PARTIE GÉNÉRALE
tmtl des marqnes de rabriqDe depuis l'origiBe de cette iastilution.
Section I.
L'Antiquité.
irques de fabrique sous la civilisation
j'hisloire des marques de fabrique remonte à rt reculée. L'étude des civilisations anciennes trace plus ou moins précise de cette insti-
re de l'artiste sur l'objet qu'il a façonné, ifester l'individualité de sa conception, semble innovation des artistes grecs ; les sculpteurs yptiens n'ont pas signé leurs œuvres. L'étude de l'épigraphie grecque a mis au jour d'innombrables inscriptions, signatures et marques figurant sur les objets les plus divers, dont l'origine remonte aux premières époques de la civilisation grecque. Les signatures apparaissent sous des formes variées; c'est tantôt la mention i â Ssîva èitoiTiasv », lu i 6 8etva iïpa4'«v », ou bien encore lorsque le fabricant
r 2 CHAPITRE I.
f était en même temps dessinateur, il signait « èirotYjoev iwti
'i ifpa^tv » ; enfin, suivant une formule qui fut très usitée au
moyen âge, c'était parfois l'objet fabriqué qui était censé parler pour révéler le nom de son auteur : « ô 8etva jt' éTcotYjoev. » Ces inscriptions nous ont conservé les noms de beaucoup de potiers et de peintres de cette époque reculée. A côté du nom de l'artiste figurait souvent celui du lieu de fabrication.
Nous avons dit que ces inscriptions se retrouvent sur les objets les plus divers : ce sont les monnaies, les pierres précieuses, les bagues et toutes sortes d'objets de toilette, les lampes, la verrerie ; mais ce sont avant tout les produits de l'art céramique, tels que vases, anses d'amphores, figurines de terre cuite et tessons divers, qui présentent un riche champ d'études au point de vue qui nous occupe.
Les produits de la civilisation grecque ne portent pas seulement des signatures d'artistes ; on y découvre déjà la trace de véritables marques de fabrique. Bien que l'attention des hellénistes ne semble pas avoir été éveillée sur ce point spécial, l'existence des marques commerciales apparaît comme une conséquence naturelle ou une explication de leurs constatations : < Un grand nombre d'anses d'am- « phores, écrit à ce propos M. Salomon Reinach, ne portent! \ € que des inscriptions; d'autres présentent en outre un < symbole particulier à la fabrique dont elles sont sorties, c par exemple, un vase, un masque, une ancre, une mas- « sue, un caducée, une tête radiée, un dauphin, une lyre, c un crabe, un hermès, un trident, une double hache, « Hercule agenouillé tirant de l'arc, une pointe de lance, c un coq, une main, un cheval, une tête de bœuf, différentes
« espèces de rosaces, de plantes, de fleurs, etc •, et plus
€ loin : « Comme les noms au génitif tels que t AiçtXou, c MîjvofiXoo », etc., se trouvent sur plusieurs statuettes de « valeur et de facture très inégales, on est autorisé à y voir,
c Don pas des signatures d'artistes, mais des noms de c fabricants et des marques commerciales ^ »
II est intéressant de signaler que, déjà à cette époque, Tétude des marques de fabrique et des indications de pro* venance est compliquée par l'apposition de timbres et de cachets de contrôle qu'on a très souvent confondus avec des marques de fabrique. Nous verrons plus loin qu'au moyen âge, où ces marques de contrôle ont abondé de toutes parts, elles ont donné lieu aux mêmes difficultés que les timbres d'amphores grecques qu'on trouve en si grande quantité dans tout le monde antique. Des travaux récents ont démontré que ces timbres n'étaient autre chose qu'une garantie de la contenance légale des vases ^, ^
Ëxista-t-il sous le régime de la civilisation grecque des lois protectrices des marques de fabrique et des indications de prévenance? C'est une question qui ne peut encore recevoir de solution. Bien que les sources soient muettes sur ce point, et que les études sur le droit de la Grèce antique ne fournissent aucun renseignement à cet égard, il semble cependant téméraire d'affirmer que les signatures, les marques et les indications de provenance fussent dépourvues de toute protection légale. On sait, en effet, qu'Athènes fut pendant toute l'antiquité le centre d'un grand mouvement commercial, rassemblant dans ses murs tout ce que l'étranger produisait d'utile ou d'agréable pour les besoins de la vie ; on sait, d'autre part, que les produits manufacturés athé-* niens, fabriqués par des hommes libres, jouissaient d'une grande notoriété sur les marchés étrangers; on sait enfin que les marchés et le commerce étaient en Grèce l'objet d'une étroite surveillance, exercée par une foule de fonctionnaires dont les attributions étaient délimitées avec le plus
* Salomoo Reinach, Traité d'Épigraphie grecque, p. 4^4 et s. et p. 46o. ' Salomoo Reinach, Manuel de Philologie classique, t. I, p. 92 et s. ; t. II, p. 4o cit s., 173 et s.
grand soin, de telle sorte qu'il semblerait bien sin| qu'au milieu de cette organisation commerciale perfectio une institulion aussi utile que celle des marques, qui n un haut degré un caractère d'intérêt public, fût dem sans protection ni surveillance. Malheureusement noi possédons aucun renseignement précis sur la nature de protection.
a. Des marques et des indications de proven chez les ' Romains. — Les marques de fabrique i inscriptions en tenant lieu n'étaient pas non plus incoi des Romains. On en a trouvé en grand nombre sur toi objets provenant de cette époque de la civilisation, teli vases de verre, poteries, figurines, saumons de pi bronzes, objets d'or et d'argent, et en général sur loi objets en métal ; on a même retrouvé à Pompéi du marqué du nom de celui qui l'avait Fabriqué..
Des marques de tailleurs de pierres figuraient aussi si bâtiments antiques, mais elles étaient rares, et plus surtout chez les Grecs que chez les Romains. Dans étude publiée à Vienne en i883 sur les marques des taij de pierres *, M. le professeur Rziha relève cette cur observation que sur les bâtiments des époques grecq romaine, les marques, qui étaient fort rares pour les œi d'une haute valeur artistique, apparaissent beaucoup nombreuses sur les constructions profanes de moindre in tance; c'est ainsi que malgré les recherches les plus a tives, il n'a pu en découvrir aucune trace sur le Colosi de Rome, le Forum, les Thermes, les portes et les pon Rome; en revanche il en a trouvé à Samothrace et su beaucoup ati palais de Dioclétien, à Spalato et sur les i d'Ilios, Rome et Pompéi.
Mais parmi toutes les industries romaines, c'est ei
' Sladien iiher Steinmett-Zeichen, von Franz Rziha, professeur. Impr d'Ëtat royale et impériale. Vienne, i883.
