PRÉFACE
L*élude des droits intellectuels est encore très peu déve- 'loppée en Suisse. Depuis 1879 <^6p6i^ddi^t9 une législation très complète, commentée jour après jour par une intéressante jurisprudence, est venue réglementer successivement les marques de fabrique, les droits d'auteur, les brevets d'invention et les dessins et modèles industriels. L'éclosion de cette législation formulant dans notre pays des principes nouveaux, inconnus jusqu'alors dans la plupart des cantons, ne semble pas avoir attiré comme elle le méritait l'attention des jurisconsultes. Est-ce surprise de la nouveauté, est-ce indifférence? 11 est en tous cas regrettable que l'étude de ces droits, dits intellectuels parce qu'ils s'attachent à des produits de l'intelligence humaine d'un ordre purement abstrait, n'ait pas tenté davantage la vaillante cohorte de juristes sérieux et travailleurs dont s'honore notre pays. Et cependant, qu'y a-t-il de plus difficile, de plus délicat, que de définir et de limiter le droit de l'homme sur sa pensée ? Non seulement l'objet même de ce droit en rend l'analyse singulièrement plus difficile que celle des droits qui affectent des objets concrets et matériels, mais l'intérêt public entre ici en conflit avec l'intérêt privé; il réclame ses droits, il veut avoir sa part des inventions et des créations ; il crie au privilège et au monopole si on ne le fait pas largement profiter des productions intellectuelles. De là un conflit perpétuel qui semble malheureusement avoir pris dans notre pays sur un point particulier un caractère aigu des plus regrettable. 11 est donc temps que les juristes prennent la parole ou la plume, pour