‹ Traité des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentions de récompenses industrielles en Suisse, comprenant l'étude du droit comparé et du droit internationalChapitre 5 sur 93 · Législation française. — Le t · texte numérisé non relu

Législation française. — Le t

1791, qui supprima les matlrises et les j

coup fatal à l'organisation commerciale du moyen âge, et partant à l'institution des marques telle que nous venons de la décrire.

En France, la législation moderne commence avec la loi du 22 germinal an XI, à laquelle vint s'ajouter le décret du II juin 1809 attribuant aux conseils de prud'hommes des compétences étendues en matière de marques. Ce décret fut modifié peu après par celui du 20 février 1810, dont l'article 6 prescrivait aux tribunaux de commerce, avant de se prononcer sur la différenciation de deux marques, de prendre préalablement l'avis du conseil de prud'hommes. Le Code pénal de 1810 contenait, d'autre part, dans ses articles 14^ 6t i43, des pénalités extrêmement sévères contre les contrefacteurs de marques publiques et privées. A côté d'une foule de lois spéciales réglementant des industries déterminées, la matière fut réglée par des lois générales, savoir : lo par la loi du 28 juillet 1824 sur les noms et les indications de provenance, et 2^ par la loi du 2 3 juin 1887 sur les marques^. A ces deux textes législatifs, qui sont encore la base du droit français actuel, sont venues s'ajouter la loi du 26 novembre 1878 relative à l'estampillage des marques, l'article 19 de la loi générale des douanes de 1892, la loi des 3o avril-12 mai 1886 sur l'usurpation des médailles et récompenses industrielles, plus un grand nombre de circulaires ministérielles.

Cette législation disséminée et extrêmement sommaire présente de graves lacunes; en revanche, elle a été développée, et on peut dire complétée par une si riche jurisprudence, que la France est certainement le pays le plus intéressant à étudier pour le sujet qui nous occupe.

Un projet de loi a été déposé au Sénat le 4 novembre 1 886, mais, fortement combattu, il ne semble pas présenter

^ Modifiée dans son article 2 par la loi du 3 mai 1890.

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aujourd'hui de sérieuses chances de succès même ouï dire qu'il élait abandonné.

i6. Législation allemande. — En .

Landrecht prussien du 5 février 1794) dont punissait ceux qui avaient faussement revêtu dises du nom ou des signes de fabricants oi indigènes, constituait déjà une législation l'époque, aussi la loi prussienne du 4 juillet prima la protection des marques figuratives, < un sensible recul. Nous avons déjà vu la dén faite à cette législation par une mesure spéi des industries métallurgiques de l'ancien di mais dans toutes les autres parties de la Pruf de la non protection des marques figuratives tiques demeura la règle. Effectivement le coi sien de i85i, dans son article aSg, ne st protection que celle des noms et des raisons des fabricants, producteurs et commerçants.

La législation des divers Etats de l'AlIema reste à cette époque l'aspect le plus bizarre. ' Elats en trois groupes : les uns ne connai; protection des marques de fabrique, d'autrel'instar de la Prusse, les marques figuratives; assuraient la protection légale à toutes les m; aux noms et aux raisons de commerce *.

Le code pénal impérial, dans son article : disposition exclusive de la loi prussienne ; l contraires des lois pénales des Elats particuli de ce fait caduques, d'où une nouvelle diver protection pénale, régie par le code pénal protection civile, assurée par la législation | chaque Etat.

' Kohier, p. 54 et s.

Cette situation extrêmement compliquée et embrouillée hâta l'élaboration d'une loi générale applicable à tout l'empire; ce fut la loi du 3o novembre 1874. Mais celle-ci n'était encore qu'un premier pas, elle était incomplète et restrictive. Au surplus, la jurisprudence des tribunaux allemands, celle du Tribunal de l'Empire notamment, ne sut pas en développer libéralement les principes ; s'appuyant à la lettre sur le texte de la loi, cette jurisprudence se refusa toujours à reconnaître, en dehors de la loi et à côté d'elle, cette notion de la concurrence déloyale, si précieuse pour la garantie du commerce ; elle tint pour licites toutes les tromperies assez habilement combinées pour contourner les dispositions légales sans les heurter de face ; aussi fut-elle, comme la loi elle-même, l'objet des plus vives critiques tant de la part des cercles intéressés que des juristes qui, comme Kohler, apportèrent à la cause de la réforme de la législation le concours de leur talent et le poids de leur autorité. La loi du 12 mai 1894 a aujourd'hui remplacé celle de 1874; cette nouvelle législation a largement profité de l'expérience acquise sous l'empire de celle qui l'avait précédée ; ses dispositions sont plus larges, plus libérales, et s'étendent au delà du domaine spécial des marques de fabrique et de commerce, en garantissant la protection des indications de provenance. Enfin, une loi toute récente, du 27 mai 1896, sur la concurrence déloyale est venue compléter l'édifice désormais solidement établi de la législation allemande.