HISTORIQUE. PARTIE GENERU.E. 5
céramique qui fournil à cet ég:ard les renseigne- >lus nombreux et les plus intéressants. On trouve is les vestiges de l'époque romaine des poteries ; marques de toute nature et les inscriptions les s, relatives au lieu ou aux conditions de la fabri-
piptions ont fait l'objet de nombreuses monograon trouve une énuinération complète dans une e élude publiée récemment par MM. Ch. Marteaux Roux dans la Revae savoisienne, sous le litre de de fabrique, estampilles, poinçons, graffiti, etc. ^allo-romain d'Annecy '. »
is et les marques se trouvent le plus souvent fond intérieur des vases; pourJes amphores, ils r les anses. Les marques se présentent d'ailleurs lects les plus divers; la forme que l'on rencontre lemmenl est un nom enfermé dans un cartouche à g-nes de forme circulaire, carrée ou rectangulaire, il des formes spéciales telles qu'une croix, une croissant, etc. Quant aux noms eux-mêmes, ce . surnoms d'orig'ine latine comme CELER, TER- IX, SEVERUS, SALVUS, ou des noms d'esclaves ;his, grecs en majeure partie, ou enfin des noms s que FARIUS, MARIUS, ATEIUS, etc.
de l'esclave ou de l'affranchi est souvent accomnom au génitif du Romain propriétaire de la »ar exemple ANTEROS G. ANII, c'est-à-dire iclave de C. Annius. Ces affranchis étaient des I des régisseurs (actores, curatores), travaillant iipte des propriétaires sur les praedia desquels
js les fabriques ; ils étaient chargés de l'exploila-
lion et de la direction de la fabrique. Parfois la fabrique
Annecy, années iSglJ el 1896.
(offîcina) est indiqui^ par les abrévialions OFFIC. Ces tndicaiions onl niénie permis de l'élal d'un certain nombre de fabriques '.
Enfin, et c'est là un des points tes plus inté notre élude spéciale, à l'inscription de son nom substituait quelquefois un monogramme ou uni conque telle qu'un animal, une Reur, une ms un oiseau, etc., véritable principe de la marqu telle que nous la concevons aujourd'hui.
Les observations qui précèdent ne s'appliquï ment aux inscriptions sur les vases, les am Hgurines, mais aussi à celles qui figurent su et qui onl fait l'objet d'études particulières '.
Ces vestiges, qui onl permis de reconstilui été la marque au temps des Romains, ont été n les parties les plus diverses de leur immense f trnnt ainsi que l'usage des marques était répi dans les provinces du Rhin, en Angleterre et
On sait du reste que ces produits n'étaient ( exportés d'Italie, mais qu'il existait des fabriqi territoire de l'empire, qui ont été signalées p archéologiques à Paris, à Moulins, à Vichy, Ferrand, à Jarnac. Il en existait pareillement t et sur les bords du Rhin ; malheureusement le: nous possédons sont encore trop incomplètes puisse classer avec quelque sécurité les millîei qui ont été recueillies, en les attribuant à des fal minées.
En ce qui concerne plus spécialement la Su
> Schuennans, Siçnet Jigalini, âtuda parue dans les Anna d'archéologie de Belgique, XXHI, Anvers 1867, — Koliler, ( mon Heinach, Manuel de Philologie classiqae, l. H, p. Marques de briques de la gens Uo/niiia, Paris, 1860.
• V. Descemet, Marques de brique» de la gens Dotnilit Marleau et L« Roux, op. cit., et la bibliographie qui y esi ind
, l'Exposition nationale de Genève en 1896 dans de l'Art ancien une reproduction en plâtre des es potiers romains figurant sur les objets retrouvés is '. On y voyait aussi des briques légionnaires dans les constructions militaires et portant le B la légion qui les avait fabriquées et utilisées, isi en une certaine mesure une marque de fabrique, des marques romaines révèle encore à côté des e fabrique proprement dites l'existence de marques rce employées par les commerçants pour indivî- 3 produits de leur négoce. Kohler en cite à titre les charlatans d'orig-ine grecque qui avaient trouvé d'activité très lucratif à vendre de par le monde !s portant leur nom et leur estampille; on en a n France, en Allemagne et en Angleterre ". n relève sur les objets de la civilisation romaine lions de provenance ; par exemple on a trouvé à tonneaux portant le nom d'une ville d'Afrique, ent pour signaler la provenance de leur cousait en effet que les Romains de l'empire altaplus grande importance à la provenance des ses, notamment pour les vins, c'est pourquoi les portaient une inscription mentionnant le cru du
De nombreux exemples nous en sont rapportés par Pline e naturaliste, Martial et Pétrone ; ces auteurs attestent aussi {ue les fraudes sur la provenance et les contrefaçons de Marques étaient très fréquentes.
Selon toute vraisemblance, ni les unes ni les autres ne levaient rester impunies, néanmoins les (extes juridiques
' Jaquea Mayor, La Ccranitque à l'Art ancien. Journal de Genève. Supplénent de l'Expoei^on du la ocMbre i6g6.
' Kohler, p. 87. — V, aussi Viltefosee el Thédenat, Cachet» d'ocu/isles
sont absolument muets sur cette question, dont pourtant le droit et la pratique doivent s'être occupés.
Au point de vue civil, il est presque certain que les usurpations de marque devaient donner ouverture à une actio doli; de même Vactio injuriarum et Faction tirée de la lex Cornelia de falsis semblent bien, d'après des analogies lointaines, avoir dû être recevables ^. Il apparaît cependant comme plus probable encore que les usurpations de marque auront dû tomber sous le coup de la surveillance administrative des marchés et du commerce en général par les édiles, et surtout par les fonctionnaires impériaux tels que le préfet de la ville et les présidents de province. Le régime ultraprotectionniste de l'édit de Dioclétien, qui se manifestait par une réglementation draconienne et tout arbitraire du commerce, a dû vraisemblablement placer dans les attributions de l'autorité administrative le soin de veiller à l'authenticité des marques de fabrique. Malheureusement ici encore les textes sont d'un laconisme désespérant.
Section II.
Le Moyen Age.
3. Marques publiques et marques privées. Réglementation particulière pour chaque industrie. — Pendant tout le moyen âge la marque continue à être d'un usage courant auprès des fabricants et des commerçants de tous les pays ; il importe de distinguer dès l'abord deux espèces de marques, qui n'ont en réalité de commun que le nom, mais qui, par leur coexistence obligatoire sur presque tous les produits industriels du moyen âge, ont donné lieu
^ Comp. Kohier, p. Sg à 4i*
à une véritable méprise sur le sens qu'il convient d'attribuer aux marques de cette époque.
On sait que pendant tout le moyen âge l'industrie fut étroitement surveillée par l'autorité, et qu'il s'en suivit un filet inextricable d'ordonnances, de décrets et de règlements de toute nature qui enserraient le commerce et l'industrie dans les règles les plus étroites. Au milieu des multiples prescriptions que contenait cette réglementation, il y en avait de deux ordres qui nous intéressent particulièrement.
