquirol a dit depuis longtemps que I asile est un instrument d< traitement. C’est à ce titre que l’appréciation de son organisation doit trouver place dans le rapport médical. Mais cetle appréciation ne doit jamais dégénérer en une critique stérile, etondoitau contraires trouver le germe d’améliorations utiles. Signaler une fin une, 1 1 st indiquer les moyens de la combler, et le médecin, plus que tout autre, doitse rappeler constamment que le diagnostic n a de valeur qu autant qu’il révèle les indications du traitement.

Prévoir, agir et rendre compte, telle est la trilogie de la \ie nu di< o-

MÉDECIN E LÉGALE ET ADMINISTRATION

administrative. Mais il ne suffit pas qu’elle s’accomplisse dans l’enceinte des murs d’un asile. Nous formulons le vœu de voir ces travaux. surgir à la lumière de la publicité. Le service y gagnerait de toute manière, car ce serait l’unique moyen d’assurer le triomphe de la vérité, seul but que nous devons poursuivre.

Nous sommes arrivé au terme de notre tâche. Le cadre dans lequel nous avons dû nous renfermer nous a forcé à restreindre certains développements.

Mais nous aurons suflisamment atteint le but que nous nous sommes proposé, si nos collègues trouvent dans ce programme toutes les indications propres à les guider dans les nombreuses sinuosités du labyrinthe administratif (1).

(1) Renaudin, en donnant son travail comme guide, n’a pas entendu faire un manuel complet d’administration. 11 est évident que tous ceux qui sont chargés de l’administration d'un asile, en France, ont besoin de recourir au texte des instructions, et de consulter l’instruction générale sur la comptabilité, ainsi que les circulaires, lois, décrets, ordonnances, arrêtés qu’on trouve soit dans le Bulletin du ministère de l'intérieur , soit dans des recueils spéciaux, tels que la Législation charitable, de Watteville. A. G.

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