17. Angleterre, Belgique. — En Angleterre la première loi générale qui réglementa l'institution des marques de fabrique date de 1862. Elle fut bientôt remplacée par la loi de 1875 qui créa le registre public des marques. Enfin, par un nouveau remaniement, les marques de fabrique firent, avec les brevets d'invention et les dessins industriels, l'objet d'une loi volumineuse intitulée : « Patents Designs and Trade marks Act » qui porte la date du 25 aoûl i883.

» il

La Belgique conserva jusqu'à la loi de 1 879 la loi française du 2 2 germinal an XI avec les décrets des 11 juin 1809, 20 février et 5 septembre 18 10, et divers décrets royaux postérieurs. A côté de ces lois spéciales figuraient dès 1867 les articles 191, 184» 2i3 et 2i4 du Code pénal, dont le premier est encore en vigueur en ce qui concerne la protection des noms commerciaux qui ne sont pas déposés comme marques sous une forme distinctive. Pour les noms déposés en revanche, comme pour les marques, ils font l'objet d'une loi nouvelle du i®^ avril 1879 qui est une des meilleures sur la matière.

18. États-Unis. *— Le mouvement législatif a été si intense dans le domaine qui nous occupe pendant les vingt dernières années qu'une étude historique du droit moderne pour chaque pays nous entraînerait à des développements considérables. Nous nous contenterons donc de donner à la fin de ce chapitre un tableau synoptique des législations auxquelles nous aurons l'occasion de nous référer au cours de cet ouvrage.

Avant d'aborder l'étude du droit suisse, nous tenons cependant à faire mention des curieuses vicissitudes de la législation des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, l'analogie qui existe entre le droit constitutionnel de ce pays et celui de la Suisse donnant pour nous à cette étude un intérêt particulier.

A l'instar du droit anglais, la Common Law garantissait, en l'absence de toute législation positive, la protection des droits individuels sur les marques de fabrique. Plusieurs Etats tels que New- York, (loi du i®^ avril i85o et lois de 1862 et i863), la Californie (loi de i863) et le Missouri (loi du 22 février 1870) possédaient déjà une législation particulière lorsque fut promulguée la loi fédérale du 8 juillet 1870 (art. 4937 à 4947 des statuts révisés) qui institua l'enregistrement des marques au Patent Office. Cette loi fut complétée

ensuite par celle du i4 août 1876 accordant aux marques enregistrées une énergique sanction pénale.

Tel était l'état de la législation américaine quand un arrêt de la Cour suprême déclara que toute la législation sur les marques de fabrique était inconstitutionnelle ^. Cet arrêt se basait en substance sur les considérations suivantes : la constitution américaine ne conférait au pouvoir fédéral que la compétence de légiférer sur les droits des auteurs et des inventeurs concernant leurs créations intellectuelles, et de réglementer le commerce des Etats particuliers entre eux, ainsi qu'avec l'étranger et les Indiens. Or les marques de fabrique ne peuvent en aucune façon, nous le développerons ultérieurement, être assimilées à des créations intellectuelles; d'autre part la loi fédérale du 8 juillet 1870 avait une portée tout à fait générale, et était applicable aussi bien aux relalions commerciales internes dans chaque Etat particulier qu'aux rapports de ces derniers entre eux et avec l'étranger ; c'est dire que la loi s'étendait au delà des limites fixées par la constitution ; aussi la Cour suprême en proclama- 1 -elle l'inconstitutionnalité.

L'émotion causée par cet arrêt fut plus grande à l'étrangler qu'en Amérique, où une jurisprudence constante garantissait, dès avant la promulgation de la loi fédérale, les droits des fabricants indigènes sur leurs marques. *^

A l'étranger en revanche on craignait que l'arrêt de la Cour suprême n'eût du même coup invalidé les conventions internationales conclues sur la foi de la législation fédérale. Une vive discussion s'éleva à ce sujet à propos de la convention franco-américaine*.

Pour tirer au clair cette situation embarrassée, le Congrès

* Cour suprême des États-Unis, i8 novembre 1879.

* V. Lyon-Caen, dans Clunet, 1882, p. 38o, et Clunet dans son journal, 1879, p. 442 et s., suivi de consultations de MM. Kelly, Huard, Pouillet et Ljon-Caen.

CHAPITHE I

labora une nouvelle loi qui porte la dad t qui ne s'applique qu'aux marques des es Etats-Unis avec l'étranger et avec !< l'enre^strement fut institué à nouveau u commerce international sur les bases < ne série de circulaires du Patent-Office 'applicatioD de la loi du 3 mars 1 88 1 . ( liions internes pour le commerce înternt péciale pour le commerce international < ; caractère d'unité qu'exige une bonne roit des marques de fabrique, mais il fau iche et libérale jurisprudence est venu lesure du possible aux vices de ce syslè

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