D'une part l'autorité voulait vérifier les produits de l'industrie dans les différentes phases de la fabrication ; de là les ordonnances exigeant des sceaux, des plombs, des marques, des poinçons officiels de contrôle. D'autre part, pour assurer la stricte observation des lois et des règlements, il était nécessaire qu'on connût la provenance des produits, afin que si tel ou tel objet fabriqué ne satisfaisait point au vœu de la loi, on fut à même d'en reconnaître l'auteur et de lui appliquer les pénalités qu'il avait encourues. De là les innombrables règlements qui exigeaient dans chaque industrie que le produit portât la marque de son auteur. ,
Il y avait ainsi deux sortes de marques : la marque officielle, apposée par l'autorité à titre de contrôle et de garantie, et la marque individuelle du fabricant, servant à déterminer sa personnalité. Toutes deux étaient souvent obligatoires. Nous ne mentionnerons que pour mémoire les nombreuses marques officielles apposées dans un but policier ou financier, telles que marques des surveillants des marchés, poinçons d'origine, d'exportation ou d'importation, marques de douane ou d'impôt, etc. Toutes ces marques ne nous intéressent pas, elles ne rentrent pas dans le cadre de notre étude, bornée à l'histoire des marques privées, c'est-à-dire apposées par les industriels sur les produits de leur fabrication afin d'en attester l'origine. Toujours est-il qu'il convenait d'établir
bien neltement celle distinction entre marques privées el marques officielles ou publiques'.
L'élude des marques du moyen âge est difficile et complexe parce qu'en ce domaine, comme dans celui du droit des auteurs et des invenleurs, on procéda du particulier au général ; les ordonnances et les règlements étaienl édictés pour une industrie particulière dans une ville déterminée ; une industrie similaire, située dans une ville ou dans une province voisine, était régie par d'autres dispositions, et ce mode de faire fut général dans tous les pays de l'Europe ; ce n'est que lorsqu'on arrive aux temps modernes qu'on trouve enfin des dispositions d'ordre général régissant toutes les industries d'un pays.
C'est dire qu'une étude approfondie de la réglementelion des marques de fabrique, surtout envisagée à un point de vue international, comporlerait une analyse fastidieuse d'une foule d'ordonnances et de règlements, qui ne pourrait, nous sembie-t-il, qu'en diminuer l'intérêt. Nous nous bornerons donc à tracer de grandes lignes, laissant aux monographies spéciales le soin d'étudier avec le développement de telle ou telle industrie déterminée l'histoire des marques ■jui s'y rattachent.
4. L'usage des marques révélé par les hasards de la navigation. — Nous disions au commencement du para- T:raphe précédent que l'usage des marques avait été général rendant tout le moyen âge. Un des plus anciens documents [ui nous donne à cet égard des indications précises remonte lu commencement du XIV* siècle. Il a fait l'objet d'une irité- •essante étude de M. E.-T. Hamy parue récemment sous le itre : * Un naufrage en iSSa". »
• Comp. Lastig, Markenrechl, p. 55 et a.
• Documents pimr servir à l'histoire des ntarquca commerciales au X!V« iéde, par E.-T. Hamy. ParJB, Leroux, édition 1891 (Extrait du ftrrte/in rf'tfis-
oire et de Philologie).
Voici les faits : Trois négociants de Majorque, Bartholonié Çagarra, Thumassin Dyan et Hugpet Sarra avaient confié au navire de maître Fernand-Gonzalve Guerra, de Santander, des balles de cire. Le navire, arrivant dans les parag'es des Flandres, se brisa sur les confins du territoire d'Oye, et le bailli du Heu sauva un certain nombre de ces balles rejetées par la mer. Il refusa de les rendre tant qu'il ne lui aurait pas été fourni de preuves de propriété à leur sujet. Or ces balles portaient la marque particulière des négociants de Majorque. Bartholomé Çagarra et Huget Sarra prouvèrent par témoins que les marques qui figuraient sur leurs marchandises étaient
Fig. n' 1. Fig. n* 2.
Marque de Bartholomé Çagarra. Marque de Thumassin Dyan.
Fig. n* 8.
Marque de Huget Sarra.
leur propriété, qu'ils usaient dépuis longtemps de ces signes, et qu'ils continuaient à s'en servir encore tous les jours, aussi rentrèrent-ils en possession de leur marchandise ; en revanche le lot de cire de Thumassin Dyan, bien que reconnu, ne lui fut pas restitué, à défaut sans doute des justifications exigées par le baillage.
La figure des marques que nous reproduisons ci-dessus nous a été conservée dans une procuration notariée donnée par Bartholomé Çagarra à un marchand de Majorque, du nom de Bernard Durand, chargé de réclamer les « pains de chire > au bailli qui les détenait. Cette pièce est conservée à la Bibliothèque nationale, à Paris. Elle prouve que c'était
déjà à cette époque un usage universellement reconnu que de marquer ses marchandises d'un sig culier.
L'exemple que nous venons, de rapporter n'est pas isolé.
La révélation de l'existence de marques fort anciennes due aux risques de la navigation ressort encore de quelques documents remontant presque à la même époque.
Braun cite la comparution devant le conseil de Bruges en 1 343 de cinq bourgeois de cette ville déclarant qu'ils avaient chargé différentes marchandises, et notamment des draps, dont ils indiquaient en même temps les marques, sur un bateau qui avait été capturé. Ces marques différaient pour .chacun des plaignants, et portaient, outre les signes particuliers, un signe principal qui se répétait sur chaque pièce, vraisemblablement la marque de contrôle'.
Le même auteur r^ipporte qu'en l'an i4i8 le conseil de Hambourg écrit à Liège pour rentrer en possession de bateaux retenus à Dordrecht avec leurs chargements appartenant à des bourgeois de Hambourg. La pièce originale cite 43 négociants avec leurs marques, lesquelles doivent se trouver sur les marchandises.
Dans un autre document de la même époque, ce sont les propriétaires de trois bateaux partis de Riga pour la Flandre qui se plaignent que les Anglais ont fait échouer leurs navires ; la cargaison de lin est renseignée comme appartenant à une centaine de négociants, dont la marque accompagne le nom'.
L'usage de marquer les marchandises chargées à bord des navires de commerce semble du reste avoir été général dès une époque fort ancienne. Chaque bateau avait à son bord un ou plusieurs écrivains (scrivani) qui avaient pour mission de tenir un livre de bord (cartulario), sur lequel figu-
raît le détail de toutes les marchandises remises au transport. Ce livre portait l'indication de la nature et de la qualité de la marchandise, le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire. Dans la marge fig-urait le sig-ne que portait la marchandise, accompagné de numéros pour différencier les colis de la même marque ^. En cas de naufrage, perte ou vol de la marchandise, la marque servait à prouver la propriété, elle constituait tout au moins une présomption ^.
S. Les marques de la céramique. — En dehors des documents qui précèdent, une foule de monographies spéciales prouvent combien l'usage des marques fut répandu au moyen âge dans les différentes branches de l'industrie.
Au premier rang se place à cet égard l'industrie de la céramique, sur laquelle nous possédons aujourd'hui les renseignements historiques les plus complets. Elle présente, au point de vue qui nous occupe, un double intérêt : celui de nous faire retrouver la trace de l'usage des marques de fabrique à une époque très reculée, et celui d'offrir un champ d'étude suffisamment défriché pour pouvoir esquisser les contours d'une histoire des marques de la céramique.
Nous ne reviendrons pas à l'époque grecque ni à l'époque romaine dont nous avons déjà dit quelques mots. Les plus anciennes marques de notre ère, auxquelles on puisse avec quelque certitude attribuer une date, en les rattachant à un lieu de fabrication déterminé, sont celles que l'on trouve sur les porcelaines chinoises. Bien que les annales officielles du Céleste Empire fassent remonter à l'an 2698 avant Jésus- Christ l'invention de l'art céramique, il faut sauter d'un seul bond à l'an 1000 de notre ère pour pouvoir parler sans témérité de la découverte de marques de fabrique. C'est à
^ V. Statuta nauiam et navigantium, Venise i255, dans Lastig, p. 8 et p. 76 et 8.
' Kohler, p. 27, cite un grand nombre de chartes qui avaient consacré ce principe.
l4 CHAPITRE I.
cette époque, en effet, que fut créée la roanufst riale de King-le-tchio, et il apparaît dès lors c« vraisemblable que les différents produits de l'indi mique, élevée à la dig-oîté d'une industrie national distingués par des marques désignant la fabriq provenaient. Les marques que l'on rencontre stu laines chinoises sont du reste de deux espèces indiquent la dynastie ou le règne sous lequel la fabriquée ; elles se composent de caractères chic appelle nien-kao; les autres désignent la fabriqi bien de véritables marques de Fabrique compo d'un dessin, tantôt de lettres. L'étude de ces n: encore compliquée par l'apposition d'autres carai quant la destination spéciale de la pièce, par exeo celaine pour le palais » ou * porcelaine pour l'emp encore des indications relatives à la qualité de la i Quoi qu'il en soit, il est certain que l'on trou pièces de porcelaine de Chine de grande an figures qui représentaient, selon toute vraisem véritables marques de fabrique.
L'industrie de la porcelaine au Japon est l'objet constatations intéressantes, bien qu'elle n'y ait ét^ que très postérieurement dès le XVI* siècle. Le que l'on retrouve sur ces porcelaines sont ordinaii fleurs peintes en couleur et or avec des ornemer liques copiés des poteries chinoises. En revanche des fabricants n'apparaissent dans les marques époque relativement récente '.
Lorsqu'on passe à l'étude des marques des faïe porcelaines en Europe, on est frappé de voir < notion de la marque de fabrique, telle que nous ta
' Ces marques ool fait l'objet d'un ouvras^ très délaillé, îatili Mark» and Seal», par James Lord Bowes. Londrea, 1882, H« etCo.
HISTOIilQUÇ. PARTIE GENERALE. I 5
aujourd'hui, s'est développée tardivement. Si l'on consi* dère en effet les produits des célèbres fabriques de la Renaissance italienne ou française, on est étonné de constater la diversité des marques qui figurent sur les produits attribués à une même fabrique. On peut même dire qu'il est impossible de discerner sur les Gastel-Durante, les Pesaro, les Gubbio, les Urbino ou les Faenza, un élément commun qui puisse être envisagé comme l'embryon d'une marque de fabrique, au sens moderne du mot, c'est-à-dire un signe conventionnel toujours le même, apposé sur tous les produits sortant d'une fabrique, et permettant de les différencier des produits similaires. Il y a même plus : non seulement les fabriques ne marquaient pas tous leurs produits d'un même signe, mais les artistes eux-mêmes apportaient la plus gprande fantaisie dans la composition des monogrammes qui leur servaient de signature. On comprend dès lors que ces produits soient très difficiles à classer, et qu'il existe dans les ouvrages spéciaux les plus grandes divergences quant à Tattribution des produits à tel artiste ou à telle fabrique. Aussi, n'est-ce guère que dès le XVIIP siècle que l'on observe avec quelque certitude des marques de fabrique nettement caractérisées •
Un document bien intéressant à cet égard a été conservé aux archives de la ville de Delft. On sait de quel éclat brilla au commencement du siècle dernier, l'industrie de la faîencerie dans cette ville, qui ne comptait pas moins de quarantetrois manufactures ; or, on a retrouvé une liste qui fournit les enseignes, les noms et les marques de quelques-unes de ces fabriques.
Les marques consistaient le plus souvent dans une allusion à l'enseigne; ainsi les fabriques à V Etoile, à la Rose, à VA grec, à la Griffe avaient pour marque une étoile, une rose, un A grec ou une griffe. Les différents artistes qui travailiaient dans la fabrique ou qui s'y succédaient ajoutaient
leur monogramme à la marque de l'établissement. On trouve bien là le principe de la marque de fabrique, mais la régule était confirmée par de nombreuses exceptions, en ce sens que non seulement le sig-ne fig^uratif qui constituait la marque n'était pas toujours reproduit sous une forme identique, mais encore que beaucoup de produits attribués à l'une ou l'autre de ces fabriques ne portaient que le monog-ramme de l'artiste et non la marque ^.
Enfin, dès l'introduction de la fabrication de la porcelaine en Europe au XVIIP siècle, les innombrables fabriques qui furent créées dans tous les états prirent et conservèrent jusqu'à nos jours des marques de fabrique qui sont parfaitement déterminées.
6. Marques d'imprimeurs, libraires et papetiers. — Après la céramique, ce sont l'imprimerie, la librairie et la papeterie dont les marques ont été le mieux étudiées. Une foule d'ouvrag-es spéciaux, dont nous donnons ci-dessous une annotation certainement encore incomplète, relatent l'usage constant des fabricants de papier, des imprimeurs, libraires et éditeurs du moyen âg'e de munir leurs œuvres de leur marque. Ces dernières étaient des plus variées ; elles allaient depuis une simple inscription du nom jusqu'aux dessins les plus remarquables, en passant par les initiales, les monogprammes et les emblèmes de diverse nature ; elles variaient aussi du grave au comique, en présentant toute la gramme des rébus et des jeux de mots, comme l'ouvragée de M. Paul Delalain nous en présente quelques reproductions*.
^ V. Ris Paquot, La Céramiqae, p. 208 et s., et le même Dictionnaire des Marques, vo Deift.
* Inventaire des marques (f imprimeurs et de libraires de la collection du Cercle de la librairie, par Paul Delalain, Paris, 1892. — Les marques typographiques des imprimeurs de Limoges, par Paul Decourtieux. Limoges, Vve Henri Decourtieux, 1890. — Elsàssische Bûchermarken bis Anfang des 18 Jahrhunderts, par Paul Heintz. Strasbourg, 1892. — Les marques d^im-primeurs et d'éditeurs italiens jusqu'en lôsS, publiées par Paul Kristeller, Strasbourg, 1893. — Marques typographiques, par Silvestre. Paris, 1853-67.
Il existe cependant un sig^ne commun, rappelant le chiffre 4? que l'on rencontre très fréquemment dans les marques d'imprimeurs, de libraires et de papetiers, et même dans celles de beaucoup d'autres négociants. Ce signe particulier doit évidemment avoir eu une signification déterminée; était-ce un signe dérivé de la croix ou un emblème commercial ? Cette question, souvent agitée, n'a pas encore reçu de solution. Nos lecteurs trouveront ce signe énigmatique reproduit dans un certain nombre de marques extraites d'un manuscrit des archives de Zurich et que nous publions plus loin dans la partie historique spécialement réservée à la Suisse (v. infra p. 57, 59 et 61, notamment les marques n^ i, 2, io4 à 106 et 126).
Les marques du papier, connues sous le nom de filigranes, remontent au XIIP siècle. L'étude en est compliquée par la multiplicité des marques que l'on relève, et les diverses significations qu'elles comportent. Les unes indiquent la provenance provinciale, d'autres le format ou la qualité, d'autres enfin constituent le signe propre de la papeterie ou du papetier. Malgré les recherches approfondies dont ces marques ont été l'objet, il n'est pas possible actuellement d'assigner un nom de papetier aux nombreux signes qui ont été relevés, mais c'est un résultat que des travaux ultérieurs permettront d'atteindre graduellement. Nous avons le plaisir de pouvoir citer au premier rang des savants qui s'occupent de ces recherches notre compatriote M. Moïse Briquet, dont les études sur le papier et ses filigranes jouissent de la plus gprande autorité ^* Nous devons à l'obligeance de ce dernier
^ Le papier et ses filigranes. G)inpte rendu des plus récents travaux publiés à ce sujet, paru dans la Revue des bibliothèques, 4°^^ année, 1894» p. 209-231, par C.-M. Briquet ; cite une nombreuse bibliographie. — Recherches sur les premiers papiers employés en Occident et en Orient du Xe au XFVe siècle. Extrait des Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France^ t. XLVI. Paris, 1886, par le même. — Sur les papiers usités en Sicile, à l'occasion de deux manuscrits en papier dit de coton, Palerme, 1892, par le
lO CHAPITRE I.
la connaissance d'un des plus anciens docum< concernant l'apposition des marques sur le papif pièce aux termes de laquelle, le lo mars i3^ Tig-nonville, bailli de Troyes, pour !e roi de Frf nait que « pour ce que aulcuns (ouvriers) deuix 1
* pappier que les autres, chacun deulx anra saii
• pour signer son pappier et sy conlsig'neronl U » moyen et le plus moindre l'un de l'autre aîR « congnoissance »
Ainsi donc chaque papetier devait avoir marques permettant de distinguer non seulement de ceux des autres; mais encore indiquant respective.
Nous retrouverons une réglementation analog foule d'autres industries.
Au temps où il n'existait pas de législalior des marques, ces dernières étaient souvent l'obj viièg-e octroyé par le souverain à un fabricant, férant le droit exclusif d'apposer sur ses p marque déterminée. Ce mode de protection, tou logue aux privilèges de librairie dont nous avons é nisation dans notre précédent ouvrage sur le dro était aussi employé pour les marques de papete quet en rapporte un exemple intéressant dans si le papier et ses fdigranes {Revue des bibliotkèqi c'est un privilège accordé par Charles III, duc t pour la papeterie d'Arches, vers i58i, au marque consistant en un double C couronné. C fut imitée dès i6o4 ou i6o5 par • certains d'Ëpinal et autres du bailliage d'Allemagne », i
même. — V. aussi Lastig, p. 160 à iC3 el les figures des table Irouvc dans ces deux derniers ouvrages la reproduction
' Ph. Dunnnt, Da Droit det Compotitears de musique sur □01 10 et s. Genève, iSgS.
de requérir, comme remède à celte contrefaçon, qu'il fût défendu aux usurpateurs de se servir du double C, le recourant demanda simplement à être autorisé à marquer son propre papier d'une marque nouvelle, soit d'un H couronné, avec défense à tous papetiers de se servir de cette nouvelle marque, ou de l'imiter, sous peine de confiscation et d'une amende de cinquante francs.
Les marques du papier se lisent dans le filigrane, mais selon une habitude fort ancienne, les papetiers avaient coutume de reproduire la marque sur les enveloppes des ballots de papier. Une ordonnance du Conseil de Genève, du 28 juin i563, rendit même la marque obligatoire tant sur les feuilles que sur les rames.
7. Industries diverses. — Nous nous occuperons plus loin des marques des draps, des tapis, de l'orfèvrerie et d'autres industries diverses, qui n'ont pas encore été étudiées d'une façon aussi approfondie que celles des porcelaines et des industries se rattachant à la librairie ; mais on peut dire d'une façon générale que dans toutes les branches de l'activité industrielle, les marques ont été non seulement employées dans la pratique, mais aussi étroitement réglementées pendant tout le moyen âge, ainsi que l'histoire des corporations va nous en offrir de nouvelles preuves.
8. Le Régime des corporations. — La marque fut au moyen âge intimement liée à l'histoire des corporations ; à côté du signe commun, symbole de la corporation, chacun de ses membres joignait son signe particulier, qui lui était assigné par le chef de la corporation et était inscrit sur le registre de cette dernière ^ Pour beaucoup de corps de métiers, l'orfèvrerie entre autres, les maîtres avaient non
' Un juriste du moyen âge, Struvius, dit dans son Systema jarisprudentiœ opijiciariœ en parlant des marques des corporations et des marques individuelles de leurs memhres : « Signum collegii signo privati distinctum est, sed conjungitur. »
seulement le droit, mais aussi le devoir d'apposer leur marque; c'était un moyen facile pour contrôler la qualité de la marchandise, et notamment le titre des ouvrages d'or et d'argent; aussi de nombreuses prescriptions relatives à l'apposition de la marque de chaque artisan figurent-elles aussi bien dans les ordonnances des autorités que dans les statuts des corporations. Cette obligation paraît avoir été générale pour les orfèvres et remonter à une époque fort ancienne, ainsi qu'en témoigne la citation suivante, extraite d'un ouvrage publié au XVIIP siècle sur les statuts et privilèges de la corporation des marchands orfèvres-joailliers de Paris : « La loi qui oblige les orfèvres à avoir des poinçons
Fig. n» 4.
iTm
Marques d'orfèvres français.
« doit être aussi ancienne que celle qui fixe le titre ou degré « de fin auxquels ils doivent travailler. Autrement celle-ci « serait demeurée sans force contre ceux qui l'auraient
voulu violer : car un ouvrage défectueux non poinçonné, « une fois sorti des mains du maître, il lui aurait été facile « de le désavouer et de rendre ainsi la loi du titre inutile à « son égard *. »
Or la première ordonnance connue réglant en France le titre des matières d'or et d'argent date du règne de Louis IX ; c'est donc à cette époque reculée qu'il faut vraisemblablement
' Statuts et Privilèges de la corporation des marchands orfèvres joaillers de la ville de Paris, par Pierre Le Roy, 1 784-1759.
faire remonter l'obligation imposée aux orfèvres de marquer de leur marque particulière les produits de leur fabrication.
On sait en tous cas que dans les statuts de la corporation des orfèvres d'Amiens du 3o juin 1876, l'article 4 prescrivait que t chaque orfèvre sera tenu désormais d'avoir un contre- « saing ou contremarque et tout différent l'un de l'autre, c duquel l'emprainte sera mise et empraintée en deux taules « de plonc, » et l'article 5 ajoutait : « Item, chacun orfèvre € sera tenu de signer ou marquer de son contresaing ou € marque l'ouvrage qu'il aura fait. »
Plus tard des dispositions de plus en plus précises viennent réglementer l'usage des marques d'orfèvres ^ C'est ainsi que l'ordonnance de mai iBgg, art. 3, prescrivait que le poinçon devait être apposé sur tous les ouvrages de maftre, et qu'il ne pouvait être ni loué ni prêté. Il devait être biffé après la mort du maître ; les veuves ne pouvaient avoir de poinçons, mais devaient faire marquer leurs ouvrages par d'autres maîtres qui en prenaient la responsabilité. Enfin, pour que les poinçons fussent connus, l'empreinte devait en être faite sur une table de cuivre déposée tant au greffe de la Cour des Monnaies qu'au bureau de la maison commune. C'est ce même principe de la publicité des marques qui est à la base des législations modernes et qui a fait instituer dans chaque pays un registre officiel des marques.
L'obligation d'apposer la marque de l'artisan à côté de la marque officielle se retrouve dans une foule d'ordonnances réglementant les métiers les plus divers.
Dans ses Monuments inédits de l'histoire du tiers Etat Augustin Thierry a mis au jour plusieurs documents inté-
* Da contrôle des ouvrages d'or et d'argent et des poinçons de garantie antérieurement au ig brumaire an Vf, par Paul de Cazeneuve. Alger, imprimerie S. Léon, 1896.
ressanls à cet égard. C'est d'abord une ord vinag^ d'Amiens sur le métier des fkvret 1874 prescrivant que chaque ouvrier auras dont il marquera l'ouvrage qu'il aura fait savoir par qui il aura été fait et infligi l'ouvrier s'il y a lieu. La marque devait une pièce de ptomb déposée à la maison chacun pût en avoir meilleure connaissant
L'ordonnance de l'échevinage d'Abb* dans les mêmes termes, interdisant que « délivre ouvrage fait d'argent quel que ■ merquies de la merque de la ville a^ « l'orfèvre '. »
Dans l'industrie des étoffes on renconti inspirées du même esprit. Les statuts drap de Corbie du XV* siècle ordonnaienl lissés en la dite ville fussent marqués maître qui les aurait fait. Les statuts Bxaii lités qu'encourraient ceux qui en enfrein < qui fauldra à faire sa merque, il sera è
« et qui le contrefera il sera es
a d'amende ^. »
Le statut des sayeteurs d'Abbeville de de même « que tous callandreurs, quant L a callandrée, sera tenu d'y meclre son s<
On pourrait citer encore le règlemen d'août 1669, porté en France pour les t( laines et fils, le règlement du 4 novemi étoffes de laine qui se fabriquaient da Poitou, et celui du 4 janvier i 7 1 6 concei des toiles pour la Généralité de Rouen.
' Thierry, I, p. 678.
' Thierry IV, p. 2:0.
' Thierry III, p. 576.
* Thierry IV, p. 363.
Tous ces règlements, statuts et ordonnances contenaient dans leurs grandes lignes les mêmes principes : obligation pour chaque artisan, maître ou compagnon, d'avoir une marque personnelle dont l'empreinte était déposée entre les mains des gardes-jurés de la corporation et à l'hôtel de ville. Cette marque devait être apposée à côté de la marque officielle et de la marque locale ; souvent le règlement stipulait en outre la peine contre les contrefacteurs. De plus, un caractère commun à toute cette réglementation était de ne jamais prévoir que des faits particuliers visant une industrie déterminée.
9. Marques de tapisseries. Tapisseries bruxelloises. — Si maintenant nous quittons la France pour jeter un coup d'œil sur d'autres pays, nous allons y trouver l'application des mêmes principes. Les marques de la tapisserie nous serviront tout naturellement de transition pour dire quelques mots des tapisseries de Bruxelles et des marques qui étaient en usage dans cette industrie.
L'histoire de la tapisserie est particulièrement intéressante pour le sujet qui nous occupe parce qu'à côté des marques de tapissiers ou d'entrepreneurs, dont, pour quelques-unes tout au moins, l'attribution est aujourd'hui déterminée, il existait des marques d'ateliers qui n'étaient autres que de véritables marques de provenance, figurées par un signe conventionnel. Un mémoire rédigé en 1718 par la corporation des tapissiers de Paris nous enseigne à cet égard que les fabriques' d'Amiens avaient pour marque un double S entortillé, celles d'Anvers une sorte d'ornement confus analogue à un chiffre, celles de Beauvais un cœur rouge avec un pal blanc au milieu et deux B, enfin celles des Gobelins un G traversé par une broche ^.
En Belgique l'histoire des tapisseries bruxelloises a fait
' La Tapisserie, par Eugène Mûntz. Paris, A. Quanlin.
34 CHAPITHE 1.
l'objet d'une monographie 1res complèle i M. Alphonse Wauters, archiviste de la vîll
On retrouve dans les règlements de 1 tapis les mêmes principes généraux que signalés en étudiant ceux de diverses ind
Des règlements successifs ont prescrit p trois différentes espèces de mar(|ues : d'atf timbrage officiel, puis, dès i528, la n Bruxelles, consistant en un écusson rouge e gnant le premier le duché de Brabanl et de Bruxelles), servant à la constatation de lieu de la Fabrication, et enfin la marque di
L'édil de Charles-Quint du i6 mai i5 l'industrie des tapisseries de Flandre, ne f les mesures adoptées par la commune de portait que t le maistre ouvrier faisant tel « faisant faire sera tenu de faire ouvrer s i d'icelle et au fond de la dicte tapisse' I enseigne : et auprès d'icelle telles ensei « ville ordonnera, afin que par telles ensi « soit cogneu que ce soit ouvrage de la i « tel maistre ouvrier '. »
10. Des anciennes marques italien ouvrage paru à Halle en 1890, M. le proft spécialement attaché à l'étude des marq moyen âge. II a rassemblé et publié un ; statuts de villes italiennes et de corpon l'apposition et l'emploi de marques officiel privées. Le plus ancien remonte à l'année d'reil jeté sur l'ouvrage de M. Laslig sufl quel haut degré de développement était ai des marques de fabrique en Italie au moyei
' Miintz, op. cit., p. ig4-
ment elle existait partout dans la pratique, mais elle avait passé dans le domaine du droit ; toutes les questions que l'on ag^ite encore en droit moderne trouvaient déjà des solutions dans cette ancienne rég'Iementation ; les statuts précisaient comment on acquérait le droit exclusif à l'emploi d'une marque, comment on le perdait, comment on l'aliénait; ils contenaient des prescriptions visant la forme des marques, les pénalités et les réparations civiles : « En un mot, écrit « M. Lastig, la réglementation des marques en Italie au € moyen âg-e n'a pas à craindre la comparaison avec les « législations modernes ^. »
La manifestation la plus intéressante du développement de cette institution juridique réside dans la collection officielle des marques d'une ville ou d'une corporation, telle qu'elle se pratiquait dans plusieurs villes, notamment à Pavie, Milan, Monza, Crémone, Plaisance, Bergame, Lucques, Florence et Sienne. Ces collections se faisaient de diverses manières, tantôt bornées aux marques d'une corporation, tantôt comprenant les marques de tous les fabricants, commerçants ou industriels d'une même ville. L'inscription avait lieu dans un registre, celui de la corporation ou le registre général des marchands, plus rarement dans un registre spécial. Le registre de la ville de Lucques, officiellement institué par le statut des marchands de 1376, sous le nom de Liber magistrorurriy sociorum, factorum et puerorum présente un intérêt particulier. Tous ceux qui possédaient une marque devaient y figurer avec l'indication de leur nom, de leurs associés, de leurs fondés de pouvoirs, de leurs apprentis et le dessin de leur marque. C'était, comme on le voit, non seulement le correspectif de notre i^egistre des marques, mais encore un véritable registre du commerce. Ce document d'un si haut intérêt a heureusement été conservé ;
* V. Laslig-, Markenrecht und Zeichenregister, Halle, 1890, Max Niemeyer, éditeur, p. 178 et s.
on en possède les années 1371-1488, el M. l'heureuse idée de reproduire à la Bn de soi fac-similé d'une centaine de marques qu'il a cop
Les ouvrages des anciens juriconsultes Barlc et Petrus de Ubaldis, rendent d'ailleurs lémoigT; important qu'ont joué à leur époque les marques et des controverses qu'elles ont fait naître *.
1 1 . Des marques allemandes. — Nous rei Allemagne une rég'lementation dont les princi|: chent à ceux que nous connaissons déjà. On cite ancien document un livre de commence de Dar de 1430, et portant les marques u'un ^and commerçants nationaux et étrangers. De même I corporation des marchands de Lubeck relatait noms de ses membres la marque de chacun d'eu: les statuts des nombreuses corporations de Lub( XVP siècle, une foule de règlements de police* l'apposition oblig-atoire de la marque. Le princij jours le même : chaque fois qu'un maître entn corporation il devait prendre une marque, en sur tous les produits de sa fabrication et la con* durant. Certains règlements, comme les statuts 1 ration des boulangers de Lubeck de i547, prévc l'enregistrement des marques dans un livre spéci donner un caractère de publicité, disposition qu: le sait, a pris jusqu'à nos jours de plus en plus d L'institution des marques de fabrique trouva ei un développement particulièrement intéressant d tuts des corporations de l'industrie métallurgiq duché de Berg, dont le territoire est actuellement partie à la province du Rhin, et en partie à cel
' G. Dieizel, » Das Handciszeichen und die Firma i> dans I des gemeinen deaiscken Rechle». t. 4. P- S73-283. ' Koltier, p. 47-
phalie. On remarque déjà sur les épées de Soling-en du XIII® siècle des marques figuratives, comme un loup ou un aigle impérial, et on retrouve les traces de la réglementation des marques dans cette localité jusqu'en 1 67 1 .
Ici encore, à côté de la marque particulière qui était héréditaire, la marque publique était représentée par un poinçon officiel. La marque était obligatoire pour la fabrication des épées et de la coutellerie. Toutes les marques étaient consignées sur un registre spécial. L'industrie métallurgique de cette contrée a joui d'une si grande renommée que lorsque la loi prussienne du 4 juillet i84o supprima toute protection des marques figuratives, les commerçants du duché de Berg obtinrent, grâce à d'énergiques protestations, que cette loi fut mise hors de vigueur pour leur district dès l'année 1847, et qu'une ordonnance spéciale du 18 août 1847 rétablît à nouveau la protection des marques figuratives traditionnelles.
12. Des marques anglaises. Les Couteliers de Shefïield et la « Goldsmith's Company » . — Une institution qui présente certaines analogies avec l'organisation de l'industrie métallurgique dans le grand duché de Berg fut celle de la corporation des Couteliers de Sheffield, en Angleterre. Un premier acte du Parlement datant de 1623, successivement modifié par une foule d'actes postérieurs, avait arrêté les statuts de cette corporation. Il y était stipulé que chaque membre ne pouvait avoir qu'une marque qui lui était assignée par la corporation ; une pénalité spéciale frappait les usurpateurs. Parmi les actes postérieurs, ceux de 1791 et 1801 contenaient des dispositions détaillées sur la transmission des marques aux héritiers de l'ayant droit et sur le droit d'usufruit accordé à la veuve sa vie durant. L'obligation pour chaque coutelier de marquer ses produits de sa marque subsista malgré l'acte de i8i4 qui supprima l'obligation de faire partie de la corporation. Mais ce qui demeure intéressant pour nous, au milieu
de celte abondance de dispositions rét^lementaîn ces mesures spéciales restèrent en vigueur mé promulgation des lois générales de 1863, 1875 1 établirent en Angleterre la protection légale des fabrique ; on se contenta de prescrire des mesu liëres pour l'enregistrement des marques de Sh4 ainsi que les marques des couteliers de SbeHieh par analogie avec celles des industriels du grau Berg le curieux exemple d'institutions qui se loppées à la faveur de dispositions législatîv< depuis le régime des corporations du moyen celui du droit moderne.
Une corporation dont la marque, de très anciei est restée célèbre en Angleterre est celle des Londres, dite Goldsmith's Company. Dès le XI membres marquaient les produits de leur fabri< tête de léopard empruntée aux armes de la corp(
En l'an 1 3oo un édit d'Edouard I avait accord smith's Company le privilège exclusif d'essayé d'or et d'argent en les marquant de la tête de léo ques années plus tard, en 1837, sous Edouard iiiière charte octroyée à cette corporation, et qui légalement l'existence, ordonna que tous \e.s ol d'argent fabriqués en Angleterre fussent envoyé: pour y être marqués du poinçon de la tête comme cela avait été ordonné antérieurement.
En i336 un ri-glement de la corporation exig sitton sur les pièces d'orfèvrerie de trois marque:
i" celle de l'orfèvre (Ihe goldsmith's mark),
2° la marque de garantie , probablement ur l'alphabet (ihe assay mark),
3° la marque de la corporation, une têle de h ronnée (tke mark ofthe Goldsmith's Hall).
Le nombre des marques ne fit du reste qu'augi
celui des ordonnances. Un acte de 1700 (12 William 111 c. 4) oi'^n exigeait pas moins de cinq.
En date du a 3 février 1675 la Goldsmith's Company édicta un règlement qui a permis de conserver jusqu'à nos jours les marques employées à cette époque par les orfèvres anglais. Pour mettre un terme aux fraudes qui étaient fréquemment constatées dans le commerce de l'orfèvrerie, et pour mieux en assurer la répression, il fut ordonné à tous les orfèvres d'apporter leurs marques à l'Hôtel des Orfèvres, à Londres, et là de les imprimer sur une table qui y serait conservée.. Cette table était une plaque de cuivre divisée en neuf colonnes; on la possède encore aujourd'hui, et M. Wil-
Fig. n« 6.
Marques extraites de la table des orfèvres anglais, 1675-1697.
liam ChafFers a eu l'heureuse inspiration d'en reproduire les cinq premières colonnes en tête de son ouvrage sur les marques d'orfèvres ^ Nous en avons extrait les quelques marques dont nous donnons ici le fac-similé (fig. n'' 5).
La table des orfèvres anglais contient leurs poinçons depuis 1675 jusqu'en 1697, époque à laquelle le règlement fut modifié.
Ces marques consistaient ordinairement dans les initiales de l'orfèvre, ou un monogramme surmonté d'une couronne ou d'emblèmes divers tels que des points, des croix, un animal, etc. Mentionnons entre autres au milieu des innom-
» Hall marks on Gold and Silver Plate, par William Chaffers. Londres, 1891, Reevesand Turner.
3o CHAPlTIiE I.
brables règlements concernant les marques publiques et privées de l'orfèvrerie un acte de 1739 (stat. 12, Cieorg-e II, c. 26) prescrivant qu'à l'avenir les marques des orfèvres se composeraient des initiales de leurs nom et prénoms.
En Ecosse les dispositions légales rendant les marques particulières des orfèvres obligatoires remontent aux années 1457 sous James II, i483 et 14^9 sous James IIL
Cette obligation fut du reste générale ; on la retrouve partout ; nous l'avons déjà étudiée en traitant de l'orfèvrerie française. Citons en terminant une ordonnance du roi Hans de Danemark, parue en 1490, enjoignant aux orfèvres d'estampiller toute pièce d'argenterie sortant de leurs ateliers non-seulement d'un poinçon aux armes de la ville, mais encore de leur marque spéciale ; cet ordre fut renouvelé par un recèz du roi Christian 111 ^
En dehors des corporations, qui fleurirent en Angleterre comme sur le continent, la protection des marques trouva une base sérieuse dans la jurisprudence des cours d'équité. Parmi les documents précis qui nous sont rapportés à cet égard, Kohler cite une décision du 18 décembre 1742 dans laquelle le droit du titulaire d'une marque fut formellement méconnu ; le juge estima qu'il serait mesquin d'empêcher un commerçant de se servir du même signe que son concurrent !
En revanche dès le commencement de ce siècle la jurisprudence se fixe dans un sens tout opposé, et le même auteur cite toute une série de décisions accordant aux industriels la protection de leurs marques, des dénominations sous lesquelles ils désignaient leurs marchandises et de l'apparence qu'ils donnaient à leurs produits ; mais jusqu'à la loi de 1862 ces principes manquaient de toute fixité^.
* Notice sur les ouvrages en or et en argent dans le Nord, pAr I. Fr. Sick. Copenhague^ LehmaDn et Stage, i884> ' Kohler, p. 64 et 65.
iMIa^k^
13. Travaux des juristes du moyen âge. — A côté du dédale de règlements et d'ordonnances que nous avons à peine entrevu, les juristes du moyen âge qui ont étudié et codifié ces textes, nous ont laissé quelques renseignements sur les notœ vel marcœ mercatorum.
Nous avons déjà signalé les noms de Baldus, Bartolus et Petrus de Ubaldis pour l'Italie. Citons encore G. von Som pour l'Allemagne, et enfin et surtout, Fred.-Gottlieb Struve, qui consacre dans son important ouvrage intitulé Systema j urisprudentiœ opijiciariœ trois chapitres à notre sujet (VllI, IX et X). Il établit, au chapitre VIII, une distinction très précise entre les marques collectives et les marques individuelles, les marques privées et les marques publiques, et enfin les enseignes qu'il distingue soigneusement des marques.
Le chapitre IX est consacré aux marques collectives, et le chapitre X aux marques individuelles. « Le maître faisait choix d'une marque le jour où la maîtrise lui était conférée, écrit cet auteur. Nul ne pouvait se servir de la marque d'un autre. Pour affirmer son droit, celui qui adoptait une marque était tenu au même moment d'en faire la publication. Enfin, le nom ou les initiales pouvaient tenir lieu de marque » .
Ce passage concorde tout à fait avec les caractères généraux que nous avons précédemment déduits de l'étude des règlements et ordonnances concernant l'usage de la marque dans les corporations.
Straccha aussi, dans son Tractât um de mercatoribus, II, n*** 96 et suiv., consacre plusieurs pages aux questions concernant les marques, notamment à celle toujours discutée de savoir quel doit être le sort de la marque en cas de dissolution de la société. Il arrive à cette conclusion, qui est généralement adoptée par les juristes modernes, que la marque doit disparaître avec la société dont elle était
3a CHAPrms i.
l'emblème ; Bartolus et Petrus de Ubalc une solution opposée : i Concluendu • Straccha, Bartoli et Petri sententiam « signum divisa seu Bnita societate exling 14. Sévérité de la Répression ii règlements, édits et ordonnances ( — Il est à remarquer que nombre de ce cernant les marques prescrivaient à l'^ facteurs des dispositions d'une rigueur d'après l'édit de Charles-Quint, du 1 6 m avait contrefait ou falsifié une marque éia et condamné à avoir le poig'net droit couj Marafy citait au congrès de la proprié Paris, en 1878, l'édit d'un électeur palat qui, ne voyant de pire tromperie que cel peut être victime, punissait de la pend coupable d'avoir vendu un cru roturier po M. Pouillet rapporte des ordonnances fn et XVIP siècles, portant peine des g^Iè peine de mort contre ceux qui avaient u; de certaines fabriques de drap. Nous veri même après la révolution, les pénalités 1 facteurs de marques sont restées extrêra* jusque dans notre siècle, au point de ( saine application des lois par la sévérit répression qu'elles instituaient.
Section III.
Le Droit mod^-ne.